Texte 2003002122

16 MAI 2003. - Arrêté royal portant la désignation d'adjoints bilingues à titre de mesure transitoire dans les services centraux des services publics fédéraux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-2003 et mise à jour au 10-06-2011)

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
13-6-2003
Numéro
2003002122
Page
31932
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-16/46
Entrée en vigueur / Effet
12-10-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :

"lois coordonnées" : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

"l'ancienne réglementation" : l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux;

"services publics fédéraux" : les services visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral;

"titulaires d'une fonction qui garantit l'unité de la jurisprudence" : les personnes qui dans chaque service public fédéral exercent les fonctions qui, conformément à l'article 43ter, § 7, alinéa 6, sont désignées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 2.Jusqu' à la mise en oeuvre de l'article 43ter, § 7, alinéa 6, des lois coordonnées, dans les services centraux de chaque service public fédéral, le titulaire d'une fonction de management -1, qui est chef d'une administration qui assure l'unité de jurisprudence, est considéré comme la personne qui assure l'unité de la jurisprudence administrative vis-à-vis de l'autorité dont il relève.

Le Conseil des Ministres, sur proposition du ministre concerné, désignera les administrations qui assurent l'unité de jurisprudence.

Art. 3.Jusqu'à l'exécution de l'article 43ter, § 7, alinéa 6, des lois coordonnées, les titulaires visés à l'article 2 qui n'ont pas attesté de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées, la connaissance linguistique requise et jusqu'à ce qu'ils l'aient attestée, sont dotés d'un adjoint bilingue aux conditions prescrites par le présent arrêté.

Le président du Comité de Direction lance un appel aux candidats adjoints bilingues. Après avis du Comité de Direction, il désigne les adjoints bilingues.

Art. 4.Le candidat adjoint bilingue prouve qu'il connaît la langue non connue des titulaires visés à l'article 2 par le fait qu'il n'appartient pas à leur rôle linguistique. Les dispositions de l'arrêté royal du 30 novembre 1966, réglant l'inscription sur un des rôles linguistiques des agents des services centraux et des services d'exécution établis en Belgique (II) sont d'application.

L'adjoint bilingue prouve la connaissance de la deuxième langue de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées.

Art. 5.L'adjoint bilingue exerce toutes ses activités au sein de la même administration.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le président du Comité de Direction peut décider que l'adjoint bilingue ne doit pas être occupé dans la même administration à condition que l'administration compte moins de 50 membres du personnel et que l'adjoint bilingue soit occupé dans une administration ayant la même situation géographique que le titulaire visé à l'article 2 auquel il est adjoint.

Art. 6.L'adjoint bilingue assiste les titulaires visés à l'article 2 dans les affaires traitées dans la deuxième langue non connue par ces derniers.

Il prend connaissance de toutes autres affaires, où l'unité de jurisprudence est susceptible d'être mise en cause.

Il ne peut être astreint en aucun cas à un travail matériel de traduction littérale et écrite des pièces du dossier.

Art. 7.Les relations entre les titulaires visés à l'article 2 et les membres du personnel dont il ne connaît pas la langue ont lieu par l'intermédiaire de l'adjoint bilingue.

Art. 8.L'adjoint bilingue, désigné conformément au présent arrêté, reçoit en compensation des tâches supplémentaires en vue de garantir l'unité de jurisprudence, une indemnité annuelle à concurrence de 5.784,82 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'adjoint bilingue qui est ou a été adjoint bilingue conformément à l'ancienne réglementation, ne reçoit pas d'indemnité. Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement désigné comme adjoint bilingue conformément au présent arrêté ne reçoit pas non plus d'indemnité.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à l'indemnité visée à l'alinéa 1er. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

Art. 9.Les droits pécuniaires acquis par les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont désignés ou ont été désignés en qualité d'adjoint bilingue conformément à l'ancienne réglementation, restent acquis. Le cas échéant, ils conservent également le grade dont ils étaient revêtus en surnombre.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 12 octobre 2002 et cessera d'être en vigueur le [1 31 décembre 2011]1.

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(1AR 2011-05-26/09, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 11.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE.

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