Texte 2003003146

21 FEVRIER 2003. - Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-2003 et mise à jour au 28-01-2022)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
28-3-2003
Numéro
2003003146
Page
15784
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-21/44
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2004
Texte modifié
194706266019391130021976070810
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Définitions.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :

[1 Service des créances alimentaires : le service qui, au sein de l'administration du Service public fédéral Finances compétente pour la perception et le recouvrement des créances non fiscales, est chargé des tâches visées à l'article 3, § 1er et § 2, alinéa 1er;]1

[1 pension alimentaire :

a)la pension alimentaire due aux enfants et fixée dans un titre exécutoire;

b)la pension alimentaire due entre époux ou ex-époux et la pension alimentaire due entre cohabitants ou ex-cohabitants et fixée dans un titre exécutoire;]1

["1[2 ..."°

receveur : le comptable de l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales;

numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale : le numéro d'identification du registre attribué en exécution de l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

comptable : le comptable de l'administration du SPF Finances qui est chargé de la recette de la pension alimentaire et du paiement du solde et des arriérés.]1

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(1L 2018-03-26/01, art. 99, 007; En vigueur : 09-04-2018)

(2L 2020-07-09/03, art. 2, 010; En vigueur : 01-06-2020)

Chapitre 3.- L'intervention du Service des créances alimentaires.

Art. 3.<L 2003-12-22/42, art. 328, 003 ; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. Le Service des créances alimentaires a pour mission de percevoir ou de recouvrer les créances alimentaires [1 et les arriérés]1 à charge du débiteur d'aliments.

§ 2. Le Service octroie des avances afférentes à un ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires visées à l'article [1 2, 2°, a)]1.

Le paiement des avances des créances alimentaires par le Service des créances alimentaires ne porte pas atteinte à l'application des dispositions pénales prévues en cas de non-paiement de ces créances par le débiteur d'aliments et, notamment, les articles 391bis et 391ter du Code pénal.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'attribution des avances aux pensions alimentaires visées à l'article [1 2, 2°, b)]1.

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(1L 2018-03-26/01, art. 100, 007; En vigueur : 09-04-2018)

Art. 4.<L 2003-12-22/42, art. 329, 003 ; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. [4 ...]4

["2 \167 1er/1. Pour chaque enfant majeur, le droit aux avances sur pension alimentaire mentionn\233 \224 l'article 2, 2\176, a), est attribu\233 pour autant que cet enfant b\233n\233ficie encore des allocations familiales."°

§ 2. Le montant de chacune des avances est égal à celui de la pension alimentaire, le cas échéant, indexé, avec un maximum de 175 euros par mois et par créancier d'aliments.

En cas de paiement partiel d'un terme de la pension alimentaire par le débiteur d'aliments d'un montant inférieur à celui fixé à l'alinéa 1er, l'avance est limitée à la différence entre le montant fixé à l'alinéa 1er et le montant effectivement perçu.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le montant maximal et les modalités de l'octroi de l'avance.

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(1L 2014-05-12/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2014)

(2L 2018-03-26/01, art. 101, 007; En vigueur : 09-04-2018)

(3L 2019-04-13/05, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2020)

(4L 2020-07-09/03, art. 3, 010; En vigueur : 01-06-2020)

Art. 5.<L 2003-12-22/42, art. 330, 003 ; En vigueur : 10-01-2004> L'intervention du Service des créances alimentaires entraîne le paiement d'une contribution aux frais de fonctionnement de ce [2 Service]2.

["1[2 Cette contribution est \224 charge du d\233biteur d'aliments et s'\233l\232ve \224 13 % du montant des sommes \224 percevoir ou \224 recouvrer en principal."° ]1

Pour l'application de l'article 1992 du Code civil, la contribution aux frais de fonctionnement du Service n'est pas considérée comme salaire.

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(1L 2014-05-12/07, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2018-03-26/01, art. 102, 007; En vigueur : 09-04-2018)

Art. 6.<L 2003-12-22/42, art. 331, 003 ; En vigueur : 10-01-2004> Le créancier d'aliments peut demander l'intervention du Service des créances alimentaires lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à l'obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande.

Le Service des créances alimentaires octroie son intervention si le créancier d'aliments est domicilié en Belgique (...). <L 2005-07-11/30, art. 46, 004; En vigueur : 22-07-2005>

Art. 7.<L 2003-12-22/42, art. 332, 003 ; En vigueur : 10-01-2004> § 1er La demande est introduite [2 ...]2 auprès du Service des créances alimentaires.

La demande est signée par le créancier d'aliments, son représentant légal ou son avocat et comprend :

les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et domicile du créancier d'aliments;

les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et dernier domicile connu du débiteur d'aliments;

le montant de la [2 pension alimentaire, le montant des arriérés]2 et l'indication de la date et du montant des termes [2 des paiements éventuels effectués par le débiteur d'aliments]2 durant au moins les cinq ans précédant la demande;

l'ordre donné au Service des créances alimentaires de percevoir ou de recouvrer l'intégralité des termes de la pension alimentaire ainsi que les arriérés;

le cas échéant, les pièces [2 relatives à l'exécution]2 que le créancier d'aliments a [2 entreprise]2 pour assurer le recouvrement des montants dus.

Est jointe à la demande, l'expédition ou la [2 grosse]2, revêtue de la formule exécutoire, [2 du titre exécutoire]2, fixant ou modifiant la pension [2 alimentaire.]2[2 Sont également jointes à la demande, les pièces relatives à la signification de la décision judiciaire fixant la pension alimentaire et, le cas échéant, les pièces relatives à l'exécution.]2

§ 2. [1 Si le créancier d'aliments demande l'octroi d'avances :

[3 ...]3

[3 ...]3

il joint à sa demande, pour chaque enfant majeur, [2 les éléments de preuve matériels attestant que l'enfant bénéficie des allocations familiales, ]2 une attestation de scolarité ou toute preuve matérielle attestant que l'enfant est en stage d'insertion professionnelle.]1

["3 ..."°

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(1L 2014-05-12/07, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2015)

(2L 2018-03-26/01, art. 103, 007; En vigueur : 09-04-2018)

(3L 2020-07-09/03, art. 4, 010; En vigueur : 01-06-2020)

Art. 8.Dès réception de la demande, le Service des créances alimentaires notifie, [1 par lettre recommandée]1, la demande d'intervention au débiteur d'aliments. Cette notification mentionne expressément que si l'intervention est accordée, le Service des créances alimentaires procèdera à la perception et au [1 recouvrements de la pension alimentaire et des arriérés]1 en lieu et place du créancier d'aliments.

Le débiteur d'aliments dispose d'un délai de quinze jours prenant cours à la date d'envoi par recommandé de la notification visée à l'alinéa 1er pour démontrer qu'il a exécuté régulièrement [1 le titre exécutoire fixant la pension alimentaire]1 ou que le titre [1 fixant la pension alimentaire]1 invoqué par le créancier d'aliments n'est plus actuel.

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(1L 2018-03-26/01, art. 104, 007; En vigueur : 09-04-2018)

Art. 9.§ 1er. Dès que la demande est complète, le Service des créances alimentaires dispose d'un délai de trente jours pour décider si le créancier d'aliments a droit ou non à l'intervention du Service des créances alimentaires.

§ 2. Le Service des créances alimentaires [2 notifie sa décision au créancier d'aliments par envoi ordinaire. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi. Lorsque le créancier d'aliments a communiqué une adresse e-mail personnelle, le Service des créances alimentaires lui transmet également à cette adresse une copie de la décision; cet envoi ne remplace toutefois pas la notification de la décision par envoi ordinaire]2.

§ 3. (Le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire [1 ...]1 dans le mois à compter [2 de la date d'effet de la notification]2 visée au § 2, quand la décision n'est pas favorable à sa demande [1 . Le créancier d'aliments peut également former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter du premier jour qui suit le délai visé au § 1er, lorsqu'aucune décision n'a été prise dans le délai visé au § 1er.]1) <L 2003-12-22/42, art. 333, 003 ; En vigueur : 10-01-2004>

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(1L 2018-03-26/01, art. 105, 007; En vigueur : 09-04-2018)

(2L 2020-07-09/03, art. 5, 010; En vigueur : 01-06-2020)

Art. 10.§ 1er. Lorsque l'intervention est accordée, [4 le Service des créances alimentaires notifie au débiteur d'aliments par envoi ordinaire]4 qu'il procède à la perception et au recouvrement de la [2 pension alimentaire]2 et des arriérés en lieu et place du créancier d'aliments.

Cette notification contient l'identité du créancier d'aliments, le titre [2 fixant la pension alimentaire]2, un relevé des sommes à payer et des dates d'échéance de paiement des pensions alimentaires ainsi que le numéro de compte du Service des créances alimentaires sur lequel les sommes doivent être payées.

["4 La notification a effet \224 compter du troisi\232me jour ouvrable qui suit la date de son envoi."°

["1 Si le d\233biteur d'aliments n'a pas de domicile connu en Belgique ni \224 l'\233tranger, la notification est adress\233e au procureur du Roi de Bruxelles."°

§ 2. [4 ...]4

§ 3. [4 A partir de la date d'effet de la notification]4 et sous réserve de l'application de l'article 11, § 3, seuls les paiements effectués auprès du Service des créances alimentaires sont libératoires.) <L 2003-12-22/42, art. 334, 003 ; En vigueur : 10-01-2004>

§ 4. [2 Le débiteur d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies dans le mois [4 à compter de la date d'effet de la notification]4 visée au § 1er.]2

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(1L 2014-05-12/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-08-2014)

(2L 2018-03-26/01, art. 106, 007; En vigueur : 09-04-2018)

(3L 2019-02-11/08, art. 2, 008; En vigueur : 01-12-2019)

(4L 2020-07-09/03, art. 6, 010; En vigueur : 01-06-2020)

Art. 10/1.[1 Toute nouvelle donnée pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers.]1

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(1Inséré par L 2018-03-26/01, art. 107, 007; En vigueur : 09-04-2018)

Art. 10/2.[1 § 1er. Le droit aux avances sur pension alimentaire est attribué pour une période de six mois.

§ 2. La période de six mois visée au paragraphe 1er peut être prolongée d'une période supplémentaire de six mois pour autant que le créancier d'aliments réponde encore aux conditions prévues à [2 l'article 4, § 1er/1]2.

§ 3. Avant l'expiration de cette période de six mois, le Service des créances alimentaires demande au créancier d'aliments de présenter les éléments de preuve matériels nécessaires visés à l'article 7, § 2. Le créancier d'aliments doit présenter ces éléments de preuve matériels dans un délai de trente jours à compter de cette demande auprès du Service.

§ 4. Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de sa décision de prolonger ou non les avances.

§ 5. Si le créancier d'aliments ne fournit pas les éléments de preuve nécessaires au Service dans le délai prévu au paragraphe 3, le droit aux avances sur pension alimentaire peut être suspendu.

Le Service des créances alimentaires informe le créancier d'aliments de sa décision de suspendre le droit aux avances sur pension alimentaire.

La suspension prend fin lorsque le créancier d'aliments apporte les éléments de preuve matériels nécessaires au Service des créances alimentaires.

§ 6. Le créancier d'aliments peut former un recours devant le juge des saisies par requête à introduire dans le mois à compter de la date des notifications visées au présent article.]1

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(1Inséré par L 2018-03-26/01, art. 108, 007; En vigueur : 09-04-2018)

(2L 2020-07-09/03, art. 7, 010; En vigueur : 01-06-2020)

Art. 11.<L 2003-12-22/42, art. 335, 003 ; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. Le créancier d'aliments peut à tout moment renoncer à l'intervention du Service des créances alimentaires.

["1 Si, ult\233rieurement, le cr\233ancier d'aliments introduit une nouvelle demande, le Service des cr\233ances alimentaires n'accordera encore son intervention que pour la perception ou le recouvrement des termes impay\233s \233chus apr\232s la date de fin de son intervention en application de l'alin\233a 1er."°

§ 2. Lorsque le débiteur d'aliments aura payé tous les termes échus de la pension alimentaire au moins pendant six mois consécutifs, augmentés de ses frais de fonctionnement visés à l'article 5 et, le cas échéant, augmentés des frais de poursuites payés par le Service des créances alimentaires, le Service des créances alimentaires cesse le paiement des avances sur pension alimentaire et la perception ou le recouvrement des termes de la pension alimentaire qui expirent après la date de la fin de cette intervention.

["1 Le Service des cr\233ances alimentaires recouvre n\233anmoins les termes \233chus et impay\233s \224 cette date et ceux \233chus entre la date de la demande et la date de la fin de cette intervention, vis\233e dans le premier alin\233a."°

§ 3. Le Service des créances alimentaires notifie la fin de son intervention par lettre ordinaire au créancier d'aliments et par lettre recommandée au débiteur d'aliments, et, le cas échéant, au tiers-saisi. La notification au débiteur mentionne, en outre, à partir de quelle date quels montants devront être payés uniquement au Service des créances alimentaires ou au créancier d'aliments pour être libératoires.

§ 4. [1 ...]1

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(1L 2018-03-26/01, art. 109, 007; En vigueur : 09-04-2018)

Chapitre 4.[1 - La perception et le recouvrement.]1

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(1L 2018-03-26/01, art. 110, 007; En vigueur : 09-04-2018)

Section 1ère.- Perception et recouvrement à charge du débiteur d'aliments.

Art. 12.<L 2003-12-22/42, art. 336, 003 ; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. Pour la perception et le recouvrement [1 de la pension alimentaire et des arriérés]1, le Service des créances alimentaires agit pour le compte et au nom du créancier d'aliments.

§ 2. A concurrence du montant des avances qu'il a octroyées au créancier d'aliments, le Service des créances alimentaires est subrogé de plein droit au créancier d'aliments, et notamment aux actions et droits civils, ainsi qu'aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement [1 de la pension alimentaire et des arriérés]1.

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(1L 2018-03-26/01, art. 111, 007; En vigueur : 09-04-2018)

Art. 13.[1 § 1er. [2 En cas de non-paiement des montants dus, ceux-ci]2, ainsi que ceux qui viendraient à échoir périodiquement, sont repris, en vue de leur recouvrement, à un registre de perception et recouvrement, lequel constitue le titre exécutoire permettant le recouvrement des montants dus. Un registre de perception et recouvrement fait mention, pour chaque débiteur d'aliments y repris:

- de ses données d'identification;

- des montants dus par celui-ci, tels que repris au registre de perception et recouvrement;

- de la décision judiciaire ou de l'acte notarié fixant le montant de la pension alimentaire.

Les montants dus peuvent faire l'objet de registres de perception et recouvrement rectificatifs en cas de modification ultérieure, pour quelque cause que ce soit, des montants repris au registre de perception et recouvrement conformément à l'alinéa 1er.

Les données reprises dans les registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 sont les mêmes que ces registres soient établis de manière électronique ou non.

En cas d'établissement des registres de perception et recouvrement visés aux alinéas 1er et 2 de manière électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de ces registres de perception et recouvrement sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

§ 2. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui.

Lorsqu'un registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire de manière électronique, il est signé par le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou par un fonctionnaire délégué par lui au moyen:

- d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11. du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE, ou

- d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. de ce règlement.

Le Service public fédéral Finances représenté par le Président du Comité de direction est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil européens du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE, les registres de perception et recouvrement ne sont pas conservés plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle ils sont établis, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement visé à l'alinéa 3 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

§ 3. Aussitôt que les registres de perception et recouvrement sont rendus exécutoires, ceux-ci sont portés à la connaissance des débiteurs d'aliments concernés par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement, lequel constitue un extrait du registre de perception et recouvrement afférent au débiteur d'aliments concerné et l'informe que les montants dont il est redevable ont été repris dans un registre de perception et recouvrement en vue de permettre leur recouvrement. L'avis de perception et recouvrement fait mention:

- des données d'identification du débiteur d'aliments;

- des montants dus par celui-ci, tels que repris au registre de perception et recouvrement;

- de la décision judiciaire ou de l'acte notarié fixant le montant de la pension alimentaire;

- de la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché;

- du conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ou du fonctionnaire délégué par lui qui a rendu exécutoire le registre de perception et recouvrement auquel l'avis de perception et recouvrement est attaché.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le débiteur d'aliments peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques. Dans ce cas, la mise à disposition via une telle procédure vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2.

§ 4. [2 L'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice auprès du juge des saisies.]2

§ 5. [2 ...]2]1

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(1L 2019-02-11/08, art. 3, 008; En vigueur : 01-12-2019)

(2L 2020-07-09/03, art. 8, 010; En vigueur : 01-06-2020)

Art. 14.[1 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les articles 1 à 7, 13 à 22, 23, § 5, 24, 25, 27 à 50, 53 à 60, 71 à 89, et 92 à 96 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales sont applicables au recouvrement des montants dus.]1

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(1L 2020-07-09/03, art. 9, 010; En vigueur : 01-06-2020)

Art. 15.[1 Lorsque le créancier d'aliments s'est fait autoriser en justice à percevoir, à l'exclusion du débiteur d'aliments, aux conditions et dans les limites déterminées par le jugement, les revenus de ce dernier ou toute autre somme qui lui est due par un tiers, le Service des créances alimentaires peut, sans préjudice des mesures d'exécution ordinaires, opposer le titre exécutoire fixant la pension alimentaire à tous les tiers débiteurs actuels et futurs par la notification par lettre recommandée qui leur est faite d'un extrait du jugement, afférent à la délégation de sommes accordée au créancier d'aliments. La remise de la pièce au prestataire de service postal universel vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant.

Le tiers débiteur ne peut, après la date d'effet de la notification, effectuer des paiements libératoires qu'auprès du Service des créances alimentaires.]1

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(1L 2020-07-09/03, art. 10, 010; En vigueur : 01-06-2020)

Art. 16.§ 1er. Les limitations et exclusions de cession et de saisie prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 6°, § 3 et § 4, du Code judiciaire ne sont pas applicables.

§ 2. [1 En vue de la perception et du recouvrement des pensions alimentaires, le Service des créances alimentaires dispose des mêmes droits, actions et garanties que le créancier d'aliments.]1

§ 3. Si [2 le débiteur d'aliments ou le codébiteur]2 a obtenu un règlement collectif de dettes conformément aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire, le Service des créances alimentaires, (...) est réputé avoir la qualité de créancier de pensions alimentaires, pour l'application des articles 1675/7 et 1675/13 du Code judiciaire. <L 2003-12-22/42, art. 337, 003 ; En vigueur : 10-01-2004>

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(1L 2014-05-12/07, art. 7, 005; En vigueur : 01-08-2014)

(2L 2019-02-11/08, art. 5, 008; En vigueur : 01-12-2019)

Section 2.- Récupération à charge du créancier d'aliments.

Art. 17.[1 Le receveur peut réclamer le remboursement total ou partiel de toute somme payée indûment au créancier d'aliments.

L'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations est applicable lorsque le créancier d'aliments n'a pas communiqué au Service toute donnée nouvelle susceptible d'avoir un impact sur le montant des avances ou le montant de la pension alimentaire et des arriérés et dont il avait connaissance, lorsqu'il a fait délibérément une déclaration inexacte ou incomplète, ou lorsqu'il est établi que le montant de la pension alimentaire a été déterminé sur la base d'actes ou de déclarations frauduleux.]1

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(1L 2018-03-26/01, art. 115, 007; En vigueur : 09-04-2018)

Art. 18.Les sommes payées indûment sont récupérées par le [3 receveur]3[3[4 conformément à l'article 3]4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949]3.

["1 En outre, le [3 receveur"° peut récupérer d'office les sommes payées indûment au créancier d'aliments :

- à concurrence de 10 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments;

- à concurrence de 100 % de tout paiement ultérieur qui sera effectué en faveur du créancier d'aliments si les sommes payées indûment ont été obtenues à la suite d'une déclaration ou d'un acte frauduleux du créancier d'aliments.]1

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(1L 2014-05-12/07, art. 8, 005; En vigueur : 01-08-2014)

(2L 2016-07-01/01, art. 90, 006; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108)

(3L 2018-03-26/01, art. 116, 007; En vigueur : 09-04-2018)

(4L 2020-07-09/03, art. 11, 010; En vigueur : 01-06-2020)

Art. 19.[1 Le Service des créances alimentaires restitue au débiteur d'aliments ou au codébiteur les sommes qu'il a payées indûment ainsi que les frais y afférents.

Cette restitution s'effectue en fonction des sommes réellement récupérées auprès du créancier d'aliments.]1

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(1L 2018-03-26/01, art. 117, 007; En vigueur : 09-04-2018)

Section 2/1.

<Abrogé par L 2020-07-09/03, art. 12, 010; En vigueur : 01-06-2020>

Art. 20.

<Abrogé par L 2020-07-09/03, art. 13, 010; En vigueur : 01-06-2020>

Art. 21.

<Abrogé par L 2020-07-09/03, art. 14, 010; En vigueur : 01-06-2020>

Art. 21/1.

<Abrogé par L 2020-07-09/03, art. 15, 010; En vigueur : 01-06-2020>

Art. 21/2.

<Abrogé par L 2020-07-09/03, art. 16, 010; En vigueur : 01-06-2020>

Section 3.

<Abrogé par L 2020-07-09/03, art. 17, 010; En vigueur : 01-06-2020>

Art. 22.

<Abrogé par L 2020-07-09/03, art. 18, 010; En vigueur : 01-06-2020>

Art. 22/1.

<Abrogé par L 2020-07-09/03, art. 19, 010; En vigueur : 01-06-2020>

Art. 22/2.[1 § 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, est reproduit, enregistré et conservé [2 ...]2[2 par l'administration]2 du Service Public Fédéral Finances en charge du service des créances alimentaires, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.

L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.

Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés.

§ 2. Chaque message transmis, par l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge du Service des Créances Alimentaires, à un créancier d'aliments, un débiteur d'aliments ou un tiers, dans le cadre de l'application de la présente loi ou des arrêtés pris pour son exécution, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2.

Lorsqu'en application de l'article 21/1, § 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec le créancier d'aliments, débiteur d'aliments ou le tiers par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application de la présente loi ou des arrêtés d'exécution, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.]1

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(1L 2021-01-26/12, art. 201, 011; En vigueur : 01-04-2021)

(2L 2022-01-21/03, art. 114, 012; En vigueur : 07-02-2022)

Section 4.

<Abrogé par L 2020-07-09/03, art. 21, 010; En vigueur : 01-06-2020>

Art. 22/3.

<Abrogé par L 2020-07-09/03, art. 22, 010; En vigueur : 01-06-2020>

Section 5.

<Abrogé par L 2020-07-09/03, art. 23, 010; En vigueur : 01-06-2020>

Art. 22/4.

<Abrogé par L 2020-07-09/03, art. 24, 010; En vigueur : 01-06-2020>

Chapitre 5.- Recettes et dépenses relatives aux pensions alimentaires.

Section 1ère.- Imputation des recettes.

Art. 23.Un paiement effectué par le débiteur d'aliments est imputé successivement sur :

les frais de recouvrement avancés par le Service;

les frais de fonctionnement visés à l'article 5;

les intérêts;

les avances accordées;

la différence entre le montant de la [1 pension alimentaire]1 et le montant de l'avance accordée;

le montant des arriérés existant à la date de la demande d'intervention.

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(1L 2018-03-26/01, art. 131, 007; En vigueur : 09-04-2018)

Art. 23/1.[1 Le Roi peut déterminer les modalités de paiement des sommes dues dans le cadre de l'application de la présente loi.]1

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(1Inséré par L 2018-03-26/01, art. 132, 007; En vigueur : 09-04-2018)

Section 2.[1 - Suspension et annulation de l'ordre de recouvremen.]1

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(1L 2018-03-26/01, art. 133, 007; En vigueur : 09-04-2018)

Art. 24.

<Abrogé par L 2018-03-26/01, art. 134, 007; En vigueur : 09-04-2018>

Art. 25.

<Abrogé par L 2018-03-26/01, art. 135, 007; En vigueur : 09-04-2018>

Art. 26.[1[2 Si le conseiller général compétent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]2 juge que des avances accordées [3 ou d'autres sommes dues à l'Etat dans le cadre du fonctionnement du Service des créances alimentaires]3 sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l'annuler. Le receveur est informé de la décision d'annulation de la créance.]1

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(1L 2018-03-26/01, art. 136, 007; En vigueur : 09-04-2018)

(2L 2019-02-11/08, art. 8, 008; En vigueur : 01-12-2019)

(3L 2020-07-09/03, art. 25, 010; En vigueur : 01-06-2020)

Art. 27.§ 1er. Si le [1 receveur]1 constate l'impossibilité de recouvrer le solde de la pension alimentaire ou des arriérés ou des intérêts, [1 l'ordre de recouvrement est suspendu. Le receveur en informe le créancier d'aliments [3 par envoi ordinaire]3.]1[3 La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.]3

["1 ..."°

Lorsque le créancier d'aliments peut communiquer de nouveaux éléments concernant les revenus ou le patrimoine du débiteur d'aliments, il peut demander au [1 Service des créances alimentaires]1 de procéder à nouveau au recouvrement.

§ 2. [1 Si le conseiller général[2 visé à l'article 26]2 juge que le solde de la pension alimentaire, les arriérés ou les intérêts sont définitivement irrécouvrables, il peut renoncer au recouvrement de cette créance et l'annuler. Le receveur est informé de la décision d'annulation de la créance.

Le Service des créances alimentaires informe [3 par envoi ordinaire]3 le créancier d'aliments de la décision du conseiller général [2 visé à l'article 26]2.]1[3 La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.]3

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(1L 2018-03-26/01, art. 137, 007; En vigueur : 09-04-2018)

(2L 2019-02-11/08, art. 9, 008; En vigueur : 01-12-2019)

(3L 2020-07-09/03, art. 26, 010; En vigueur : 01-06-2020)

Chapitre 6.- Dispositions fiscales.

Art. 28.§ 1er. L'article 162 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est complété comme suit :

"47° les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;".

§ 2. L'article 59-1 du Code des droits de timbre est complété comme suit :

"63° les actes, jugements et arrêts relatifs aux interventions prévues dans la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances;".

Chapitre 7.- Création d'une commission d'évaluation.

Art. 29.Il est institué au sein du SPF Finances une commission d'évaluation de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances. La commission compte un nombre égal de membres de chaque sexe. Elle est chargée d'établir un rapport annuel d'évaluation à l'intention du Ministre compétent pour les Finances et du Ministre compétent pour le Budget, et de leur soumettre des avis.

Le ministre des Finances est chargé du dépôt de ce rapport aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa 1er.

Le Roi fixe la composition et le fonctionnement de la Commission.

Chapitre 7bis.- Dispositions transitoires. <inséré par L 2003-12-22/42, art. 339 ; En vigueur : 10-01-2004>

Art. 29bis.<inséré par L 2003-12-22/42, art. 339 ; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. A partir du 1er juin 2004 les centres publics d'aide sociale sont déchargés de leur mission de recouvrement de l'intégralité des pensions alimentaires pour lesquelles ils ont effectués des avances en application de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. Le recouvrement de l'intégralité des termes est réglé comme suit :

a)recouvrement de la partie correspondant au montant des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale : ces sommes sont directement recouvrées par le Service des créances alimentaires auprès du débiteur d'aliments et ce aux conditions de la présente loi et comme si le Service des créances alimentaires avait lui-même octroyé les avances. Dans ce cas, aucune contribution visée à l'article 5 n'est due par le créancier d'aliments.

Le Roi fixe les conditions et les modalités du transfert de ces dossiers;

b)recouvrement du solde de la créance alimentaire : les centres publics d'aide sociale notifient au créancier d'aliments la fin du recouvrement par le centre public d'aide sociale et de la possibilité de faire appel à l'intervention du Service des créances alimentaires pour le recouvrement des excédents. Le recouvrement de ces montants se fait aux conditions prévues par la présente loi.

§ 2. La partie correspondant au montant des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale sont considérées dans le chef des centres publics d'aide sociale comme avances non recouvrables comme visé à l'article 68quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Les montants recouvrés concernant les dossiers visés au § 1er, a), seront versés au Trésor.

§ 3. En cas de recouvrement simultané auprès du débiteur d'aliments tant de sommes afférentes à des dossiers d'avances octroyées par les centres publics d'aide sociale visés au § 1er, a), que sur la base de l'article 12, les règles suivantes sont d'application :

a)le recouvrement des avances octroyées par les centres publics d'aide sociale et visées au § 1er, a), tant en ce qui concerne le montant principal que les frais et les intérêts, a priorité.

En cas d'application de l'article 23, ces montants seront imputés sur les paiements effectués par le débiteur d'aliments avant le 1° de l'article 23;

b)l'application des règles visées sub a), n'a, le cas échéant, pas d'influence sur ce qui est prévu à l'article 11, § 2.

Chapitre 8.- Disposition abrogatoire et entrée en vigueur.

Art. 30.Les articles suivants de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale sont abrogés :

l'article 68bis, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 11 décembre 2001 et la loi du 26 mai 2002;

l'article 68ter, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990;

l'article 68quater, inséré par la loi du 8 mai 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990.

Art. 31.<L 2003-12-22/42, art. 340, 003 ; En vigueur : 10-01-2004> La loi entre en vigueur le 1er juin 2004, à l'exception des articles 3, § 2, 4, 7, § 2, et 30, qui entreront en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 7, § 2, fixée le 01-06-2005 par AR 2005-06-20/33, art. 1)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3, § 2, 4 et 30 fixée le 01-10-2005 par AR 2005-08-10/50, art. 1)

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