Texte 2003002100
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Sont soumis au présent arrêté, les membres du personnel statutaires et contractuels des niveaux D ( ou 4 ou 3), C (ou 2), B (ou 2+) et 1 (ou A), à l'exclusion des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, appartenant :
1°à la fonction publique administrative fédérale visée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
2°aux organismes d'intérêt public suivants :
- l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile;
- l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
- l'Office belge du Commerce extérieur;
- le Bureau fédéral du Plan.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Une prime Copernic est octroyée à partir de l'année indiquée à la colonne 1 du tableau ci-dessous, aux membres du personnel appartenant au niveau repris en regard dans la colonne 2 du même tableau.
1 2 3
annee niveau %
- - -
2002 D (ou 4 of 3) 92 %
C (ou 2)
2003 B (ou 2+) 92 %
1 80 %
2005 A (ou 1) 92 %
Le montant de la prime Copernic est égal à la différence entre :
a)le montant du pécule de vacances brut liquidé l'année de paiement de la prime, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;
b)un montant égal au pourcentage, tel que repris dans la colonne 3 du tableau ci-dessus, d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de paiement de la prime. ";
2°à l'alinéa 4, les mots " aux niveaux 2+ ou 1 " sont supprimés;
3°l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour le premier paiement de la prime aux membres du personnel des niveaux B et 1 en 2003, sont prises en considération les prestations effectuées durant l'année 2002, dans les niveaux C (ou 2), B (ou 2+) ou 1, en qualité d'agent nommé à titre définitif, stagiaire et/ou de membre du personnel contractuel. "
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE.