Texte 2003002193

30 NOVEMBRE 2003. - [Arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale.] <Intitulé remplacé par AR 2007-12-20/09, art. 1, 006; En vigueur : 08-02-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-2003 et mise à jour au 31-05-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-12-2003
Numéro
2003002193
Page
59262
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-30/38
Entrée en vigueur / Effet
16-12-2003
Texte modifié
2002022025
belgiquelex

TITRE Ier.- Champ d'application.) <AR 2007-12-20/09, art. 2, 006; En vigueur : 08-02-2008>

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux institutions publiques de sécurité sociale visées par l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi programme du 12 décembre 1997.

TITRE II.- Des fonctions de management. <inséré par AR 2007-12-20/09, art. 3, En vigueur : 08-02-2008>

Chapitre 1er.- Des fonctions de management et de leur nature juridique.) <AR 2007-12-20/09, art. 4, 006; En vigueur : 08-02-2008>

Art. 2.§ 1er. (Les fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale sont classées en trois groupes, dans l'ordre hiérarchique suivant :

l'administrateur général;

l'administrateur général adjoint;

la fonction de management -1.) <AR 2007-12-20/09, art. 5, 1°, 006; En vigueur : 08-02-2008>

§ 2. Outre les tâches fixées dans la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'administrateur général adjoint peut être chargé de tâches particulières.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont conjointement responsables des services de soutien et effectuent conjointement l'évaluation des titulaires d'une fonction de management -1 qui dirigent ces services.

§ 3. (Dans chaque institution publique de sécurité sociale, le nombre des fonctions de management -1 est fixé par le comité de gestion moyennant l'accord des ministres qui ont respectivement la fonction publique et le budget dans leurs attributions.) <AR 2007-12-20/09, art. 5, 006; En vigueur : 08-02-2008>

Art. 3.Les fonctions de management visées par le présent arrêté sont des fonctions de gestion au sein des institutions publiques de sécurité sociale visées par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Elles sont exercées dans le cadre d'un mandat, c'est-à-dire d'une désignation temporaire renouvelable conformément à l'article 11.

Chapitre 2.- De la sélection, du recrutement et de la désignation des titulaires des fonctions de management.) <AR 2007-12-20/09, art. 6, 006; En vigueur : 08-02-2008>

Section 1ère.- Disposition générale.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles applicables à la sélection et au recrutement dans les institutions publiques de sécurité sociale sont applicables à la sélection et au recrutement des titulaires d'une fonction de management.

Section 2.- De la sélection.

Art. 5.<AR 2007-12-20/09, art. 7, 006; En vigueur : 08-02-2008> Pour participer aux sélections comparatives pour les fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint et pour une fonction de management -1, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A.

Les candidats à une fonction d'administrateur général, d'administrateur général adjoint ou à une fonction de management -1 doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé.

Art. 6.<AR 2004-07-12/40, art. 2, 002; En vigueur : 13-08-2004> § 1er. Les candidats à une fonction de management doivent avoir les compétences et les aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion fixées dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction de management à conférer.

§ 2. La description de la fonction et le profil de compétence d'une fonction de management à conférer au sein d'une institution publique de sécurité sociale sont déterminés :

pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, par le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale;

pour les fonctions de management -1, par le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale, sur proposition de l'administrateur général;

(...); <AR 2007-12-20/09, art. 8, 006; En vigueur : 08-02-2008>

(...). <AR 2007-12-20/09, art. 8, 006; En vigueur : 08-02-2008>

Art. 7.<AR 2004-07-12/40, art. 3, 002; En vigueur : 13-08-2004> § 1er. [1 Les candidatures sont introduites auprès de l'administrateur délégué du SELOR-Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui en examine l'admissibilité.

Les candidats déclarés admissibles présentent une épreuve d'assessment informatisée qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir. Trois niveaux sont définis:

le niveau comprenant les classes 7 et 6 de pondération;

le niveau comprenant les classes 5 et 4 de pondération;

le niveau comprenant les autres classes de pondération.

Un candidat qui n'a pas réussi l'épreuve d'assessment informatisée pour un niveau est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de se présenter à nouveau pour cette épreuve ou pour une épreuve d'un niveau supérieur.

Dispense de l'épreuve d'assessment informatisée est accordée, pendant deux ans comptés à partir de la date de la réussite de l'épreuve, pour toute autre fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou inférieur.

Dispense est également accordée aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou supérieur.]1

§ 2. [1 Les candidats qui ont réussi l'épreuve d'assessment informatisée présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction.]1

["1 \167 2bis. L'administrateur d\233l\233gu\233 du SELOR - Bureau de s\233lection de l'Administration f\233d\233rale d\233finit la m\233thodologie des \233preuves d'assessment informatis\233es et de l'\233preuve orale et contr\244le leur application."°

§ 3. Au terme [1 ...]1 de l'épreuve [1 visée]1 au § 2 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats aux fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont inscrits dans le groupe " apte " ou dans le groupe " non apte ". Cette inscription est motivée. Dans le groupe " apte ", les candidats sont classés.

§ 4. Au terme [1 ...]1 de l'épreuve [1 visée]1 au § 2 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats aux autres fonctions de management sont inscrits soit dans le groupe A " très apte ", soit dans le groupe B " apte ", soit dans le groupe C " moins apte ", soit dans le groupe D " pas apte ". Cette inscription est motivée. Dans le groupe A et dans le groupe B, les candidats sont classés.

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(1AR 2014-04-19/15, art. 1, 010; En vigueur : 19-05-2014. Dispositions transitoires: art. 16)

Art. 8.<AR 2004-07-12/40, art. 4, 002; En vigueur : 13-08-2004> § 1er. (La Commission de sélection se compose :

de l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - ou de son délégué, président;

d'un expert externe en management;

d'un expert externe en gestion de ressources humaines;

d'un représentant des organisations représentatives des employeurs;

d'un représentant des organisations représentatives des travailleurs;

de deux experts externes ayant une expérience ou une connaissance particulière des matières spécifiques à la fonction à pourvoir;

de deux agents issus d'un service public fédéral ou d'un service public fédéral de programmation, d'un ministère fédéral, d'une institution publique de sécurité sociale autre que celle pour laquelle est organisée une procédure de sélection pour une fonction de management, d'un établissement scientifique fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou des services des Gouvernements de Région ou de Communauté ou des Collèges des Commissions communautaires, exerçant des fonctions au moins équivalentes à la fonction de management à pourvoir;

[1 ...]1.

["2 Les deux tiers au plus des membres de Ia commission de s\233lection appartiennent au m\234me sexe."°

["1 La parit\233 linguistique est assur\233e au sein de chacune des cat\233gories de membres de la commission de s\233lection vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 6\176 et 7\176. Le membre vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176 est d'une appartenance linguistique autre que celle du membre vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 3\176. Le membre vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 4\176 est d'une appartenance linguistique autre que celle du membre vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 5\176. L'appartenance linguistique est d\233termin\233e, pour ce qui concerne les membres vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 2\176 \224 6\176, par la langue du certificat ou du dipl\244me sanctionnant la r\233ussite des \233tudes prises en compte pour l'appr\233ciation de la comp\233tence n\233cessaire \224 la mission d'expertise. Pour les membres vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 7\176, l'appartenance linguistique est d\233termin\233e par le r\244le linguistique de l'agent ou en application des articles 35 \224 41 de la loi ordinaire du 9 ao\251t 1980 de r\233formes institutionnelles."°

Les profils des membres [1 ...]1 de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 2°, 4° et 5°, [1 ...]1, sont déterminés en concertation avec :

le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée, pour l'administrateur général et l'administrateur général adjoint;

le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée, sur proposition de l'administrateur général concerné, pour les autres fonctions de management.

Lorsqu'une fonction de management est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection doit soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soit être assisté d'un agent qui a prouvé cette connaissance.

(Lorsqu'une fonction de management n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 7°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4.) <AR 2006-10-17/39, art. 1, 004; En vigueur : 26-11-2006>

§ 2. L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique la composition de la commission de sélection [1 ...]1 au ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Celui-ci informe sans délai les membres du gouvernement et le comité de gestion, qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui transmettre leurs objections. En ce cas, le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions soumet un dossier complet, pour décision, au Conseil des Ministres, après en avoir transmis une copie au membre du gouvernement concerné.

Si le Conseil des Ministres, sur base du dossier soumis par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, récuse un membre de la commission de sélection, SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre membre; en ce cas, l'alinéa 1er est applicable.

§ 3. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée au § 1er, alinéa 1er, 2° à 5°, soit représentée.

Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats en groupes " apte " et " non apte " et en groupes A, B, C ou D selon qu'il s'agit de pourvoir aux fonctions de management visées à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, ou aux fonctions de management (visées à l'article 2, § 1er, 3°). Aucun membre ne peut s'abstenir. <AR 2007-12-20/09, art. 9, 1°, 006; En vigueur : 08-02-2008>

S'il y a partage des voix, le président décide.

§ 4. Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe " apte " ou " non apte " ou de leur inscription dans les groupes A, B, C ou D et de leur classement dans le groupe " apte " ou les groupes A et B (...) selon qu'il s'agit de pourvoir aux fonctions de management visées à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, ou aux fonctions de management (visées à l'article 2, § 1er, 3°). <AR 2006-10-17/39, art. 1, 004; En vigueur : 26-11-2006><AR 2007-12-20/09, art. 9, 2°, 006; En vigueur : 08-02-2008>

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(1AR 2014-04-19/15, art. 2, 010; En vigueur : 19-05-2014. Dispositions transitoires : art. 16)

(2AR 2021-12-21/16, art. 5, 013; En vigueur : 04-02-2022)

Section 3.- Du recrutement des fonctions de management d'" administrateur général " et d'" administrateur général adjoint ".

Art. 9.<AR 2004-07-12/40, art. 5, 002; En vigueur : 13-08-2004> SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique le résultat de la procédure visée à l'article 7 au président du comité de gestion de l'institution concernée pour ce qui concerne les fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint.

Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats du groupe " apte " afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétences afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené :

pour le recrutement de l'administrateur général, par le ministre de tutelle et la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat d'administration au nom de l'institution;

pour le recrutement de l'administrateur général adjoint, par le ministre de tutelle, la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat de l'administration au nom de l'institution et l'administrateur général.

Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.

Section 4.- Le recrutement des autres fonctions de management.

Art. 10.<AR 2004-07-12/40, art. 6, 002; En vigueur : 13-08-2004> § 1er. SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - communique le résultat de la procédure visée à l'article 7 à l'administrateur général de l'institution concernée pour ce qui concerne les fonctions de management autres que celles d'administrateur général et d'administrateur général adjoint.

(Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats du groupe A afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétences afférents à la fonction de management -1 à pourvoir. Cet entretien est mené par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint.) <AR 2007-12-20/09, art. 10, 006; En vigueur : 08-02-2008>

Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.

§ 2. Après épuisement du groupe A, la procédure visée au § 1er se répète avec les candidats du groupe B.

Section 5.- De la désignation.

Art. 11.§ 1er. Les candidats choisis conformément aux articles 9 et 10 sont désignés pour une période de six ans :

pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre de tutelle et du comité de gestion concerné;

pour les autres fonctions de management, par le Roi, sur proposition du ministre de tutelle et du comité de gestion concerné, après présentation par l'administrateur général.

§ 2. Par dérogation aux articles 28 à 33quinquies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management ne sont pas soumis à un stage.

Chapitre 3.- Modalités de l'exercice des fonctions de management.) <AR 2007-12-20/09, art. 11, 006; En vigueur : 08-02-2008>

Section 1ère.- Du plan de management du titulaire d'une fonction de management.

Art. 12.Dans les institutions publiques de sécurité sociale, le plan de management et le plan opérationnel sont constitués par le contrat d'administration et le plan d'administration visés par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Le plan d'administration est établi de manière à ce que l'évaluation de tous les titulaires d'une fonction de management soit possible et qu'ils soient, au moins pour partie, concernés activement lors de son élaboration et de sa réalisation.

Section 2.- Modalités relatives à l'exécution des fonctions de management.

Art. 13.Pendant la durée de leur mandat, le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale est applicable aux titulaires d'une fonction de management, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

(Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les titulaires d'une fonction de management font partie du niveau A. Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus de la classe A5). <AR 2007-12-20/09, art. 12, 006; En vigueur : 08-02-2008>

Art. 14.Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le titulaire d'une fonction de management qui, au moment de sa désignation, est nommé à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée du mandat. Son emploi peut être déclaré vacant après deux ans et il ne peut y être pourvu entre-temps que par un engagement contractuel ou au moyen de fonctions supérieures.

Art. 15.Le titulaire d'une fonction de management exerce sa tâche à temps plein.

Pendant son mandat, il ne peut obtenir :

un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;

un congé pour poser sa candidature aux élections européennes, aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils des régions et des communautés ou des conseils provinciaux ou communaux ou pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;

un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;

[2 ...]2;

un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;

un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;

un congé pour mission d'intérêt général;

[1 l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;]1

une absence de longue durée pour raisons personnelles;

10°un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

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(1AR 2012-09-20/02, art. 20, 008; En vigueur : 01-10-2012)

(2AR 2024-05-18/07, art. 6, 014; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16.<AR 2007-12-20/09, art. 13, 006; En vigueur : 08-02-2008> L'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation est applicable aux titulaires des fonctions de management visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté.

Chapitre 4.- De l'évaluation du titulaire d'une fonction de management.) <AR 2007-12-20/09, art. 14, 006; En vigueur : 08-02-2008>

Art. 17.§ 1er. [2 Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué annuellement pendant la durée de son mandat. La période d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre.

Le premier cycle d'évaluation commence cependant au début du mandat et se termine le 31 décembre de la première année civile complète.

Le dernier cycle d'évaluation commence cependant le 1er janvier de la dernière année civile complète et se termine six mois avant l'expiration du mandat.

Chaque cycle est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se conclut cependant par une évaluation finale.

Si le titulaire d'une fonction de management est absent plus de la moitié de la période d'évaluation, il n'obtient pas d'évaluation et l'article 19, § 11 s'applique.]2

§ 2. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont évalués sur base des rapports prévus par l'article 8, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi-programme du 12 décembre 1997, en tenant compte des années à évaluer et des domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction.

["1 Ces rapports contiennent une partie sp\233cifique qui a trait \224 la contribution personnelle de l'administrateur g\233n\233ral et de l'administrateur g\233n\233ral adjoint \224 l'ex\233cution du contrat d'administration ou aux \233l\233ments de fait discut\233s durant la concertation qui ont un impact important sur l'exercice de la fonction de management."°

["2 L'administrateur g\233n\233ral et l'administrateur g\233n\233ral adjoint sont \233galement \233valu\233s sur la base de la r\233alisation en temps opportun et de la qualit\233 de l'ensemble des \233valuations r\233alis\233es dans le service dont ils ont la responsabilit\233."°

§ 3. Les titulaires des fonctions de management autres que ceux visés au paragraphe 2 sont évalués sur base de la façon dont le service qu'ils gèrent a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le contrat d'administration, tels que prévus dans le plan d'administration prévu dans l'article 10, alinéa 1er de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi-programme du 12 décembre 1997 concernant les années évaluées, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction.

["2 Les titulaires des fonctions de management autres que ceux vis\233s au paragraphe 2 sont \233galement \233valu\233s sur la base de la r\233alisation en temps opportun et de la qualit\233 de l'ensemble des \233valuations r\233alis\233es dans le service dont ils ont la responsabilit\233."°

["1 ..."°

§ 4. L'évaluation des titulaires d'une fonction de management se fait :

pour l'administrateur général, par le ministre de tutelle sur proposition du comité de gestion. [1 Si l'évaluation par le ministre de tutelle n'a pas lieu dans un délai de deux mois suivant l'envoi de la proposition, la proposition du comité de gestion devient définitive.]1;

pour l'administrateur général adjoint, par le ministre de tutelle sur proposition du comité de gestion et de l'administrateur général. [1 Si l'évaluation par le ministre de tutelle n'a pas lieu dans un délai de deux mois suivant l'envoi de la proposition, la proposition du comité de gestion et de l'administrateur-général devient définitive]1;

pour le titulaire de la fonction de management -1, par l'administrateur général et l'administrateur général adjoint;

(...); <AR 2007-12-20/09, art. 15, 006; En vigueur : 08-02-2008>

(...). <AR 2007-12-20/09, art. 15, 006; En vigueur : 08-02-2008>

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(1AR 2014-04-19/15, art. 3, 010; En vigueur : 19-05-2014. Dispositions transitoires : art. 18)

(2AR 2016-08-03/05, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2016 (Dispositions transitoires art. 7))

Art. 18.Les évaluations tiennent compte de la mesure dans laquelle l'Etat belge a respecté ses obligations envers l'institution publique de sécurité sociale concernée.

Art. 19.[1 § 1er. A la fin de chaque cycle d'évaluation, l'évaluateur invite le titulaire de la fonction de management à un entretien d'évaluation. Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'il transmet à l'évaluateur vingt jours calendrier avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.

Un secrétaire désigné par l'évaluateur peut assister à l'entretien d'évaluation.

§ 2. Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation qui est transmis, contre récépissé, à l'évalué dans les quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.

§ 3. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : " excellent ", " répond aux attentes ", " à développer " ou " insuffisant ".

§ 4. L'évaluation du titulaire de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que les objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont pas été atteints pendant la période évaluée.

L'évaluation des titulaires des fonctions de management autres que ceux visés à l'article 17, paragraphe 2 donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que les objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent, définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont pas été atteints pendant la période évaluée.

§ 5. L'évaluation du titulaire de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention " à développer " lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que les objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.

L'évaluation des titulaires des fonctions de management autres que ceux visés à l'article 17, paragraphe 2 donne lieu à la mention "à développer" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que les objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent, définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.

§ 6. L'évaluation du titulaire de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que la plupart des objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.

L'évaluation des titulaires des fonctions de management autres que ceux visés à l'article 17, paragraphe 2 donne lieu à la mention "répond aux attentes " lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent, définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, [2 ont été atteints]2 pendant la période évaluée.

§ 7. L'évaluation du titulaire de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint donne lieu à la mention "excellent" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que la majorité des objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.

L'évaluation des titulaires des fonctions de management autres que ceux visés à l'article 17, paragraphe 2 donne lieu à la mention "excellent" lorsqu'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'ils gèrent, définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.

§ 8. Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué.

§ 9. Le cas échéant, il peut être attribué au titulaire d'une fonction de management, moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des §§ 4 à 7 s'il ressort des rapports visés à l'article 17, paragraphe 2, que le titulaire de la fonction de management a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs définis dans le contrat d'administration et le plan d'administration visés à l'article 12, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction de management ou que les éléments de fait discutés durant la concertation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction de management.

§ 10. L'évaluation finale du titulaire de la fonction de management est étayée par les rapports d'évaluation descriptive relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat pour l'évaluation finale.

§ 11. Si le titulaire d'une fonction de management n'a pas reçu d'évaluation, la mention " répond aux attentes " lui est attribuée de plein droit.

§ 12. [2 ...]2]1

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(1AR 2014-04-19/15, art. 4, 010; En vigueur : 19-05-2014. Dispositions transitoires : art. 17)

(2AR 2016-08-03/05, art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2016 (Dispositions transitoires art. 7))

Art. 19bis.[1 § 1er. Le dossier d'évaluation du titulaire de la fonction de management se compose des éléments suivants :

une fiche d'identification, avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;

une description de fonction validée;

le contrat d'administration, le plan d'administration et les rapports visés par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi-programme du 12 décembre 1997;

le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les ajustements, les accords et les arrangements pris entre le titulaire de la fonction de management évalué et son évaluateur;

l'auto-évaluation du titulaire de la fonction de management;

les rapports d'évaluation descriptive;

l'éventuel dossier du recours introduit.

L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.

Les dossiers d'évaluation sont conservés auprès du directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public concerné. "

§ 2. L'accès au dossier d'évaluation est autorisé au titulaire de la fonction de management évalué, au directeur du service d'encadrement personnel et organisation du service public concerné ainsi qu'à l'évaluateur.

Le ministre de tutelle et/ou le secrétaire d'Etat ainsi que l'administrateur général de l'institution publique de sécurité sociale ont également accès aux dossiers d'évaluation des titulaires d'une fonction de management qui relèvent de leur compétence, de leur secteur d'activité ou de leur autorité.

§ 3. Après chaque entretien d'évaluation, une copie du dossier d'évaluation adapté est transmise au président du comité de direction du [2 Service public fédéral Stratégie et Appui]2 qui est chargé du contrôle de la qualité du processus d'évaluation des titulaires de fonction de management.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-19/15, art. 5, 010; En vigueur : 19-05-2014. Dispositions transitoires : art. 17)

(2AR 2021-09-30/18, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 20.<AR 2006-10-12/57, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2006> § 1er. [1 L'administrateur général ou l'administrateur général adjoint dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " excellent " peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité restreint dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.]1

Ce comité est composé de quatre membres du gouvernement, dont trois de la même appartenance linguistique que l'évalué, et désignés à cette fin par le Conseil des Ministres, et de quatre représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, dont trois de la même appartenance linguistique que l'évalué, et désignés à cette fin par le Conseil national du travail.

Par dérogation à l'alinéa 2, le comité restreint habilité à recevoir le recours de l'administrateur général ou de l'administrateur général adjoint de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est composé de trois membres du gouvernement, dont deux de la même appartenance linguistique que l'évalué, et désignés à cette fin par le Conseil des Ministres, et de trois représentants des organisations, représentatives des travailleurs indépendants, dont deux de la même appartenance linguistique que l'évalué, et désignés à cette fin par le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises.

Le ministre de tutelle qui a assumé le rôle d'évaluateur du titulaire de la fonction de management, ne peut ni assister ni participer à la délibération du comité restreint. Il peut toutefois être entendu.

Le recours est introduit auprès du secrétariat du Conseil des Ministres et est suspensif. [1 Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article.]1

§ 2. [1 Les titulaires d'une fonction de management -1, dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention " insuffisant " ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention " excellent " peuvent introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès d'un comité créé auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et dénommé comité de recours. Le recours est introduit dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.]1

Le comité comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise. Le rôle linguistique du titulaire de la fonction de management détermine la section devant laquelle il comparaît.

Chaque section est composée de six administrateurs généraux et/ou administrateurs généraux adjoints, désignés par Nous sur proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Elle est présidée par le membre le plus âgé qui désigne un vice-président qui remplace le président en cas d'absence.

Les administrateurs généraux et/ou administrateurs généraux adjoints qui ont pris part au processus d'évaluation du titulaire d'une fonction de management -1, (...) ne peuvent ni assister ni participer à la délibération de la section. Ils peuvent toutefois être entendus. <AR 2007-12-20/09, art. 17, 006; En vigueur : 08-02-2008>

Le recours est introduit auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions qui désigne, dans chaque affaire, un greffier-rapporteur; celui-ci n'a pas voix délibérative.

Le comité établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Le recours est suspensif.

§ 3. Le titulaire de la fonction de management est convoqué, en vue d'être entendu en ses moyens de défense, au moins huit jours ouvrables avant la date de l'audience. Il doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Le défenseur ne peut avoir pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au processus d'évaluation du titulaire de la fonction de management.

En vue de l'audience de recours, l'intéressé se voit offrir la possibilité de consulter son dossier d'évaluation.

Si, bien que régulièrement convoqué, le titulaire de la fonction de management ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, l'organe de recours se prononce sur base des pièces du dossier. Il en va de même dès que le recours fait l'objet d'une deuxième audience, même si le titulaire de la fonction de management ou son défenseur peut se prévaloir d'une excuse valable.

L'absence du défenseur ne constitue pas une cause de remise sauf en cas de force majeure.

L'organe de recours entend toute personne et réunit tous les éléments utiles susceptibles de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause.

§ 4. [1 L'organe de recours ne peut valablement procéder à l'audition du titulaire de la fonction de management et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente. Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, l'avis consiste en la proposition d'attribuer la mention immédiatement supérieure à celle qui avait été attribuée.]1

§ 5. [1 L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai au évaluateur et au requérant.

L' évaluateur attribue la mention définitive dans un délai de quinze jours civils et la signifie immédiatement à l'évalué.]1

§ 6. L'organe de recours peut se faire assister par un spécialiste dans les méthodes d'évaluation de l'administration fédérale.

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(1AR 2014-04-19/15, art. 6, 010; En vigueur : 19-05-2014. Dispositions transitoires : art. 17)

Chapitre 5.- [1 De la fin du mandat, de son non renouvellement et du remplacement temporaire]1

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(1AR 2014-04-19/15, art. 7, 010; En vigueur : 19-05-2014)

Section 1ère.- De la fin du mandat de plein droit [1 et du remplacement temporaire]1.

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(1AR 2014-04-19/15, art. 8, 010; En vigueur : 19-05-2014)

Art. 21.[1 § 1er. Le mandat prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au mandataire :

au terme des périodes visées à l'article 11;

lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans;

lorsque le titulaire de la fonction de management est désigné dans une autre fonction de management, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction;

lorsque le titulaire bénéficie de fait d'un des congés visés à l'article 15.

§ 2. Lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans en cours de mandat, il peut solliciter la prolongation de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an. Les organes visés à l'article 9, alinéa 2 et l'article 10, § 1er, alinéa 2, prennent une décision motivée. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du 65ème anniversaire ou de la fin de la prolongation.

§ 3. Le ministre de tutelle et/ou le secrétaire d'Etat peut prolonger le mandat du titulaire de la fonction de management si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Dans le cas d'une fonction de management -1, la prolongation ne peut être décidée par le ministre de tutelle ou le secrétaire d'Etat que sur proposition de l'administrateur général. La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable. Le renouvellement de la prolongation d'un mandat d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint est subordonné à l'avis conforme des ministres réunis en conseil.

§ 4. Le ministre de tutelle et/ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction de management, quand le poste est déclaré définitivement vacant, en chargeant un autre titulaire d'une fonction de management ou un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 d'exercer ce mandat, si la procédure pour pourvoir à ce remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Cette personne fait de préférence partie de la même institution publique de sécurité sociale. Dans le cas d'une fonction de management -1, la prolongation ne peut être décidée par le ministre de tutelle ou le secrétaire d'Etat que sur proposition de l'administrateur général.

Le remplaçant reçoit pendant ce remplacement mensuellement la prime de direction liée à l'exercice d'une fonction d'encadrement ou de direction appartenant à la classe A5 comme prévu dans l'article 28septies du présent arrêté et cela pour la durée maximale d'un an.

§ 5. Si aucune proposition de prolongation ou de remplacement n'est faite par l` administrateur général, un mois avant l'expiration du mandat et si la procédure n'a pas encore abouti à une désignation, le ministre ou le secrétaire d'Etat décident du prolongement ou du remplacement de la fonction de management.]1

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(1AR 2014-04-19/15, art. 9, 010; En vigueur : 19-05-2014)

Section 2.- De la fin anticipée du mandat.

Art. 22.[1 § 1er. Si l'évaluation visée à l'article 19 conduit à une mention "insuffisant", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention.

§ 2. Le titulaire d'une fonction de management, dont le mandat prend prématurément fin en raison d'une mention " insuffisant " et qui ne bénéfice ou ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.

§ 3. L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Selon que la mention " insuffisant " est attribuée lors de l'évaluation finale, lors de la troisième, quatrième ou cinquième évaluation intermédiaire ou lors de la première ou deuxième évaluation intermédiaire, le titulaire de la fonction de management obtient huit fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et 2.

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens du § 2. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s).]1

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(1AR 2014-04-19/15, art. 10, 010; En vigueur : 19-05-2014)

Art. 23.Si le titulaire d'une fonction de management demande qu'il soit mis fin à son mandat, un préavis de six mois est requis si les organes (visés à l'article 9 ou à l'article 10) selon la fonction de management sont d'accord. Ce délai peut être réduit de commun accord. Les dispositions en matière de réaffectation visées à l'article 22, § 3, sont également applicables dans ce cas. <AR 2004-07-12/40, art. 7, 002; En vigueur : 13-08-2004>

Section 3.- [1 Du non renouvellement]1

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(1Inséré par AR 2014-04-19/15, art. 11, 010; En vigueur : 19-05-2014)

Art. 23bis.[1 § 1er. Le titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale a donné lieu à la mention " excellent " ou à la mention " répond aux attentes " et qui, après la participation à une nouvelle sélection comparative, ne reçoit pas un nouveau mandat ou dont la fonction de management n'est plus déclarée vacante, reçoit une indemnité de réintégration.

["2 Lorsque, conform\233ment \224 l'article 19, \167 11, la mention \" r\233pond aux attentes \" est attribu\233e de plein droit au titulaire de la fonction de management \224 la fin du mandat, l'alin\233a premier ne s'applique que pour autant que la derni\232re \233valuation interm\233diaire effective ait au moins donn\233 lieu \224 la mention \" r\233pond aux attentes \". "°

§ 2. L'indemnité de réintégration est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

§ 3. Par dérogation au § 2, pour le titulaire d'une fonction de management visé à l'article 14, l'indemnité de réintégration est égale à une somme forfaitaire qui correspond à une douzième de la différence entre, d'une part, le traitement tel que fixé à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, et, d'autre part, le revenu professionnel que le titulaire de la fonction de management percevra dans le mois qui suit la fin de son mandat.

L'indemnité de réintégration est liquidée moyennant l'introduction par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur mentionnant le montant mensuel du traitement auquel l'intéressé a droit ou aurait droit pour des prestations complètes.

§ 4. Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la mention " excellent ", le titulaire de la fonction de management visé au § 1er obtient en un seul paiement douze fois le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3.

Lorsque l'évaluation finale a donné lieu à la mention " répond aux attentes ", le titulaire de la fonction de management visé au § 1er obtient l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 selon les modalités suivantes :

s'il a accompli un seul mandat, il obtient dix fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement;

s'il a accompli deux ou plusieurs mandats successifs dans la même fonction de management, il obtient douze fois le montant de l'indemnité de réintégration en un seul paiement.

§ 5. Si le bénéficiaire de l'indemnité de réintégration atteint l'âge de la retraite dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, le § 4 est d'application. Toutefois, en ce cas, le montant de l'indemnité de réintégration calculée conformément au § 2 ou au § 3 est multiplié par le nombre de mois entre la fin du mandat et la date de prise de cours de la pension de retraite.]1

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(1Inséré par AR 2014-04-19/15, art. 12, 010; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2016-08-03/05, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2016 (Dispositions transitoires art. 7))

Art. 23ter.[1 Le titulaire d'une fonction de management, dont l'évaluation finale se conclut par la mention " à développer " et qui ne bénéficie et ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.

L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Le titulaire de la fonction de management obtient dix fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 2 et 3. Toutefois, l'indemnité est réduite à six fois si le mandat n'a pas duré six ans.

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens de l'alinéa 3. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s).]1

["2 Le pr\233sent article s'applique \233galement dans les m\234mes conditions au titulaire d'une fonction de management dont l'\233valuation finale se conclut de plein droit par la mention \" r\233pond aux attentes \" en application de l'article 19, \167 11, mais qui ne peut obtenir l'indemnit\233 de r\233int\233gration vis\233e dans l'article 23bis. "°

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(1Inséré par AR 2014-04-19/15, art. 13, 010; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2016-08-03/05, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2016 (Dispositions transitoires art. 7))

Chapitre 6.- Du renouvellement du mandat.) <AR 2007-12-20/09, art. 19, 006; En vigueur : 08-02-2008>

Art. 24.(Si le mandat du titulaire d'une fonction de management prend fin et si ce titulaire pose sa candidature pour la même fonction au sein de son institution publique de sécurité sociale, les organes visés à l'article 9 ou à l'article 10 selon la fonction de management lui donnent un nouveau mandat conformément à l'article 11 pour autant qu'il ait reçu la mention finale [1 au minimum la mention finale " répond aux attentes " après le premier mandat et " excellent " après le deuxième mandat ou les suivants]1.) <AR 2006-10-12/57, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2006>

Par dérogation aux dispositions [1 des sections II à IV du Chapitre II]1, il est réputé, en ce cas, avoir satisfait (à la sélection comparative visée à l'article 7), sans qu'une nouvelle procédure de sélection ne doive être organisée. <AR 2004-07-12/40, art. 8, 002; En vigueur : 13-08-2004>

["1 L'alin\233a 1er ne s'applique que si la description de fonction n'a pas \233t\233 profond\233ment modifi\233e ni repond\233r\233e dans une autre classe."°

["2 Lorsque, conform\233ment \224 l'article 19, \167 11, la mention \" r\233pond aux attentes \" est attribu\233e de plein droit au titulaire de la fonction de management \224 la fin du mandat, l'alin\233a 1er ne s'applique que pour autant que la derni\232re \233valuation interm\233diaire effective ait au moins donn\233 lieu \224 la mention \" r\233pond aux attentes \" pendant le premier mandat et la mention \" excellent \" pendant le deuxi\232me mandat ou les suivants."°

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(1AR 2014-04-19/15, art. 14, 010; En vigueur : 19-05-2014. Dispositions transitoires : art. 18)

(2AR 2016-08-03/05, art. 5, 011; En vigueur : 01-09-2016 (Dispositions transitoires art. 7))

Chapitre 7.- De la pondération des fonctions de management.) <AR 2007-12-20/09, art. 20, 006; En vigueur : 08-02-2008>

Art. 25.La pondération des fonctions de management visées à l'article 2, § 1er, leur répartition en classes et le traitement qui en résulte sont fixés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

La fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 2°, est incorporée dans la classe inférieure à celle dans laquelle est incorporée la fonction de management visée à l'article 2, § 1er, 1°, de la même institution.

Art. 26.Le Ministre concerné formule pour chaque institution publique de sécurité sociale dont il a la tutelle des propositions pour la pondération des fonctions d'administrateur général et d'administrateur général adjoint.

Un expert reconnu désigné par le Collège des institutions publiques de sécurité sociale formule des propositions pour la pondération des autres fonctions de management de l'ensemble des institutions publiques de sécurité sociale.

Art. 27.§ 1er. Le Conseil des Ministres fixe la pondération de la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, sur proposition du ministre de tutelle, après concertation avec les Ministres de la Fonction publique et du Budget.

Les comités de gestion fixent la pondération des autres fonctions de management sur proposition de l'administrateur général après accord des ministres de la fonction publique et du budget.

§ 2. Le résultat de ces pondérations est repris dans les arrêtés ou la désignation concernés.

Art. 28.L'ensemble des fonctions mentionnées à l'article 2 sont repondérées tous les six ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les titulaires d'une fonction de management qui sont en fonction au moment de la repondération visée à l'alinéa 1er, conservent comme traitement le résultat de leur pondération initiale jusqu'à la fin de leur mandat.

TITRE III.- Des fonctions d'encadrement et des fonctions de direction. <inséré par AR 2007-12-20/09, art. 21; En vigueur : 08-02-2008>

Art. 28bis.<inséré par AR 2007-12-20/09, art. 21; En vigueur : 08-02-2008> § 1er. Une ou plusieurs fonctions d'encadrement peuvent être créées dans tout ou partie de l'un ou plusieurs des domaines suivants :

Personnel et Organisation;

Budget et Contrôle de la Gestion;

Technologie de l'Information et de la Communication;

Audit interne, selon des dispositions fixées par Nous par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Des fonctions d'encadrement supplémentaires peuvent être prévues par Nous dans l'organigramme de chaque institution publique de sécurité sociale, sur proposition du comité de gestion moyennant l'accord des ministres qui ont respectivement la fonction publique et le budget dans leurs attributions.

Les fonctions d'encadrement visées à l'alinéa 1er peuvent être exercées dans le cadre d'une ou de plusieurs fonctions de management -1. Dans cette hypothèse, seules les dispositions du titre II sont d'application au titulaire de cette fonction de management.

§ 2. Dans le niveau A, les classes A3, A4 et A5 peuvent comprendre des fonctions de direction.

§ 3. Peuvent être considérées comme fonctions de direction ou comme fonctions d'encadrement, les fonctions qui, pour les matrices de pondération reprises dans la colonne 1 du tableau ci-après, démontrent au moins les caractéristiques exigées dans la colonne 2 du même tableau :

12
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Expertise techniqueExpertise générale en ce qui concerne les
principes de gestion et la direction de
différentes activités qui sont axées sur
plusieurs objectifs et/ou une expertise
confirmée des bases, méthodes et principes au
sein d'un domaine de spécialisation pointu, avec
connaissance des spécialisations interactives.
Gestion de l'informationAxée sur l'amélioration et le développement des
procédures, techniques et méthodes, en apportant
des idées créatives et innovatrices au sein d'un
environnement de connaissances complexe.
Gestion des tachesAxée sur la formulation des objectifs pour la
partie concernée de l'organisation,
l'élaboration des plans, l'organisation des
activités et la gestion du temps, des activités
et des moyens, dans le cadre des directives
générales à objectif stratégique, avec contrôle
rétrospectif.
DirigerAxée sur le développement et l'accompagnement des
collaborateurs hautement qualifies ayant des
activités hétérogènes.
RelationsAxée sur les conseils apportes aux autres, le
interpersonnellessoutien des décisions et l'établissement des
relations de confiance avec les différents
groupes cibles en fonction de la fiabilité et de
l'expertise dont on fait preuve.

§ 4. Les fonctions de direction ainsi que leur nombre et la classe du niveau A à laquelle elles appartiennent sont fixés par le comité de gestion moyennant l'accord des ministres qui ont respectivement la fonction publique et le budget dans leurs attributions.

Le nombre des fonctions d'encadrement et la classe du niveau A à laquelle elles appartiennent sont fixés par le comité de gestion moyennant l'accord des ministres qui ont respectivement la fonction publique et le budget dans leurs attributions.

§ 5. Il est pourvu aux fonctions d'encadrement et aux fonctions de direction par une désignation d'une durée de six ans.

Les agents chargés d'une fonction d'encadrement portent le titre de directeur fonctionnel pendant leur désignation. Les agents chargés d'une fonction de direction portent le titre de directeur pendant leur désignation.

La désignation prend fin de plein droit :

au terme de la période de six ans;

lorsque le titulaire de la fonction d'encadrement ou de la fonction de direction atteint l'âge de 65 ans;

lorsque le titulaire de la fonction d'encadrement ou de la fonction de direction est promu par avancement à la classe supérieure sauf si le comité de gestion décide de confirmer sa désignation.

Le titulaire d'une fonction d'encadrement ou d'une fonction de direction peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Si le comité de gestion est d'accord, ce délai peut être réduit.

Dans les cas visés à l'alinéa 3, 1° et 2°, la désignation peut être prolongée pour un maximum de six mois.

A la fin de la période de désignation, le titulaire de la fonction d'encadrement ou de la fonction de direction est remis à la disposition de son service d'origine sauf dans le cas visé à l'alinéa 3, 2°.

Art. 28ter.<inséré par AR 2007-12-20/09, art. 21; En vigueur : 08-02-2008> § 1er. Si la fonction d'encadrement ou la fonction de direction appartient à la classe A5, il y est pourvu en faisant appel aux agents de l'institution publique de sécurité sociale où la fonction est vacante qui sont nommés dans les classes A5 et A4 et qui répondent aux exigences fixées dans la description de fonction.

§ 2. Si la fonction d'encadrement ou la fonction de direction appartient à la classe A4, il y est pourvu en faisant appel aux agents de l'institution publique de sécurité sociale où la fonction est vacante qui sont nommés dans les classes A3 et A4 et qui répondent aux exigences fixées dans la description de fonction.

§ 3. Si la fonction d'encadrement ou la fonction de direction appartient à la classe A3, il y est pourvu en faisant appel aux agents nommés dans les classes A3, A2 et A1 dans l'institution publique de sécurité sociale où la fonction est vacante et qui répondent aux exigences fixées dans la description de fonction. Les agents nommés dans les classes A1 et A2 doivent être dans les conditions statutaires requises pour être promus à la classe A3..

La description de fonction et le profil de compétences sont déterminés par l'administrateur général et sont publiés dans l'avis de vacance d'emploi.

§ 4. La vacance de la fonction d'encadrement ou de la fonction de direction est portée à la connaissance des agents susceptibles de poser leur candidature au moyen d'un avis de vacance d'emploi. Outre la description de fonction et le profil de compétences, cet avis contient tous autres éléments relatifs à l'emploi vacant afin de permettre aux candidats de postuler en toute connaissance de cause.

L'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant leur signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé. Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée.

Les agents présentent leur candidature par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

Art. 28quater.<inséré par AR 2007-12-20/09, art. 21; En vigueur : 08-02-2008> § 1er. La désignation à une fonction d'encadrement ou à une fonction de direction se fait par le comité de gestion, après présentation par l'administrateur général. A cet effet, il est établi, par l'administrateur général, une proposition qui comprend au maximum cinq candidats par emploi vacant.

§ 2. La proposition de classement établi pour une fonction d'encadrement ou une fonction de direction est notifiée par écrit à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.

La notification comporte au moins les éléments suivants :

le classement des candidats;

l'indication pour l'agent qui s'estime lésé de la possibilité d'introduire, dans les dix jours ouvrables de la notification, une réclamation auprès du comité de gestion et de celle de demander à être entendu par ce comité;

la partie du procès-verbal de la séance du comité de gestion relative à la proposition de classement.

§ 3. La réclamation visée au § 2, alinéa 2, 2° est adressée par écrit au président du comité de gestion.

La consultation se fait dans le respect de la confidentialité de faits qui concerneraient d'autres agents.

§ 4. L'agent introduit sa réclamation par lettre recommandée à la poste. S'il demande a être entendu, il comparaît en personne, il ne peut ni se faire assister ni se faire représenter.

Si, bien que régulièrement convoqué, l'agent s'abstient sans excuse valable de se présenter, la procédure est, dans son chef, considérée comme close.

Le comité de gestion se prononce sur base de la réclamation écrite, même si l'agent peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que la réclamation fait l'objet d'une seconde réclamation.

§ 5. Si, à la suite de l'examen de la réclamation, le comité de gestion ne modifie pas le classement initial, notification est faite de cette décision au seul candidat qui a introduit la réclamation.

Si par contre, le comité de gestion établit un nouveau classement, celui-ci est notifié selon la procédure visée au § 2 à tous les candidats qui avaient valablement introduit leur candidature.

Si, à nouveau, un agent s'estime lésé, il peut introduire une réclamation écrite selon la procédure prévue aux §§ 3 et 4. Il ne peut demander à être entendu.

A l'issue d'une nouvelle délibération, le comité de gestion notifie le classement définitif à tous les candidats qui ont valablement introduit leur candidature.

Art. 28quinquies.<inséré par AR 2007-12-20/09, art. 21; En vigueur : 08-02-2008> § 1er. Pour la désignation à une fonction d'encadrement ou à une fonction de direction, la priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 28quater, § 1er, qui est proposé à l'unanimité par rapport à la description de fonction et au profil de compétences afférents à la fonction à pourvoir.

La désignation à une fonction de direction ne confère aucun titre à une promotion dans la classe correspondant à ladite fonction.

§ 2. L'agent désigné à une fonction de direction ou à une fonction d'encadrement garde le bénéfice de sa prime de développement des compétences.

§ 3. [1 ...]1

§ 4. L'agent désigné a une fonction de direction ou à une fonction d'encadrement est soumis, pendant la durée de sa désignation, au statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté.

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(1AR 2013-01-21/04, art. 12, 009; En vigueur : 04-02-2013)

Art. 28sexies.<inséré par AR 2007-12-20/09, art. 21; En vigueur : 08-02-2008> § 1er. [2 Chaque titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction est évalué annuellement pendant la durée de son mandat. La période d'évaluation court du 1er janvier au 31 décembre.

Le premier cycle d'évaluation commence cependant au début du mandat et se termine le 31 décembre de la première année civile complète.

Le dernier cycle d'évaluation commence cependant le 1er janvier de la dernière année civile complète et se termine six mois avant l'expiration du mandat.

Chaque cycle est sanctionné par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se conclut cependant par une évaluation finale.

Si le titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction est absent plus de la moitié de la période d'évaluation, il n'obtient pas d'évaluation et l'article 19, § 11 s'applique.

L'évaluation du titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction est effectuée par l'administrateur général et par son supérieur direct.]2

§ 2. Le titulaire d'une fonction d'encadrement ou de direction est évalue sur base de la façon dont le service qu'il gère a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le contrat d'administration, tels que prévus dans le plan d'administration prévu dans l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi-programme du 12 décembre 1997 concernant les années évaluées, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.

["2 Les titulaires des fonctions d'encadrement et des fonctions de direction sont \233galement \233valu\233s sur la base de la r\233alisation en temps opportun et de la qualit\233 de l'ensemble des \233valuations r\233alis\233es dans le service dont ils ont la responsabilit\233."°

§ 3. [1 Les articles 18, 19 [2 , 19bis et 20, §§ 2 à 6]2 sont d'application.]1

§ 4. [1 ...]1.

§ 5. Si l'évaluation du titulaire d'une fonction d'encadrement ou d'une fonction de direction conduit à une mention " insuffisant ", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention; l'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.

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(1AR 2014-04-19/15, art. 15, 010; En vigueur : 19-05-2014)

(2AR 2016-08-03/05, art. 6, 011; En vigueur : 01-09-2016 (Dispositions transitoires art. 7))

Art. 28septies.<inséré par AR 2007-12-20/09, art. 21; En vigueur : 08-02-2008> § 1er. Le titulaire d'une fonction d'encadrement ou d'une fonction de direction reçoit, pendant sa désignation, outre le traitement correspondant à l'échelle de traitement liée à la classe dans laquelle il est nommé et, le cas échéant, la prime de développement des compétences liée à sa classe, une prime de direction mensuelle de :

735 euros si la fonction d'encadrement ou de direction appartient à la classe A5;

670 euros si la fonction d'encadrement ou de direction appartient à la classe A4;

600 euros si la fonction d'encadrement ou de direction appartient à la classe A3.

La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01.

§ 2. Une fonction d'encadrement ou une fonction de direction ne peut être attribuée par désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Chapitre 9.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 29.Pour la première désignation des administrateurs généraux, administrateurs généraux adjoints et des titulaires d'une fonction de management -1 :

les années prestées au moins en qualité de titulaire d'un grade de rang 13 sont prises en considération pour le calcul des six ans d'expérience de management (visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2); <AR 2004-07-12/40, art. 9, 002; En vigueur : 13-08-2004>

les titulaires actuels des fonctions respectivement d'administrateur général, d'administrateur général adjoint et de directeur général sont censés satisfaire à cette condition.

Art. 30.§ 1er. Par dérogation aux articles 5 à 9 et 11, § 1er, 1°, les titulaires d'une fonction de management d'" administrateur général " et d'" administrateur général adjoint ", attribuée en application de l'arrêté royal du 24 octobre 2003 relatif au statut des fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale, sont réputés désignés dans un mandat et exercer un mandat comme prévu au présent arrêté, respectivement pour la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint.

Pour les fonctions de management visées à l'alinéa 1er, l'article 27, § 2, n'est pas d'application.

§ 2. Après la déclaration de vacance d'emploi par le comité de gestion conformément à l'article 9 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, modifié par la loi du 29 décembre 1990 la procédure de sélection est engagée conformément aux dispositions du chapitre III pour les emplois de fonction de management d'" administrateur général " et d'" administrateur général adjoint " la où les titulaires du grade d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint ont été considérés comme " pas aptes " dans le cadre de l'épreuve organisée en application de l'arrêté royal du 24 octobre 2003 précité.

Art. 31.Les grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont supprimés dans chaque institution publique de sécurité sociale au moment où y seront désignés les titulaires respectifs de fonctions de management.

Les titulaires des grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint conservent leur grade à titre personnel.

Les titulaires des grades supprimés de rang 16 (et de rang 15) qui ne sont pas désignés pour une fonction de management, ne sont plus intégrés dans la structure hiérarchique. Ils sont désignés comme chargés de mission par le ministre de tutelle. <AR 2005-04-27/32, art. 1, 003; En vigueur : 17-05-2005>

La mission est déterminée par le ministre.

Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement, liée à leur grade supprime.

Art. 32.L'article 2bis de l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 24 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2bis. Pour les titulaires d'une fonction de management, le statut est déterminé par l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale. "

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 34.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.