Texte 2003002183
Chapitre 1er.- Création des Comités.
Article 1er.Les comités suivants sont créés à la Régie des Bâtiments, ci-après dénommée " Régie " :
A. Comité intermédiaire de concertation de la Régie des Bâtiments;
B. Comité intermédiaire de concertation des services extérieurs flamands;
C. Comité intermédiaire de concertation des services extérieurs wallons;
D. Comité intermédiaire de concertation des services extérieurs bruxellois;
E. Comité de concertation de base des services logés dans le bâtiment du Siège central de la Régie des Bâtiments;
F. Un comité de concertation de base dans chaque service extérieur non logé dans le bâtiment du Siège central de la Régie des Bâtiments.
Chapitre 2.- Les Comités intermédiaires de concertation.
Art. 2.Le comité intermédiaire de concertation de la Régie des Bâtiments est présidé par l' (Administrateur général de la Régie des Bâtiments). <AM 2008-06-23/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2008>
Lorsque le Ministre qui a la gestion de la Régie des Bâtiments dans ses attributions, ou son Chef de Cabinet, assiste à la réunion, il en assure la présidence.
(Sont également membre de la représentation de l'autorité :
- Le Directeur des " Services d'Encadrement ".
- Un membre du personnel néerlandophone et un membre du personnel francophone de niveau A de la Division Personnel et Organisation, de préférence le Chef de Division de la Division Personnel et Organisation et le Chef de Service du Service du Personnel.) <AM 2008-06-23/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2008>
Le président désigne les autres membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'éventuellement d'autres techniciens, en fonction de l'ordre du jour de la réunion.
Le secrétariat est organisé et assuré par un membre du personnel de la Cellule d'Organisation et de productivité de la Division Personnel et Organisation.
Le (Directeur des Services d'Encadrement) est président suppléant. <AM 2008-06-23/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2008>
Art. 3.Le comité intermédiaire de concertation des services extérieurs flamands se réunit sous la coprésidence du (Chef de division) des Services Flamands I et du (Chef de division) des Services flamands II. La même co-présidence existe entre les (Chefs de division) des Services extérieurs Wallons I et des Services extérieurs Wallons II pour le comité intermédiaire de concertation des services extérieurs wallons. Pour le comité intermédiaire de concertation des services extérieurs Bruxellois, il existe une co-présidence entre les conseillers généraux des Services extérieurs Bruxellois I et des Services extérieurs Bruxellois II ainsi que le conseiller général des Institutions Internationales. <AM 2008-06-23/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2008>
(Le Chef de division de la Division Personnel et Organisation fait partie de la représentation de l'autorité dans chaque comité régional intermédiaire de concertation.) <AM 2008-06-23/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2008>
Les co-présidents désignent en accord commun les autres membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'éventuellement d'autres techniciens, en fonction de l'ordre du jour de la réunion.
(Le secrétariat des 3 comités intermédiaires de concertation régionaux est organisé et assuré sous l'autorité du Chef de division de la Division Personnel et Organisation.) <AM 2008-06-23/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2008>
Chapitre 3.- Les comités de concertation de base.
Art. 4.Chaque comité de concertation de base visé à l'article 1er, F du présent arrêté est présidé par le chef de service de la direction concernée des bâtiments.
Le président désigne les membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'éventuellement des techniciens, en fonction de l'ordre du jour de la réunion. Il désigne également le secrétaire du comité ainsi que le service administratif qui organise le secrétariat.
(Le fonctionnaire le plus élevé en classe) et comptant la plus grande ancienneté de grade est président suppléant. <AM 2008-06-23/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2008>
Art. 5.Le comité de concertation de base des services logés dans le bâtiment du Siège central de la Régie des Bâtiments se réunit sous la présidence du (Directeur des Services d'Encadrement). <AM 2008-06-23/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2008>
Le président désigne les membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'éventuellement des techniciens, en fonction de l'ordre du jour de la réunion. Les Chefs de service compétents pour le Service du Personnel et les sections des Affaires générales et de l'Economat ainsi que le chef de service de la direction de Bruxelles duquel dépend le bâtiment du siège central et le gestionnaire de ce bâtiment font partie de la délégation de l'autorité.
Le secrétariat du comité est organisé et assuré par un membre du personnel de la Cellule d'Organisation et de Productivité.
(Le Chef de division de la Division Personnel et Organisation est président suppléant.) <AM 2008-06-23/37, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2008>
Chapitre 4.- Dispositions communes.
Art. 6.Les présidents suppléants des comités visés aux articles 4 et 5 du présent arrêté font d'office partie de la délégation de l'autorité du comité auquel ils appartiennent.
Hormis le comité intermédiaire de concertation général de la Régie des Bâtiments, les comités intermédiaires de concertation et les comités de concertation de base ne se prononcent pas sur les problèmes plus généraux qui peuvent concerner plusieurs comités du même niveau et qui doivent être traités par un comité d'un niveau supérieur. De même, ils ne se prononcent plus sur des problèmes qui ont déjà fait l'objet d'une concertation à un niveau supérieur. Ainsi, la désignation des conseillers en prévention relève du seul pouvoir du comité intermédiaire de concertation général de la Régie des Bâtiments.
Pour la bonne marche du service, ils soumettent, préalablement pour visa, l'ordre du jour des réunions au secrétariat du comité intermédiaire de concertation de la Régie des Bâtiments visé à l'article 2 du présent arrêté. A défaut d'opposition du secrétariat précité dans les cinq jours ouvrables après la réception, l'ordre du jour proposé peut être traité.
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 22 novembre 1991 portant création et composition des comités intermédiaires de concertation et des comités de concertation de base de la Régie des Bâtiments est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2003.
Bruxelles, le 8 octobre 2003.
D. REYNDERS.