Texte 2003003179

24 MARS 2003. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 230, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-4-2003
Numéro
2003003179
Page
16664
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-24/30
Entrée en vigueur / Effet
02-04-2003indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont visés par l'article 230, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les dépôts d'instruments financiers étrangers pour lesquels l'établissement dépositaire obtient du déposant une attestation par laquelle celui-ci certifie :

qu'il est un non-résident visé à l'article 227 du même Code;

qu'il n'affecte pas les instruments financiers à l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique;

qu'il a la pleine propriété ou l'usufruit de ces instruments financiers, ou, s'il n'en est pas propriétaire ou usufruitier, que le bénéficiaire des revenus remplit les conditions visées aux 1° et 2°.

Art. 2.§ 1er . En ce qui concerne les dépôts auprès :

- d'un organisme de liquidation, en sa qualité de gestionnaire d'un système de règlement-titres visé à l'article 2, § 1er, b, 1° à 3°, de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 relative au caractère définitif du règlement des opérations sur titres, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2000;

ou

- un système international de conservation de titres visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er Octobre 1998 relatif au maintien des titres dématérialisés en compte auprès des systèmes internationaux de compensation de titres,

il est satisfait également aux conditions visées par l'article 230, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 si cet organisme obtient du déposant une attestation par laquelle celui-ci certifie :

qu'il est un non-résident visé à l'article 227 du même Code ou un établissement étranger d'un résident;

qu'il a la qualité d'établissement de crédit ou de bourse ou encore d'établissement financier dont l'activité principale consiste dans la gestion de patrimoine, le conseil en gestion de patrimoine, ou la conservation et l'administration d'instruments financiers;

qu'il est habilité, en vertu de la législation à laquelle il est soumis, à intervenir dans les transactions sur instruments financiers ou à exercer des activités bancaires ou l'une des activités mentionnées au 2° ci-dessus;

qu'il n'est pas établi dans un territoire considéré comme non-coopératif en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux;

qu'il s'engage à attirer l'attention de ses clients pour lesquels il dispose d'une adresse située en Belgique sur l'obligation de respecter leurs obligations fiscales du chef des revenus qu'il leur paye ou attribue;

qu'il autorise l'organisme de liquidation ou le système international de conservation de titres à communiquer aux autorités fiscales belges les renseignements repris dans l'attestation;

qu'il s'engage à signaler à l'organisme de liquidation ou au système international de conservation de titres toute modification qui affecterait l'exactitude de cette attestation.

§ 2. Si l'organisme de liquidation ou le système international de conservation de titres a connaissance du fait qu'une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1er ne sont pas remplies, l'exonération du précompte mobilier ne peut plus être octroyée sur la base du présent article.

§ 3. Le présent article ne peut être invoqué que par un organisme de liquidation ou un système international de conservation de titres visé au paragraphe 1er et ne porte pas préjudice à l'application de l'article 261 du Code des impôts sur les revenus 1992 aux intermédiaires établis en Belgique qui interviendraient dans le paiement ou l'attribution des revenus des instruments financiers après que ces revenus aient été versés par l'organisme de liquidation ou le système international de conservation de titres à celui qui a déposé les instruments financiers auprès de lui, ni à l'application des articles 262 ou 313 du même Code aux bénéficiaires de ces revenus.

§ 4. L'organisme de liquidation ou le système international de conservation de titres visé au paragraphe 1er est tenu d'inscrire l'opération dans le registre spécial visé à l'article 96 de l'arrêté royal d'exécution du Code précité, en mentionnant dans la colonne " observations ", la nature de l'opération et l'identité du déposant qui reçoit le paiement.

Art. 3.§ 1er. Les opérations visées à l'article 230, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 sont toutes opérations qui génèrent des revenus visés à l'article 228, paragraphe 2, 2°, du même Code.

§ 2. Les conditions d'attestation prévues aux articles 1er et 2 sont également d'application en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1er. Toutefois une attestation additionnelle n'est pas requise si le déposant a déjà fourni une attestation en vertu des articles 1er ou 2.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières.

Bruxelles, le 24 mars 2003.

D. REYNDERS.

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