Texte 2003002017
Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux est inséré un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Tout candidat ayant déjà participé à un assessment et qui conformément au § 2, 2°, a été apprécié " très apte ", " apte " ou " moins apte " peut, à sa demande et de manière irrévocable, pendant un délai de deux ans prenant cours à dater du moment où il est informé de son classement, obtenir une dispense de participation à l'assessment visé au § 2, 2°, pour toute fonction de management de poids équivalent ou inférieur. Dans ce cas, il conserve l'appréciation qui lui a été attribuée conformément au § 2, 2° et le § 2, 2°, alinéa 2, dernière phrase et alinéa 3 n'est pas d'application.
Cette disposition s'applique aux sélections comparatives pour lesquelles l'assessment n'a pas encore été organisé ainsi qu'aux sélections qui doivent être recommencées. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration,
L. VAN DEN BOSSCHE.