Texte 2003003188

25 MARS 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2003 et mise à jour au 04-03-2005).

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-3-2003
Numéro
2003003188
Page
16235
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-25/34
Entrée en vigueur / Effet
01-11-200201-12-200231-03-200301-01-2004indéterminée
Texte modifié
20010030432001011085200101114020010112742002011031200201111620030110372003011044199701121319970114401998011374199801137619990110322001011105199201142120000113892000011237200001123919990113031999011355199901119519990111961999011197199401138119940113821999011192199701110319970113931994801593199503015219950321011996011267199501138919950111031995011164199501116519970111022001A111052002A1150819970113421999A11303199501116919920112491975070904199201125720000112402002011508200302248120020214882002003392
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Chapitre 1er.- Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Article 1er. Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les mots " Commission bancaire et financière " sont remplacés par les mots " Commission bancaire, financière et des assurances " et les lettres " CBF " remplacées par les lettres " CBFA ".

Art. 2.A l'article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

dans le point 18°, les mots ", la CBF ou l'OCA " sont remplacés par les mots " ou la CBFA " et les mots ", de la CBF ou de l'OCA " par les mots " ou de la CBFA ";

dans le point 19°, les mots " et, en ce qui concerne les chapitres IV et VII : le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions " sont supprimés;

dans le point 21°, les mots " Kommission für das Bank- und Finanzwesen " sont remplacés par les mots " Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen ";

le point 22° est supprimé.

Art. 3.A l'article 45 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété comme suit :

" 5° d'assurer le contrôle des entreprises soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des entreprises de capitalisation;

d'assurer le contrôle des entreprises et institutions, ainsi que des opérations visées par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

d'assurer le contrôle des entreprises et des opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances;

10°d'assurer le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel en application de l'article 57 de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante;

11°d'assurer le contrôle du respect du titre II, chapitre 1er, section 4 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants;

12°d'assurer le contrôle du respect des dispositions de la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. ";

il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " entreprises " toutes les entreprises, institutions et personnes qui sont soumises au contrôle de la CBFA. "

Art. 4.Dans l'article 46 de la même loi, les mots " un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement " sont remplacés par les mots " une entreprise " et les mots " établissements de crédit ou entreprises " par le mot " entreprises ".

Art. 5.A l'article 48 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " du président et de huit membres " sont remplacés par les mots " du président et de dix à douze membres " et les mots " Cinq membres " par les mots " Sept à neuf membres ";

dans le § 2, alinéa 2, le mot " éventuellement " est inséré entre les mots " président " et " excepté ".

Art. 6.A l'article 49 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

le § 6, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : " Le comité de direction est composé, outre le président, de six membres. ";

le § 6 est complété par les alinéas suivants :

" Le Roi désigne, sur proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, les deux membres qui exercent les tâches opérationnelles visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, et dont l'un est visé à l'article 49, § 6, alinéa 4.

Le Roi désigne, parmi les membres du comité de direction qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB, deux vice-présidents qui sont appelés à remplacer le président en cas d'empêchement, l'un, sur la proposition du ministre, dans les matières visées à l'article 45, § 1er, 1° à 4°, l'autre, sur la proposition du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, dans les matières visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°.

Le comité de direction désigne en son sein ou parmi les membres du personnel un représentant qui siège avec voix consultative au comité de gestion et à certains comités techniques du Fonds des accidents du travail. De même, le comité de gestion du Fonds des accidents du travail désigne un représentant qui siège dans un des comités consultatifs visés à l'article 69 et appelés à traiter des dossiers se rapportant à l'assurance des accidents du travail. "

Art. 7.Dans l'article 50, § 1er de la même loi, les mots " le vice-président " sont remplacés par les mots " le vice-président compétent pour la matière concernée ".

Art. 8.L'article 54 de la même loi est complété par les alinéas suivants :

" L'organigramme prévoit la nomination, par le comité de direction, pour une durée renouvelable de six ans, d'une personne chargée, sous l'autorité du comité de direction et sans préjudice des compétences dévolues au secrétaire général, de la direction opérationnelle d'un service chargé du contrôle du respect des lois visées à l'article 45, § 1er, 11° et 12°.

Le Roi, sur proposition du comité de direction, fixe son statut, son traitement ainsi que sa pension conformément aux dispositions de l'article 43, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Pour les besoins du traitement des dossiers relatifs aux matières visées à l'alinéa 3, il est invité par le comité de direction à assister aux séances de ce comité, avec voix consultative. "

Art. 9.Dans l'article 55, alinéa 2, de la même loi, les mots " de la BNB, du Fonds des Rentes et de l'OCA " sont remplacés par les mots " de la BNB et du Fonds des Rentes ".

Art. 10.L'article 57, alinéa 1er, de la même loi est complété par les mots suivants : ", sans préjudice des adaptations requises par la nature particulière de ses activités, de ses compétences et de son statut, qui sont déterminées par le Roi sur avis de la CBF. ".

Art. 11.L'article 59 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Une répartition de la direction opérationnelle de services de la CBFA entre les membres du comité de direction est fixée dans le règlement d'ordre intérieur de la CBFA, sans que cette répartition des tâches individuelles, en termes de préparation, de suivi, d'exécution des décisions du comité de direction et de gestion des relations extérieures courantes dans les matières concernées ne porte atteinte à la collégialité du comité de direction. "

Art. 12.Dans l'article 61, alinéa 1er, de la même loi, les mots " le vice-président " sont remplacés par les mots " le vice-président compétent pour la matière concernée ".

Art. 13.Dans l'article 64, alinéa 2, de la même loi, les mots " Conformément à la procédure de consultation ouverte, la CBF peut " sont remplacés par les mots " Sans préjudice de la consultation prévue dans d'autres lois ou règlements, la CBFA peut, conformément à la procédure de consultation ouverte, ".

Art. 14.L'article 72, § 4, de la même loi est complété par les mots " et à l'article 26 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ".

Art. 15.A l'article 75 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, le 5° est modifié comme suit :

" aux autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, ainsi qu'aux autorités compétentes d'Etats tiers qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, avec lesquelles la CBFA a conclu un accord de coopération prévoyant l'échange d'informations; ";

le § 1er est complété comme suit :

" 17° dans les limites des directives européennes, aux actuaires indépendants des entreprises exerçant, en vertu de la loi, une tâche de contrôle sur ces entreprises ainsi qu'aux organes chargés de la surveillance de ces actuaires;

18°au Fonds des Accidents du travail. ";

dans le § 2, les mots " aux 7°, 9° et 12° du § 1er " sont remplacés par les mots " aux 7°, 9°, 10°, 12° et 17° du § 1er " et les mots " aux 4°, 5°, 6° et 13° du § 1er " par les mots " aux 4°, 5°, 6°, 10° et 13° du § 1er ".

Art. 16.Dans l'article 77, § 1er, de la même loi, les mots " et 81 " sont supprimés.

Art. 17.Le Chapitre IV, comprenant les articles 80 à 116, de la même loi est abrogé.

Art. 18.A l'article 117 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, les mots ", l'OCA " sont supprimés;

le § 2 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Il est institué un " conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers ", composé des membres du conseil de surveillance de la CBFA et des membres du Conseil de Régence de la BNB qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB, le gouverneur excepté. Le conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers est présidé par le gouverneur de la BNB. Le president de la CBFA en assure la vice-présidence. Le conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers est habilité à émettre à la demande des ministres concernés ou de sa propre initiative, tout avis sur toutes les questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et à la coordination du fonctionnement des marchés financiers et des organismes financiers relevant tant du secteur privé que du secteur public. Il organise le dialogue et la concertation entre la CBFA et la BNB. ";

le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Les questions d'intérêt commun à la CBFA et à la BNB sont examinées au sein d'un Comité de stabilité financière composé des membres des comités de direction de la CBFA et de la BNB. Le Comité de stabilité financière est presidé par le gouverneur de la BNB. Le président de la CBFA en assure la vice-présidence. ";

dans le § 3, alinéa 2, 5°, les mots " au moins deux des trois institutions " sont remplacés par les mots " les deux institutions ";

dans le § 3, alinéa 2, 7°, le mot " trois " est supprimé;

dans le § 3, alinéa 2, 8°, les mots " d'au moins deux des trois institutions " sont remplacés par les mots " des deux institutions ";

dans la première phrase du § 3, alinéa 3, les mots " de la BNB, de la CBF et de l'OCA " sont remplacés par les mots " de la BNB et de la CBFA ";

dans le § 3, alinéa 3, 2°, les mots " majorité à atteindre au sein des comités de direction de la CBF et de l'OCA, les membres de ces comités de direction " sont remplacés par les mots " majorité à atteindre au sein du comité de direction de la CBFA, les membres de ce comité de direction ";

dans le § 5, alinéa 1er, les mots " Les comités de direction de la CBF et de l'OCA, sur avis de leur conseil de surveillance, arrêtent les modalités de mise en oeuvre de la participation de la CBF et de l'OCA " sont remplacés par les mots " Le comité de direction de la CBFA, sur avis de son conseil de surveillance, arrête les modalités de mise en oeuvre de la participation de la CBFA ".

Art. 19.L'article 119, § 1er, de la même loi est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 121, § 1er, 4°, de la même loi, les mots " de l'article 82, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, " sont insérés entre les mots " aux intermédiaires et conseillers en placements, " et " ainsi qu'en application ".

Art. 21.L'article 122 de la même loi est complété comme suit :

" 11° au demandeur d'agrément contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1975 précitée;

12°à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de demande d'extension de renseignements prises par la CBFA en vertu de l'article 21, § 1er bis, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;

13°à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de relèvement de tarif prises par la CBFA en vertu de l'article 21octies de la loi du 9 juillet 1975 précitée;

14°à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions prises par la CBFA en vertu de l'article 26, § 2 et § 4, 2°, 3° et 4°, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;

15°à l'entreprise d'assurances ou à l'institution de prévoyance, contre les décisions de révocation de l'agrément prises par la CBFA en vertu de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1975 précitée;

16°à l'entreprise d'assurances contre les décisions d'opposition prises par la CBFA en vertu des articles 51 et 58 de la loi du 9 juillet 1975 précitée ou lorsque la CBFA n'a pas notifié de décision dans le délai fixé à l'article 51, alinéa 2, de la même loi;

17°à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions de refus d'inscription, de radiation de l'inscription et d'opposition prises par la CBFA en vertu de l'article 43, §§ 1er, 3 et 6, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

18°à l'entreprise hypothécaire, contre les décisions d'interdiction prises par la CBFA en vertu de l'article 43bis, § 3, de la loi du 4 août 1992 précitée;

19°à l'intermédiaire d'assurances, contre les décisions d'inscription ou de refus d'inscription dans une catégorie du registre des intermédiaires, de radiation ou de modification de l'inscription, et d'avertissement, prises par la CBFA en vertu des articles 5, 8, 9 et 13 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances. ".

Art. 22.L'intitulé du chapitre VII de la même loi est supprimé.

Art. 23.Les articles 125, 126 et 128 de la même loi sont abrogés.

Art. 24.Dans l'alinéa 1er de l'article 127 de la même loi, les mots ", deuxième et troisième phrases " sont insérés entre les mots " 26, § 2, alinéa 2 " et " et § 4, alinéa 2 ".

Art. 25.L'article 148 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 148. A moins que la présente loi n'en dispose autrement, le Roi prend les arrêtés qu'Il est appelé à prendre en exécution de la présente loi, sur la proposition :

- du Ministre des Finances pour les dispositions des chapitres V et VI, pour autant que ces dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 1° à 4°;

- du Ministre ayant l'Economie dans ses attributions pour les dispositions des chapitres V et VI, pour autant que ces dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 5 à 10°, ainsi que pour les articles 135, 146, 2ème phrase, et 147, § 2;

- du Ministre ayant les Pensions dans ses attributions pour les dispositions des chapitres V et VI, pour autant que ces dispositions concernent les matières visées à l'article 45, § 1er, 11° et 12°;

- du Ministre des Finances pour toutes les autres dispositions ".

Chapitre 2.- Dispositions modificatives diverses.

Art. 26.Dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et ses arrêtés et règlements d'exécution, les mots " Office de Contrôle des Assurances ", " Office de Contrôle " et " Office " sont remplacés par " CBFA ", sauf dans l'article 2, § 6, 13°, qui est remplacé par la disposition suivante :

" 13° " la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "

Art. 27.Dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et ses arrêtés et règlements d'exécution, les mots " Office de Contrôle des Assurances ", " Office de Contrôle " et " Office " sont remplacés par " CBFA ", sauf dans l'article 38, qui est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 38. Le contrôle est exercé par la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dénommée en abrégé CBFA. "

Art. 28.Dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, l'article 140 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 140. La Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. "

Art. 29.Dans la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances et dans ses arrêtés d'exécution, les mots " Office de Contrôle des Assurances " et " Office de Contrôle " sont remplacés par " CBFA ", sauf dans l'article 13, alinéa 1er, qui est remplacé par la disposition suivante :

" La Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est chargée du contrôle du respect des dispositions de la présente loi. "

Art. 30.Dans l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel, les mots " Office de Contrôle des Assurances " et " Office de Contrôle " sont remplacés par " CBFA ", sauf dans l'article 1er, 3°, qui est remplacé par la disposition suivante :

" 3° l'organisme de contrôle : l'organisme qui exerce le contrôle sur la société, à savoir la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "

Art. 31.Dans le titre II, chapitre 1er, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, relatif à la pension complémentaire pour indépendants, les mots " Office de Contrôle des Assurances " sont remplacés par " CBFA ", sauf dans l'article 42, 12°, qui est remplacé par la disposition suivante :

" 12° " la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "

Art. 32.§ 1er. Dans la loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et ses arrêtés d'exécution, les mots " Office de Contrôle des Assurances " sont remplacés par " CBFA ", sauf dans l'article 3, § 1er, 20°, qui est remplacé par la disposition suivante :

" 20° " la CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. "

§ 2. Les articles 68 à 70 de la même loi sont abrogés.

Art. 33.Dans les lois et arrêtés, autres que ceux visés aux articles 1er a 24 et 34 à 43, la dénomination " Office de Contrôle des Assurances " est remplacée par " Commission bancaire, financière et des assurances ".

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et entrée en vigueur.

Art. 34.Les membres du conseil de surveillance de la CBF, nommes en vertu de l'article 48, § 2, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, restent membres du conseil de surveillance de la CBFA pour la durée de leur mandat et les membres du conseil de surveillance de l'OCA, nommés en vertu de l'article 84, § 6, de la même loi deviennent membres du conseil de surveillance de la CBFA pour la durée de leur mandat.

Art. 35.Les membres du comité de direction de la CBF nommés en vertu de l'article 49, § 6, de la même loi restent membres du comité de direction de la CBFA jusqu'au 31 octobre 2008 et les membres du comité de direction de l'OCA nommés en vertu de l'article 85, § 6, de la même loi deviennent membres du comité de direction de la CBFA jusqu'au 31 octobre 2008.

Art. 36.A la date d'entrée en vigueur du présent article, le statut, le traitement et la pension des membres du comité de direction de l'OCA qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB, est aligné sur le statut, le traitement et la pension des membres du comité de direction de la CBF, qui ne sont pas membres du comité de direction de la BNB.

Art. 37.Le président et le vice-président de la CBF, en fonction lors de l'entrée en vigueur des articles 1er à 40 deviennent le président et un des vice-présidents de la CBFA pour la durée de leur mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 38.Lors de la première désignation des vice-présidents en vertu de l'article 49, § 6, de la même loi, l'un d'entre eux est désigné parmi les membres du comité de direction de l'OCA, sans préjudice des premiers arrêtes de nomination visés à l'article 49, § 6, de la même loi et pris avant l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 39.§ 1er. Le secrétaire général de la CBF, nommé en vertu de l'article 51, § 3, de la même loi, reste secrétaire général de la CBFA.

§ 2. Le secrétaire général de l'OCA, nommé en vertu de l'article 87, § 3, de la même loi, est nommé pour le restant de la durée de son mandat, au titre de vice-secrétaire général de la CBFA et sous l'autorité collégiale du comité de direction. Il est chargé d'assister le secrétaire général de la CBFA, notamment dans la gestion de l'intégration des services de l'OCA dans la CBFA.

Il assiste aux réunions du comite de direction et des chambres avec voix consultative lors du traitement des dossiers ayant trait aux matières visées à l'article 45, 5° à 12°, de la même loi.

Il dispose du statut, du traitement et de la pension fixés par le Roi, conformément à l'article 51, § 3, de la même loi.

Art. 40.<L 2003-08-05/31, art. 24, 002; En vigueur : 07-08-2003> § 1er. Les membres du personnel de l'OCA sont transférés à la CBFA.

La CBFA offre à ces membres du personnel statutaire, avant le 31 décembre 2005, un contrat de travail qui leur garantit des conditions pécuniaires qui sont au moins équivalentes à celles dont ils bénéficiaient à l'OCA.

Les critères d'engagement, d'évaluation et de promotion afférents à cette offre sont ceux qui prévaudront à la CBFA, tels qu'approuvés, dans un plan de transition, par le comité d'intégration et qui prennent en compte les critères prévalant à la CBF.

A défaut d'acceptation de l'offre, les membres du personnel de l'OCA conservent, pour toute leur carrière, leurs droits en matière de statuts administratif et pécuniaire et de régime de pension, tels que (vises à l'article 55 de la même loi). <L 2005-02-14/36, art. 6, 003; En vigueur : 14-03-2005>

§ 2. Le montant de la pension qui sera accordée aux agents transférés de l'OCA à la CBFA en exécution de l'article 45, § 2, 2°, de la même loi, et qui ont opté pour le maintien de leur statut en application du § 1er, alinéa 4, du présent article, de même que le montant de la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été octroyée aux intéressés conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables aux organismes auxquels le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit est applicable.

§ 3. Le plan de transition visé au § 1er, alinéa 3, prévoit que les membres du personnel statutaire de l'OCA peuvent demander un congé préalable à la mise à la retraite à charge de l'établissement qui a procédé à leur engagement et conformément aux conditions fixées par le Roi.

Le plan de transition visé au § 1er, alinéa 3, doit attester du fait que le budget annuel et nécessaire au financement de la mise en oeuvre des § 1er, alinéas 3 et 4, § 2 et § 3, alinéa 1er, doit être supporté par les entreprises qui sont, conformément à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, de la même loi, soumises au contrôle de la CBFA ou dont les opérations sont, conformément à cet article, soumises à son contrôle.

Art. 41.L'OCA transfère à la CBFA ses biens et ses droits et obligations qui sont afférents aux ou qui ont un lien avec les tâches transférées à la CBFA.

Art. 42.§ 1er. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 41, la CBF et l'OCA assurent le financement de leurs frais de fonctionnement propres, conformément aux règles régissant respectivement la CBF et l'OCA et visées aux articles 56 et 92 de la même loi.

§ 2. L'éventuel produit de biens patrimoniaux acquis par l'OCA est affecté au financement des frais de fonctionnement de la CBFA ayant trait à l'exercice des missions de la CBFA visées à l'article 45, § 1er, 5° à 12°, de la même loi.

Art. 43.§ 1er. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 41, le comité d'intégration est chargé de la préparation de l'intégration des services de l'OCA dans la CBFA et de l'élargissement des missions de la CBFA, par intégration des missions de l'OCA et en particulier de la préparation des mesures nécessaires à la mise en oeuvre des articles 1er à 43.

Le comité d'intégration peut se faire communiquer, auprès de chacune des institutions concernées, toute information et toutes données utiles à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées conformément à l'alinéa 1er.

Les conseils de surveillance de la CBF et de l'OCA proposent au Roi, sur proposition du comité d'intégration, des règlements distincts permettant de faire supporter, à partir de l'entrée en vigueur du présent article, les frais de fonctionnement de la CBFA par les entreprises soumises à son contrôle ou dont les opérations sont soumises à son contrôle et ce de manière distincte et séparée selon que les frais se rapportent aux compétences visées d'une part, a l'article 45, 1° à 4°, de la même loi et d'autre part, à l'article 45, 5° à 12°, de la même loi. Les présidents de la CBF et de l'OCA ne participent pas aux délibérations et aux décisions afférentes à ces propositions.

Le comité d'intégration, le cas échéant assiste d'un expert indépendant, est tenu d'adresser, avant le 1er janvier 2004, un rapport d'évaluation des missions qui lui sont confiées conformément à l'alinéa 1er, au ministre des finances, aux ministres ayant l'économie et les pensions dans leurs attributions, au Comité de stabilité financière et au conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers. Ce rapport inclut le plan de transition visé à l'article 40.

§ 2. Sur proposition du ministre ayant les pensions dans ses attributions, l'OCA engage la personne visée à l'article 8, chargée de la mise en oeuvre de la direction opérationnelle du service visé à l'article 54, alinéa 3, de la même loi et dont les prestations prennent fin à la date d'entrée en vigueur de l'article 47, alinéa 1er.

Le Roi, sur proposition du comité d'intégration, fixe son statut, son traitement ainsi que sa pension.

Pour le traitement des dossiers relatifs aux matières visées à l'alinéa 1er, il est invité par les comités de direction de l'OCA et de la CBF à assister aux séances de ces comités, avec voix consultative.

§ 3. Le comité d'intégration est composé des membres des comités de direction visés aux articles 49, § 6, et 85, § 6, de la même loi et arrête ses décisions par consensus. Les secrétaires généraux de la CBF et de l'OCA, nommés conformément aux articles 51, § 3, et 87, § 3, de la même loi assistent, avec voix consultative, aux réunions du comité d'intégration.

Art. 44.Le Roi peut accorder le port du titre honorifique de leurs fonctions aux membres de la Commission bancaire et financière, a la fin de leur mandat visé à l'article 37 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

Art. 45.Le Roi peut accorder le port du titre honorifique de leurs fonctions aux membres du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances a la fin de leur mandat visé à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Art. 46.Le Roi peut accorder le port du titre honorifique de leurs fonctions au président et aux membres de l'autorité de marché, à la fin de leur mandat visé à l'article 15 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements.

Art. 47.Les articles 1er à 9, 11 à 35, 37 à 41 et 47 entrent en vigueur le 1er janvier 2004. Sur avis conformes du Comité de stabilité financière et du conseil de surveillance de l'Autorité des Services financiers ayant pris connaissance du rapport d'évaluation du comité d'intégration, le Roi peut reporter l'entrée en vigueur des chapitres Ier et II du présent arrêté pour une période de six mois, au cas où l'intégration du contrôle des différentes catégories d'entreprises visées à l'article 45 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers est à même de mettre en cause l'intérêt général.

L'entrée en vigueur de l'article 11 ne peut porter préjudice aux tâches opérationnelles assignées, le cas échéant, par les premiers arrêtés de nomination pris sur la base des articles 49, § 6, et 85, § 6, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et pris lors de l'entrée en vigueur de la même loi.

Les articles 36 et 45 produisent leurs effets le 1er décembre 2002.

Les articles 42 et 43 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les articles 10 et 44 produisent leurs effets le 1er novembre 2002.

L'article 46 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 140, § 3, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 fixant le statut du Président de l'Office de Contrôle des Assurances, les fonctions de président de l'OCA, telles que visées à l'article 86 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers prennent fin à la date visée à l'alinéa 1er.

Art. 48.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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