Texte 2003003109
Article 1er.Une invalidité forfaitaire est accordée à partir du 1er janvier 2003 aux personnes visées :
1°(aux articles 1er et 3bis de la loi du 21 juin 1960) portant statut des militaires qui ont effectué du service pendant la guerre 1940-1945 dans les Forces belges en Grande-Bretagne; <AR 2006-12-21/99, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2003>
2°aux articles 1er, 2 ou 4 de l'arrêté-loi du 19 septembre 1945 établissant le statut de la Résistance armée;
3°aux articles 1er, 5 ou 6 de l'arrêté-loi du 16 février 1946 complétant et remplaçant l'arrêté-loi du 1er septembre 1944 relatif aux agents de renseignements et d'action,
et qui, pour une durée totale d'un an au moins, ont été reconnues bénéficiaires de l'un ou plusieurs des statuts de reconnaissance nationale précités.
Les périodes d'appartenance aux différents statuts visés à l'alinéa 1er peuvent, pour autant qu'elles ne coïncident pas, s'additionner pour établir le minimum d'un an requis. Toutefois, dans ce cas, ce minimum n'est considéré comme atteint que si le total des différentes périodes compte au moins 365 jours.
Art. 2.L'invalidité forfaitaire visée à l'article 1er donne droit à une majoration du taux de la rente de combattant ou de captivité octroyée en application de la loi du 24 avril 1958 accordant, sous certaines conditions, une pension aux veuves qui ont épousé, après le fait dommageable, un bénéficiaire des lois sur les pensions de réparation, créant une rente de combattant et de captivité en faveur des combattants, des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre de 1940-1945 et réalisant certains ajustements en matière de rente pour chevrons de front.
La majoration visée à l'alinéa 1er est fixée à 157,68 EUR. Ce montant est porté à 315,36 EUR, à 551,88 EUR et à 788,40 EUR à partir respectivement du 1er janvier 2004, du 1er janvier 2005 et du 1er janvier 2006.
Pour l'application de la loi du 1 mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, les montants définis à l'alinéa 2 sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 3.L'invalidité forfaitaire visée à l'article 1er ne peut être cumulée ni avec celle accordée en vertu des articles 8bis ou 8quater des lois coordonnées sur les pensions de réparation, ni avec une pension de réparation octroyée pour une invalidité reconnue sur la base de l'article 904 du Barème officiel belge des Invalidités.
Art. 4.§ 1er. Pour autant que les conditions d'octroi soient réunies, l'invalidité forfaitaire visée à l'article 1er est accordée d'office aux personnes qui bénéficient au 1er janvier 2003 d'une rente de combattant ou de captivité.
§ 2. Pour les personnes qui introduisent une demande de rente de combattant ou de captivité à partir du 1er janvier 2003, l'invalidité forfaitaire visée à l'article 1er est accordée d'office avec effet à la date de prise de cours de la rente.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.