Texte 2003003011
Article 1er.Par dérogation à l'article 23 de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, abrogé par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, les services visés à l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, pour les agents en service au 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, entrent en considération à partir de l'âge de 20 ans pour le membre du personnel qui était titulaire d'une échelle de niveau 2 et appartenant à la " classe 20 ans " et qui est devenu titulaire d'une échelle de niveau 2+ au plus tard à la date du (1er décembre 1996). <AR 2004-02-02/35, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 30-06-1997>
Art. 2.Par dérogation à l'article 25 du même arrêté, modifié et abrogé par les arrêtés royaux du 6 juillet 1997, les agents qui pendant la période du 1er juillet 1995 au (1er décembre 1996), sont devenus titulaires du grade de géomètre des finances (rang 26) ou vérificateur (rang 26), peuvent bénéficier de l'échelle 26H après 9 ans d'ancienneté de grade ou après 12 ans d'ancienneté de niveau. <AR 2004-02-02/35, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-1995; Abrogé : 30-06-1997>
Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2; 3 et 4, un § 4bis est inséré, libellé comme suit :
" § 4bis. Par dérogation au § 4, l'ancienneté acquise dans le niveau 2 est considérée comme étant acquise dans le niveau 2+ pour les agents ayant été promus au grade de géomètre des finances (rang 26) ou vérificateur (rang 26) pendant la période du 1er juillet 1995 au 26 juillet 1996. ".
Art. 4.Dans l'article 2, sous A, 32°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 1999, les mots " au 1er juillet 1995 " sont remplacés par les mots " pendant la période du 1er juillet 1995 au 26 juillet 1996 ".
Art. 5.Dans l'article 19 de l'arrêté, les mots " à la date du 1er juillet 1995 " sont remplacés par les mots " au plus tard à la date du 26 juillet 1996 ".
Art. 6.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 1er, les mots " au 1er juillet 1995 " sont remplacés par les mots " pendant la période du 1er juillet 1995 au 26 juillet 1996 ";
2°au § 2, les mots " au 1er juillet 1995 " sont remplacés par les mots " pendant la période du 1er juillet 1995 au 26 juillet 1996 ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997, à l'exception des articles 1 et 2 qui produisent leurs effets du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997, de l'article 3 qui produit ses effets le 1er juillet 1995 et de l'article 4 qui produit ses effets le 1er août 1999.
Art. 8.Notre Ministre qui a le Budget dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2002.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.