Texte 2003002079

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant certaines mesures en matière d'aménagement du temps de travail dans les entreprises publiques de diffusion de radio et de télévision.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
5-8-2003
Numéro
2003002079
Page
40166
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-11/38
Entrée en vigueur / Effet
15-08-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel astreints à faire face aux nécessités de la production ou de l'actualité et qui relèvent de :

la " Vlaamse Radio- en Televisieomroep ";

la Radio-Télévision belge de la Communauté française;

" Das Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft ".

Art. 2.La période minimale de repos journalier de onze heures prévue par l'article 5, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public peut être réduite à dix heures, si les nécessités de la production ou de l'actualité le requièrent et pour autant que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient accordées au cours des trois mois qui suivent.

Art. 3.La limite maximale de onze heures de travail par jour prévue par l'article 5, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 précitée peut être dépassée, sans pouvoir toutefois excéder quatorze heures, si les nécessités de la production ou de l'actualité le requièrent et à condition que des périodes équivalentes de repos compensatoires soient accordées au cours des trois mois qui suivent.

Art. 4.La période de référence de quatorze jours prévue à l'article 7, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 précitée est portée à trois mois pour les entreprises de diffusion de radio et de télévision.

Art. 5.La durée maximale de travail hebdomadaire de cinquante heures prévue à l'article 8, § 2, de la loi du 14 décembre 2000 précitée peut être dépassée sans pouvoir toutefois excéder soixante heures, si les nécessités de la production ou de l'actualité le requièrent.

Art. 6.L'horaire maximal de travail journalier des travailleurs visés à l'article 12 de la loi du 14 décembre 2000 précitée ne peut excéder douze heures par période de vingt-quatre heures, si les nécessités de la production ou de l'actualité le requièrent et à condition que des périodes équivalentes de repos compensatoire soient accordées au cours des trois mois qui suivent.

Art. 7.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE

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