Texte 2003003034

14 JANVIER 2003. - Loi concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-2003 et mise à jour au 30-04-2003)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
5-2-2003
Numéro
2003003034
Page
4795
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-01-14/33
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 :

" Art. 44bis. § 1. Les plus-values qui sont réalisées sur les véhicules d'entreprise dans les circonstances visées à l'alinéa 2 sont entièrement exonérées, lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou à la valeur de réalisation est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après.

Les plus-values doivent être réalisées :

à l'occasion d'un sinistre, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, ou

à l'occasion d'une aliénation non visée au 1° de véhicules d'entreprise, pour autant que les véhicules aliénés aient la nature d'immobilisation depuis plus de 3 ans au moment de leur aliénation.

Par véhicules d'entreprise, on entend :

a)les véhicules affectés au transport rémunéré de personnes, notamment les autobus, les autocars et les voitures affectées exclusivement soit à un service de taxi, soit à la location avec chauffeur;

b)les véhicules affectés au transport de biens, notamment les tracteurs et camions, et les remorques et semi-remorques avec un poids maximal admis d'au moins 4 tonnes.

§ 2. Le remploi doit revêtir la forme de véhicules d'entreprise visés au § 1er, alinéa 3, qui correspondent aux normes écologiques déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et qui sont utilisés en Belgique pour l'exercice de l'activité professionnelle.

§ 3. Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai :

expirant 1 an après la fin de la période imposable de perception de l'indemnité s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 1°;

de 2 ans prenant cours le premier jour de l'année civile de réalisation des plus-values visées au § 1er, alinéa 2, 2°.

§ 4. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération visée au § 1er, alinéa 1er, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus à partir de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et jusqu'à l'exercice d'imposition afférent à la période imposable dans laquelle le délai de remploi est venu à expiration.

§ 5. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 2 et 3, la plus-value réalisée est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration. Dans ce cas, l'article 47 n'est pas applicable. ".

Art. 3.A l'article 46, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997 et 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, alinéa 2, les mots " des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 " sont remplacés par les mots " des articles 44, 44bis, 45, 47, 48 et 361 à 363 ";

dans le § 2, alinéa 3, les mots " visés à l'article 47 " sont remplacés par les mots " visés aux articles 44bis et 47 ".

Art. 4.A l'article 47 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " en vertu de l'article 44, § 1er, 2°, et § 2, " sont remplacés par les mots " en vertu des articles 44, § 1er, 2°, et § 2, et 44bis, ";

le texte néerlandais du § 3, 1°, est remplacé comme suit :

" 1° die verstrijkt na 3 jaar volgend op het einde van het belastbare tijdperk waarin de schadeloosstelling is ontvangen, voor meerwaarden vermeld in § 1, 1°; ".

Art. 5.A l'article 190 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " aux articles 44, §§ 1er et 3, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47 " sont remplacés par les mots " aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis, 45, 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 47 ";

dans l'alinéa 2, les mots " aux articles 44, §§ 1er et 3 et 47 " sont remplacés par les mots " aux articles 44, §§ 1er et 3, 44bis et 47 ".

Art. 6.A l'article 231 du même Code, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 21 décembre 1994, 30 janvier 1996, 16 avril 1997 et 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 2, alinéa 5, les mots " visés à l'article 47 " sont remplacés par les mots " visés aux articles 44bis et 47 ";

dans le § 3, alinéa 4, les mots " des articles 44, 45, 47, 48 et 361 à 363 " sont remplacés par les mots " des articles 44, 44bis, 45, 47, 48 et 361 à 363 ";

dans le § 3, alinéa 5, les mots " visés à l'article 47 " sont remplacés par les mots " visés aux articles 44bis et 47 ".

Art. 7.Dans l'article 416, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 2 août 2002, les mots " aux plus values imposables en vertu de l'article 47, § 6, " sont remplacés par les mots " aux plus-values imposables en vertu de l'article 44bis, § 5, ou 47, § 6, ".

Art. 8.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (NOTE : l'art. 2 de l'AR 2003-04-03/43 dispose : " Les articles 2 à 7 de la loi du 14 janvier 2003 concernant les plus-values à l'occasion de l'aliénation de véhicules d'entreprise et l'article 1er du présent arrêté produisent leurs effets aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2000 et pour autant que la date de réalisation se rapporte au plus tôt à la période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2001. ")

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donnée à Bruxelles, le 14 janvier 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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