Texte 2003003190
Article 1er.A la section XXVIIquater du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 février 2003, il est inséré un article 73.4ter rédigé comme suit :
" Art. 73.4ter. Pour l'application de l'article 202, § 2, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, il y a lieu d'entendre par actions ou parts qui ont la nature d'immobilisations financières :
1°dans le chef des établissements de crédit visés à l'article 56, § 1er du même Code, les actions et parts à comptabiliser sous le poste VII "Immobilisations financières" tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit;
2°dans le chef des entreprises d'assurances visées à l'article 56, § 2, 2°, h, du même Code, les actions et parts à comptabiliser sous le poste C.II. "Placements dans des entreprises liées et participations" du bilan tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances;
3°dans le chef des sociétés de bourse visées à l'article 47 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, les actions et parts à comptabiliser sous le poste IV "Immobilisations financières" tel que ce poste du bilan est décrit par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.