Article 1er.Toute organisation syndicale qui siège dans le comité de secteur XVI, Région wallonne, est dispensée des remboursements, visés à l'article 78 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques, et les syndicats des agents relevant de ces autorités, en ce qui concerne [1 cinq]1 délégués permanents.
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(1AR 2014-12-16/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2014)
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 3.Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.