Texte 2003002078
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, il est inséré un article 18quater, rédigé comme suit :
" Art. 18quater. § 1er. Les missions dévolues à la commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle par les dispositions visées à l'article 17 sont exercées, pour l'ensemble des établissements scientifiques soumis au présent arrêté, par une commission instituée auprès du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
§ 2. La commission se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise présidée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale ou le titulaire d'une fonction de management -2 auprès dudit Bureau, de l'autre rôle linguistique que l'administrateur délégué dudit Bureau, désigné par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Le rôle linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît.
§ 3. Les sections comprennent six assesseurs :
1°trois chefs d'établissement, désignés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions;
2°trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation dans la section d'expression française et d'expression néerlandaise.
§ 4. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions désigne en outre trois chefs d'établissement par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.
Les organisations syndicales désignent trois assesseurs par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.
§ 5. Les dispositions des articles 5, §§ 4 à 6 et 6 à 14 de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat sont applicables à la commission visée au § 1er. "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 2.Il est inséré dans l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, à la place de l'article 31bis qui devient l'article 31ter, un article 31bis nouveau, rédigé comme suit :
" Art. 31bis. § 1er. Les missions dévolues à la commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle des agents de l'Etat sont exercées, pour l'ensemble des organismes, à l'exception des institutions publiques de sécurité sociale, par une commission de recours.
§ 2. La commission se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise présidée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale ou le titulaire d'une fonction de management -2 auprès dudit Bureau, de l'autre rôle linguistique que l'administrateur délégué dudit Bureau, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Le rôle linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît.
§ 3. Les sections comprennent six assesseurs :
1°trois fonctionnaires dirigeants, par rôle linguistique, désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;
2°trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation dans la section d'expression française et d'expression néerlandaise.
§ 4. Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions désigne en outre trois fonctionnaires dirigeants par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.
Les organisations syndicales désignent trois assesseurs par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.
§ 5. Les dispositions des articles 5, §§ 4 à 6 et 6 à 14, de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat sont applicables à la commission visée au § 1er.
§ 6. Pour les institutions publiques de sécurité sociale, il y a une commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle dont les missions sont celles dévolues à la commission de recours en matière d'inaptitude des agents de l'Etat.
Cette commission se compose comme prévu aux §§ 2 à 4, étant entendu que pour les membres visés aux §§ 3, 1° et 4, la désignation se fait par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sur proposition des fonctionnaires dirigeants qui en ont délibéré en collège des institutions publiques de sécurité sociale.
Les dispositions visées au § 5 sont applicables à cette commission. "
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat.
Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat, les mots " à l'exception des agents qui sont désignés par mandat à un emploi du rang 17 ou 16 " sont supprimés.
Art. 4.Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 39 de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 modifiant diverses dispositions réglementaires en matière de statut des agents de l'Etat, l'article 5 du même arrêté, modifié par ledit arrêté royal, doit se lire comme suit :
" Art. 5. § 1er. La commission se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise, présidée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale ou le titulaire d'une fonction de management -2 auprès dudit Bureau, de l'autre rôle linguistique que l'administrateur délégué dudit Bureau, désigné par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
Le rôle linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît.
§ 2. Les sections comprennent six assesseurs :
1°le président du comité de direction du service public fédéral Personnel et Organisation ou un titulaire d'une fonction de management -2 auprès du même service, de l'autre rôle linguistique que le président du comité de direction du même service, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;
2°deux secrétaires généraux ou présidents d'un comité de direction, par rôle linguistique, désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;
3°trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation dans la section d'expression française et d'expression néerlandaise.
§ 3. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions désigne en outre deux secrétaires généraux ou présidents d'un comité de direction par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.
Les organisations syndicales désignent trois assesseurs par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.
§ 4. Les membres désignés par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents de l'Etat qui appartiennent au niveau 1 et doivent être agréés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux.
§ 5. Par section, un greffier et un greffier suppléant sont désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
§ 6. La commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. "
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat.
Art. 5.Dans l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, il est inséré un article 33bis, rédigé comme suit :
" Art. 33bis. § 1er. Les missions dévolues à la commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle par les dispositions visées à l'article 29 sont exercées, pour l'ensemble des établissements scientifiques soumis au présent arrêté, par une commission instituée auprès du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.
§ 2. La commission se compose d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise présidée par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale ou le titulaire d'une fonction de management -2 auprès dudit Bureau, de l'autre rôle linguistique que l'administrateur délégué dudit Bureau, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Le rôle linguistique de l'agent détermine la section devant laquelle il comparaît.
§ 3. Les sections comprennent six assesseurs :
1°trois chefs d'établissement, désignés par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions;
2°trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation dans la section d'expression française et d'expression néerlandaise.
§ 4. Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions désigne en outre trois chefs d'établissement par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.
Les organisations syndicales désignent trois assesseurs par rôle linguistique en qualité de membres suppléants.
§ 5. Les dispositions des articles 5, §§ 4 à 6 et 6 à 14, de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat sont applicables à la commission visée au § 1er.
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 17 février 2000 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.
Art. 6.L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 17 février 2000 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis est remplacé par la disposition suivante :
" 8° les Commissions de recours en matière d'inaptitude professionnelle. "
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Fonction publique,
Mme M. ARENA.