Texte 2003002119

28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
8-10-2003
Numéro
2003002119
Page
48973
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-28/33
Entrée en vigueur / Effet
01-06-200226-09-200201-10-200201-12-200228-10-2003
Texte modifié
1964072050200200223320020022151995000949
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Article 1er.Dans l'article 30 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995, les mots " à un examen d'avancement de grade " sont remplacés par les mots " à un test de compétences".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux.

Art. 2.La section 2 du chapitre Ier de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, comprenant les articles 32 et 33, remplacée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacée par les dispositions suivantes :

" Art. 32. Le membre du personnel statutaire revêtu du grade de collaborateur administratif, technique ou financier qui exerce la direction journalière de personnel occupé au nettoyage ou au restaurant reçoit une prime annuelle de direction de 500 EUR s'il remplit une des conditions suivantes :

gérer de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel;

avoir été désigné à cette direction journalière par le président du comité de direction ou son délégué, sur proposition du chef fonctionnel.

Art. 33.Le membre du personnel statutaire revêtu d'un grade du niveau C, à l'exception de celui rémunéré dans l'échelle 22B, reçoit une prime annuelle de direction de 1.000 EUR s'il remplit une des conditions suivantes :

gérer de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel;

avoir été désigné à une direction journalière par le président du comité de direction ou son délégué, sur proposition du chef fonctionnel.

Art. 33bis. La prime est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

Elle n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du pécule de vacances ni de l'allocation de fin d'année.

Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01. ".

Art. 3.L'article 36bis du même arrêté est complété par le § suivant :

" § 4. - L'agent de l'Etat empêché de présenter une mesure de compétences pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou pour cause de maladie professionnelle ou parce qu'il bénéficie de périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et à l'article 36 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés au membre du personnel des administrations de l'Etat conserve, jusqu'à la première mesure de compétences qui suit la fin de l'empêchement, le bénéfice de l'allocation de compétences dont il bénéficiait. ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux.

Art. 4.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, sont apportées les modifications suivantes :

le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° des membres du personnel des services extérieurs de l'Administration de la Sûreté de l'Etat; ";

l'alinéa 1er est complété comme suit :

" 4° les titulaires des grades supprimés des rangs 16 et 17. ".

Art. 5.Un article 30bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit :

" Art. 30 bis. - Les dispositions du présent arrêté sont également applicables, à partir du 1er janvier 2004 au personnel visé à l'article 1er, 2°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

A l'égard de ce personnel, les attributions du président du comité de direction sont exercées par le secrétaire général, celles du comité de direction, par le conseil de direction et celles du service d'encadrement personnel et organisation par l'entité en charge de la gestion des ressources humaines. "

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Art. 6.Dans l'article 217 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Lorsque dans leur échelle de traitement du niveau 4, les agents de l'Etat sont rémunérés au traitement maximum de cette échelle, ils sont intégrés dans l'échelle de traitement DA1 ou DT2 au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration. ".

Art. 7.L'article 218 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents du niveau 4, qui comptent à la date de leur nomination d'office dans le niveau D une ancienneté de six ans au moins dans leur ancien grade du niveau 4, peuvent participer au test de compétences visé à l'alinéa 1er. "

Art. 8.Dans l'article 223 du même arrêté, il est inséré un § 6bis, rédigé comme suit :

" § 6bis. - Les agents de l'Etat titulaires du grade rayé de chef administratif (22A) ou de chef technicien (22A) qui, conformément à l'annexe 6 du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3, obtiennent par priorité après 6 ans l'échelle de traitement 22B reprise en annexe 5 du présent arrêté dans la limite des emplois de cette échelle vacants et dans l'ordre de préférence suivant :

l'agent de l'Etat le plus ancien en grade;

à égalité d'ancienneté de grade, l'agent de l'Etat dont l'ancienneté de service est la plus grande;

à égalité d'ancienneté de service, l'agent de l'Etat le plus âgé.

Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans. ".

Art. 9.Dans l'article 225 du même arrêté, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :

" § 3bis. - Les agents de l'Etat anciennement titulaires d'une échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade l'échelle de traitement mentionnée en regard dans la colonne 2 du même tableau et figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.

    1           2
    -           -
  26 A        26 J
  26 B        26 D
  26 C        26 K
  26 E        26 H
  26 F        26 I
  26 G        26 L

Les agents de l'Etat visés à l'alinéa précédent, lauréats d'une mesure de compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées au livre II, titre II, chapitre IV du présent arrêté. ".

Art. 10.Dans l'article 234, §3, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Les agents de l'Etat qui sont lauréats d'une sélection par avancement barémique à l'échelle de traitement 20 E, dont le procès-verbal a été clôturé au plus tard au 31 décembre 2002, obtiennent selon le cas l'échelle de traitement CA2 ou CT2 à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la sélection. ".

Chapitre 5.- Dispositions transitoires.

Art. 11.Pour les organismes d'intérêt public et les institutions publiques de sécurité sociale dont le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, les recours en matière de stage en cours à la date du 26 septembre 2002 sont régis par les dispositions en vigueur avant le 26 septembre 2002 pour les organismes d'intérêt public et par celles en vigueur avant la date du classement en tant qu'institution publique de sécurité sociale.

Art. 12.Les attributions de familles de fonctions au personnel visé à l'article 1er, 2°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique sont censées avoir été appliquées en vertu de l'arrêté royal du 14 octobre 2002 fixant les modalités de classement de certains membres du personnel des administrations de l'Etat dans une famille de fonctions.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 8 et 10 qui produisent leurs effets à la date du 1er juin 2002, des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets le 26 septembre 2002, de l'article 9 qui produit ses effets à la date du 1er octobre 2002 et des articles 1er, 6 et 7 qui produisent leurs effets à la date du 1er décembre 2002.

Art. 14.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

La Ministre de la fonction publique,

Mme M. ARENA.

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