Texte 2003003019
Article 1er.Le point 4° de l'article 2, § 1, b), de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, est remplacé par la disposition suivante :
" le système de liquidation et de compensation organisé par Euronext Brussels SA, le cas échéant par l'intermédiaire d'une entité désignée à cette fin par le Roi ".
Art. 2.Au 31 décembre 2001, les systèmes suivants de paiement et de règlement des opérations sur titres étaient désignés en application de l'article 2, § 1er, de la loi du 28 avril 1999 précitée :
a)Systèmes de paiement :
1°le système dénommé " Electronic Large Value Interbank Payment System " (" ELLIPS ") détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par la Banque nationale de Belgique;
2°le système dénommé " Centre d'échange et de compensation " (" CEC "), détenu par l'association sans but lucratif du même nom et géré par la Banque Nationale de Belgique;
3°la Chambre de compensation de Belgique, association contractuelle gérée par la Banque Nationale de Belgique;
b)Systèmes de règlement-titres :
1°le système de circulation, par voie scripturale, des instruments financiers géré par l'organisme interprofessionnel dénommé " Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virement de titres " (" CIK ") en exécution de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers;
2°le (système de liquidation de titres de la Banque Nationale de Belgique (" Clearing BNB ")) régi par la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire et par l'arrêté royal n° 62 précité; <AR 2006-03-05/38, art. 2, 002; En vigueur : 22-03-2006>
3°le " système Euroclear ", appartenant à la société de droit anglais Euroclear Clearance System plc, et géré par la société anonyme de droit belge Euroclear Bank;
4°(...). <KB 2006-01-16/46, art. 3, 002; En vigueur : 15-03-2006>
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 31 décembre 2001.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS