Texte 2003002100

7 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
13-5-2003
Numéro
2003002100
Page
25601
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-07/31
Entrée en vigueur / Effet
23-05-2003
Texte modifié
2002002192
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Sont soumis au présent arrêté, les membres du personnel statutaires et contractuels des niveaux D ( ou 4 ou 3), C (ou 2), B (ou 2+) et 1 (ou A), à l'exclusion des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, appartenant :

à la fonction publique administrative fédérale visée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

aux organismes d'intérêt public suivants :

- l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile;

- l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

- l'Office belge du Commerce extérieur;

- le Bureau fédéral du Plan.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Une prime Copernic est octroyée à partir de l'année indiquée à la colonne 1 du tableau ci-dessous, aux membres du personnel appartenant au niveau repris en regard dans la colonne 2 du même tableau.

    1                  2                 3
  annee              niveau              %
    -                  -                 -
   2002           D (ou 4 of 3)         92 %
                  C (ou 2)
   2003           B (ou 2+)             92 %
                  1                     80 %
   2005           A (ou 1)              92 %

Le montant de la prime Copernic est égal à la différence entre :

a)le montant du pécule de vacances brut liquidé l'année de paiement de la prime, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;

b)un montant égal au pourcentage, tel que repris dans la colonne 3 du tableau ci-dessus, d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de paiement de la prime. ";

à l'alinéa 4, les mots " aux niveaux 2+ ou 1 " sont supprimés;

l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante :

" Pour le premier paiement de la prime aux membres du personnel des niveaux B et 1 en 2003, sont prises en considération les prestations effectuées durant l'année 2002, dans les niveaux C (ou 2), B (ou 2+) ou 1, en qualité d'agent nommé à titre définitif, stagiaire et/ou de membre du personnel contractuel. "

Art. 3.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE.

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