Texte 2003002045

25 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
10-3-2003
Numéro
2003002045
Page
11448
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-25/34
Entrée en vigueur / Effet
26-09-2002
Texte modifié
2000002123
belgiquelex

Article 1er.L'article 18bis de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18bis.

§ 1er. Les mesures de compétences sont organisées chaque année par niveau et par famille de fonctions.

§ 2. Pour les niveaux B et C, elles comprennent deux parties. Chaque partie se conclut par une décision favorable ou défavorable.

Seul l'agent de l'Etat qui, au terme de la première partie, obtient une décision favorable, est admis à la seconde partie de la mesure de compétences.

La première partie consiste en un test d'application informatique.

L'agent de l'Etat choisit soit de s'y présenter, soit de bénéficier d'une formation. Dans ce dernier cas, il peut suivre soit la formation organisée par l'Institut de formation de l'Administration fédérale, soit une formation organisée par son service public fédéral ou par son organisme d'intérêt public et certifiée par SELOR.

Lorsque l'agent de l'Etat ne réussit pas d'emblée le test, il est invité à suivre une formation P.C. Dans ce cas, il peut bénéficier de la formation organisée à l'Institut de formation de l'Administration fédérale ou d'une autre formation, selon les modalités définies à l'alinéa 4.

Au terme de la formation, un test est organisé dont la réussite équivaut à une décision favorable pour la première partie.

La seconde partie consiste en un exercice pratique.

Le contenu de l'exercice pratique est déterminé par l'administrateur délégué de SELOR en concertation avec le service public fédéral concerné.

§ 3. Par dérogation au § 2, les deux parties sont remplacées par une formation certifiée par l'Institut de formation de l'Administration fédérale pour les familles de fonctions d'assistant technique, au niveau C et d'expert T.I.C. au niveau B.

La formation certifiée pour la fonction d'assistant technique est adaptée aux différents sous-groupes de fonctions existant dans cette famille de fonctions selon les modalités définies par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

La formation certifiée se conclut par une décision favorable ou défavorable.

Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions peut étendre le bénéfice de la dérogation dont question au présent paragraphe à d'autres familles de fonctions.

§ 4. Le contenu et les modalités des mesures de compétences pour le niveau A sont fixés par Nous, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 26 septembre 2002.

Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration

L. VAN DEN BOSSCHE.

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