Texte 2003002185
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997.
Art. 2.§ 1er. Une épreuve est organisée pour examiner si les titulaires actuels des grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale disposent des compétences générales et spécifiques contenues dans le profil de leur fonction de management. Ce profil est déterminé par le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée.
Cette épreuve, présentée devant une commission composée comme décrit à l'article 3, porte sur le contrat d'administration, le plan d'administration, les résultats déjà enregistrés, les instruments de mesure et de pilotage et doit permettre une évaluation des potentialités requises pour la réalisation de la fonction de management. L'épreuve conduit à une évaluation motivée " apte " ou " pas apte " de la part de la commission, qui est transmise au comité de gestion de l'institution et à l'intéressé.
§ 2. Si le titulaire du grade d'administrateur général est considéré comme " apte ", un entretien avec l'intéressé est mené par la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat d'administration au nom de l'institution.
Sur base de l'évaluation motivée et du résultat de l'entretien, le comité de gestion formule, à l'intention du ministre de tutelle de l'institution, une proposition motivée visant à laisser exécuter l'intéressé la fonction de management pendant une période de six ans.
Si le titulaire du grade d'administrateur général adjoint est considéré comme " apte ", un entretien avec l'intéressé est mené par la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat d'administration au nom de l'institution.
Sur base de l'évaluation motivée et du résultat de l'entretien, le comité de gestion formule, à l'intention du ministre de tutelle de l'institution, une proposition motivée visant à laisser exécuter l'intéressé la fonction de management pendant une période de 6 ans.
Le ministre de tutelle entend l'intéressé.
Aux titulaires retenus du grade d'administrateur général ou d'administrateur général adjoint est attribuée par Nous, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une fonction de management respectivement une fonction de management d' " administrateur général " et d' " administrateur général adjoint " pour une période de six ans sur proposition du ministre de tutelle et du comité de gestion concerné.
Art. 3.La commission est constituée par l'administrateur-délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Les profils des membres de la commission sont déterminés en concertation avec le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée.
L'administrateur délégué du SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale transmet la composition de la commission aux membres du Gouvernement et au comité de gestion. Ces derniers peuvent lui transmettre leurs objections dans les quatorze jours calendrier. SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale est tenu de répondre aux remarques par une décision motivée.
La commission est composée d'une majorité d'experts du secteur social, du secteur non marchand, de la gestion paritaire et, éventuellement d'un expert choisi pour ses compétences particulières relatives aux matières concernées par les aspects spécifiques du profil de la fonction. La commission est présidée par un délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale. Afin de garantir une approche équivalente, les présidents de la commission néerlandophone et de la commission francophone se concertent.
Art. 4.§ 1er. Une épreuve est organisée pour examiner si les titulaires actuels des rangs 15 et 16 des institutions publiques de sécurité sociale dont la fonction est classée dans une des fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint et qui, à la date du présent arrêté, n'ont pas été déclaré aptes lors de la sélection visée aux articles 2 et 3, disposent des compétences générales et spécifiques contenues dans le profil de la fonction de management. Ce profil est déterminé par le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée.
Cette épreuve, présentée devant une commission composée comme décrit à l'article 3 porte sur le contrat d'administration, le plan d'administration, les résultats déjà enregistrés, les instruments de mesure et de pilotage et doit permettre une évaluation des potentialités requises pour ma réalisation de la fonction de management. L'épreuve conduit à une évaluation motivée " apte" ou " pas apte " de la part de la commission, qui est transmise au comité de gestion de l'institution et à l'intéressé.
§ 2. Si le titulaire est considéré comme " apte ", un entretien avec l'intéressé est mené par la délégation du comité de gestion qui a signé le contrat d'administration au nom de l'institution.
Sur base de l'évaluation motivée et du résultat de l'entretien, le comité de gestion formule, à l'intention du ministre de tutelle de l'institution, une proposition motivée visant à laisser exécuter l'intéressé la fonction de management pendant une période de 6 ans.
Le Ministre de tutelle entend l'intéressé.
Aux titulaires retenus est attribuée par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, une fonction de management pour une période de six ans.
Si le titulaire n'est pas retenu la fonction de management est déclarée vacante par le Comité de gestion, suivi par l'organisation d'une sélection comparative.
Art. 5.Les grades d'administrateur général et d'administrateur général adjoint sont supprimés dans chaque institution publique de sécurité sociale dès le moment où est attribué à l'intéressé une fonction de management.
Ces titulaires conservent leur grade à titre personnel.
Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement, liée à leur grade supprimé.
Art. 6.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 24 janvier 2002 fixant le statut du personnel des institutions publiques de sécurité sociale :
" Art. 2bis. Pour les titulaires d'une fonction de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint, le statut est déterminé par l'arrêté royal du ... relatif au statut des fonctions de management d'administrateur général et d'administrateur général adjoint des institutions publiques de sécurité sociale ".
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 13 mars 2003.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et des Pensions, Notre Ministre du Budget, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Fonction publique et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.