Texte 2003002109
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°Ministres : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;
2°Centre d'expertise : le Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé;
3°membres du personnel : les agents, les agents nommés à titre définitif et les stagiaires, et les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail;
4°Selor: Bureau de Sélection de l'Administration fédérale.
Art. 2.Les membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du Service public fédéral Sécurité sociale et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ne sont transférés qu'à leur demande au Centre fédéral d'expertise des Soins de Santé.
Le directeur général et le directeur général adjoint lanceront à cet effet un appel aux candidats, compte tenu du nombre d'emplois fixés dans le plan du personnel.
La préférence est accordée aux membres du personnel jugés les plus aptes à exercer les tâches ou fonctions visées. Cette aptitude est établie par le Centre d'expertise, assisté par le Selor, président de la commission de sélection.
Art. 3.Le transfert des agents n'implique pas de nouvelles nominations.
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade, leur échelle de traitement et leur ancienneté administrative et pécuniaire. Ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages auxquels ils pouvaient prétendre dans leur service d'origine.
§ 2. Les membres du personnel transférés conservent la dernière évaluation qui leur a été attribuée. Cette évaluation reste valable jusqu'au moment de l'attribution d'une nouvelle évaluation.
§ 3. Les agents transférés conservent les avantages liés à la réussite d'un concours ou d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ou d'un examen ou d'une sélection d'avancement de grade ou d'une partie de ces examens ou sélections organisés dans leur service d'origine.
Pour leur classement, les lauréats sont censés avoir passé le concours ou la sélection comparative dans le Centre d'expertise.
§ 4. Le procédures de recours sont poursuivies dans le Centre fédéral d'Expertise des soins de santé.
Art. 5.Les membres du personnel transférés restent soumis au statut administratif et pécuniaire et au régime des pensions qui étaient applicables dans leur service ou organisme d'origine jusqu'au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.