Texte 2003002001

2 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments.

ELI
Justel
Source
Fonction publique
Publication
15-1-2003
Numéro
2003002001
Page
1334
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-12-02/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200201-10-2002
Texte modifié
1997002113
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté royal du 18 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la Régie des Bâtiments, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 2000 et du 4 décembre 2001 les dispositions concernant les montants de l'échelle de traitement attribuée au grade d'Expert (R 28) sont remplacées par les mentions suivantes :

                               19 041,76 - 27 068,38
                                     3.1 x 267,63
                                     1.2 x 267,63
                                     1.2 x 713,40
                                    10.2 x 624,27
                              Cl. 23 ans - N.2+ - GA

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté royal du 18 septembre 1997, les dispositions concernant les montants de l'échelle de traitement attribuée au grade de gardien sont remplacées par les mentions suivantes :

                               12 624,74 - 14 681,14
                                     3.1 x 108,72
                                     2.2 x 108,72
                                    10.2 x 151,28
                              Cl. 18 ans - N.4 - GA

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté royal du 18 septembre 1997, les dispositions concernant les montants de l'échelle de traitement attribuée au grade de commis (rang 30) sont remplacées par les mentions suivantes :

                               16 984,12 - 22 237,56
                                     3.1 x 218,66
                                     4.2 x 266,79
                                    10.2 x 353,03
                              Cl. 18 ans - N.3 - GA

Art. 4.A l'article 11 du même arrêté royal du 18 septembre 1997, les dispositions concernant les montants de l'échelle de traitement attribuée au grade de paysagiste (rang 26) sont remplacées par les mentions suivantes :

                               15 614,77 - 22 906,61
                                     3.1 x 306,05
                                     4.2 x 524,69
                                     1.2 x 529,02
                                     7.2 x 535,13
                              Cl. 23 ans - N.2+ - GA

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté royal du 18 septembre 1997, les dispositions concernant les montants de l'échelle de traitement attribuée au grade de paysagiste principal (rang 28) sont remplacées par les mentions suivantes :

                               19 443,01 - 26 800,84
                                     3.1 x 312,09
                                    12.2 x 535,13
                              Cl. 23 ans - N.2+ - GA

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté royal du 18 septembre 1997, les dispositions concernant les montants de l'échelle de traitement attribuée au grade d'assistant technique (rang 26) sont remplacées par les mentions suivantes :

                               15 905,00 - 24 457,38
                                     3.1 x 267,31
                                     2.2 x 356,34
                                     2.2 x 712,64
                                     9.2 x 623,61
                              Cl. 23 ans - N.2+ - GA

Art. 7.Au tableau I annexé au même arrêté royal du 18 septembre 1997, les dispositions concernant les montants de l'échelle de traitement attribuée au grade d'aide technique principal (rang 26) sont remplacées par les mentions suivantes :

                               15 323,33 - 23 724,10
                                     3.1 x 262,42
                                     1.2 x 262,42
                                     1.2 x 349,78
                                     2.2 X 699,52
                                     1.2 x 612,17
                                     1.2 x 620,21
                                     7.2 x 624,27

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002 à l'exception des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Art. 9.Notre Ministre des Entreprises et des Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises et des Participations publiques,

R. DAEMS

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