Texte 2003003061
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est ajusté conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.
Art. 3.(Communications et Infrastructures). Les frais d'assainissement du sol des terrains de l'aéroport seront compensés par les recettes provenant du produit de la vente desdits terrains.
Les coûts liés à l'assistance à l'occasion de la vente de la participation de l'Etat belge dans Shanghaï Bell sont compensés sur le produit de cette vente.
Art. 4.Les crédits ouverts par la présente loi seront couverts par les ressources générales du Trésor.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat, et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Budgets départementaux ajustés pour l'année budgétaire 2002.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 20-02-2003, p. 8205-8250).
Vu pour être annexé à Notre projet de loi du 21 novembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE.