Texte 2003003012
Article 1er.Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, abrogé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, les titulaires du grade de géomètre-expert des finances ou de vérificateur principal qui peuvent faire valoir leurs titres à la promotion et qui comptent 9 ans d'ancienneté de grade ou 15 ans d'ancienneté de niveau, se voient octroyer l'échelle de traitement 28S2 par voie de promotion par avancement barémique non subordonnée à la vacance d'un emploi.
Art. 2.A l'article 2, sous A , de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 17 juin 1999 et 8 juillet 1999, sont apportées les modifications suivantes :
a)dans la disposition, sous le 27°, les mots " et dans la limite des emplois vacants " sont supprimés;
b)dans la disposition, sous le 28°, les mots " et dans la limite des emplois vacants " sont supprimés;
c)dans la disposition, sous le 29°, les mots " et dans la limite des emplois vacants " sont supprimés.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 et de l'article 2, c , qui produit ses effets le 1er août 1999.
Art. 4.Notre Ministre qui a le Budget dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.