Texte 2003003194
Article 1er.L'article 100 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1966, et remplacé par la disposition suivante :
" Art 100. Pour obtenir le paiement de leurs créances, les créanciers doivent produire soit une déclaration, soit un mémoire, soit une facture, certifiés sincères et véritables et signés.
Cette pièce est adressée, dans le plus bref délai, au fonctionnaire ou chef de service que la dépense concerne. Celui-ci, après vérification, la transmet au département dont il relève, en y joignant les diverses pièces établissant la légalité de la créance.
Par dérogation aux dispositions faisant l'objet du premier alinéa du présent article, les adjudicataires des marchés publics sont dispensés de la certification et de la signature de leurs factures pour travaux, fournitures et services. "
Art. 2.L'arrêté ministériel du 14 septembre 1966, réglant l'exécution de l'arrêté royal du 20 juin 1966 modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances
D. REYNDERS