Texte 2003002080

2 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail et l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
11-4-2003
Numéro
2003002080
Page
18463
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-02/32
Entrée en vigueur / Effet
17-09-2001
Texte modifié
19700612041970071304
belgiquelex

Article 1er.L'article 11 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public et des entreprises publiques autonomes, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, remplacé par l'arrêté royal du 25 août 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 11. Par application de l'article 16 de la loi du 3 juillet 1967, les organismes d'intérêt public dont le personnel bénéficie des dispositions du présent arrêté sont autorisés, pour couvrir intégralement ou partiellement la charge qui leur incombe, à souscrire des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances agréée concernant l'assurance contre les accidents du travail ou autorisée à exercer en Belgique l'assurance contre les accidents du travail, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à la condition que cette entreprise ne soit pas chargée de l'examen médical, conformément à l'article 4, 2°, du présent arrêté ".

Art. 2.A l'article 27 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, remplacé par l'arrêté royal du 25 août 1971, les mots " soit auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée, soit auprès d'une caisse commune d'assurances agréée conformément à la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail " sont remplacés par les mots " auprès d'une entreprise d'assurances agréée concernant l'assurance contre les accidents du travail ou autorisée à exercer en Belgique l'assurance contre les accidents du travail, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 17 septembre 2001.

Art. 4.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

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