Texte 2003002023

3 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant diverses mesures réglementaires en vue de simplifier certaines procédures de contrôle administratif.

ELI
Justel
Source
Personnel et Organisation
Publication
12-2-2003
Numéro
2003002023
Page
7043
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-02-03/30
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2003
Texte modifié
2000002055197306290319830211281927051250
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 mai 1927 fixant l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 13 septembre 1989, les mots " et subordonnée à l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions " sont supprimés.

Art. 2.L'article 14, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2001, et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est abrogé.

Art. 3.A l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 20 février 1989, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 5, littera b) , les mots " de l'accord du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, " sont supprimés;

les alinéas 6 et 7 sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, les mots " ou comme abonnement de réseau complet " sont insérés entre les mots " comme abonnement urbain à un réseau " et les mots " , quelle que soit la distance ".

Art. 5.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. - Le membre du personnel qui n'utilise pas quotidiennement le transport public en commun obtient une intervention de 80 % dans le prix de cartes de voyages, à la condition que le montant de cette intervention soit mensuellement inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation d'un abonnement et que le titre de transport soit exclusivement utilisé pour le trajet du domicile au lieu de travail. "

Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " En application de l'article 9 et " sont supprimés.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 8.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,

L. VAN DEN BOSSCHE.

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