Texte 2003002081

24 MARS 2003. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
11-4-2003
Numéro
2003002081
Page
18612
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-24/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1989000519
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Article 1er.A titre de contribution pour leurs efforts en matière de promotion sociale et de formation du personnel, il est attribué annuellement, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 2.En 2003, les sommes suivantes sont attribuées :

1. A l'ASBL " La Maison Syndicale " de la Centrale générale des Services publics, ayant son siège place Fontainas 9-11, 1000 Bruxelles, une somme de six cent-quarante deux mille euros (642 000 EUR);

2. A l'ASBL " Quadragesimo Anno " de la Fédération des Syndicats chrétiens des Services publics, ayant son siège chaussée de Haecht 579, 1031 Bruxelles, une somme de six cent-quarante-deux mille euros (642 000 EUR);

3. A l'ASBL " Centre de Formation des Cadres du Syndicat libre de la Fonction publique ", ayant son siège rue Longue Vie 27-29, 1050 Bruxelles, une somme de cent septante-cinq mille euros (175 000 EUR).

Art. 3.A partir de 2004, le montant accordé pour l'année précédente est chaque fois augmenté d'un pourcentage en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation; sont pris en considération les indices qui sont en vigueur en septembre de l'année précédente et en septembre de l'antépénultième année; le pourcentage est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

Art. 4.La subvention est imputable à charge de l'allocation de base 3323 de la section 04 du budget du Service public fédéral Personnel et Organisation.

Elle sera versée après approbation des pièces justificatives visées à l'article 5, sur avis de l'Inspection des Finances.

Art. 5.L'utilisation de cette subvention sera justifiée par la production des pièces justificatives nécessaires d'où il résulte que :

a)les sommes attribuées ont été effectivement payées par les associations citées à l'article 2;

b)ces dépenses ont été réellement effectuées pour la promotion sociale et la formation du personnel intéressé des services publics.

Ces pièces justificatives doivent être introduites au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est accordée.

Art. 6.Aucune autre contribution ne peut être accordée à ces organisations syndicales représentatives du secteur public pour un des motifs exposés à l'article 1.

Art. 7.L'arrêté royal du 18 septembre 1989 relatif à l'octroi d'une subvention aux organisations syndicales représentatives visées à l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant des ces autorités est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 9.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

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