Texte 2003000914

3 FEVRIER 2004. - Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
13-2-2004
Numéro
2003000914
Page
8771
PDF
version originale
Dossier numéro
2004-02-03/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200313-02-2004
Texte modifié
200100110820010010432001A003272001000327
belgiquelex

Article 1er.L'article VI.I.7 PJPol est complété par l'alinéa suivant :

" Sur décision du collège de police et après concertation avec les organisations syndicales représentatives au sein du comité de concertation de base, il peut être dérogé aux conditions de travail visées à l'article VI.I.4, § 2, pour certains services des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale, afin d'y prévoir des services de douze heures. ".

Art. 2.Un article VI.II.3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :

" Art. 6.2.3bis. Sans préjudice de l'article 56 de la loi, le candidat aspirant inspecteur de police et l'aspirant inspecteur de police qui, lors du recrutement ou au cours de sa formation de base, a exprimé le choix d'être affecté dans une des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale dont les effectifs sont déficitaires par rapport au cadre du personnel de la zone concernée, est nommé dans ladite zone dès sa réussite à la formation de base.

Le cas échéant, le classement établi à l'issue de la formation de base détermine les lauréats. ".

Art. 3.Dans l'article VII.II.9 PJPol, le mot " trois " est remplacé par le mot " deux ".

Art. 4.L'article XI.I.1er PJPol est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les articles XI.III.31 à XI.III.33 s'appliquent aux membres du personnel du cadre administratif et logistique des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 5.L'article XI.III.28, alinéa 1er, PJPol est remplacé par la disposition suivante :

" Aux membres du personnel affectés à un emploi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est allouée une allocation dont le taux annuel est fixé au tableau 1 de l'annexe 7, en fonction du temps de présence. Cette allocation n'est toutefois pas allouée aux membres du personnel visés aux articles XI.III.12, alinéa 1er, 5°, et XI.III.28bis. ".

Art. 6.Un article XI.III.28bis, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :

" Art. 11.3.28bis. Une allocation dont le taux annuel est fixé au tableau 2 de l'annexe 7 est octroyée aux membres du personnel du cadre opérationnel affectés à un emploi dans une des zones de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale, en fonction de leur temps de présence.

Une année de présence est révolue à la date anniversaire du jour où l'affectation a eu lieu. Une année de présence ne peut toutefois pas débuter avant le 1er janvier 2002.

Au cas où une non-activité ou une disponibilité survient en cours d'année, la date anniversaire est reculée d'autant de jours que compte la non-activité ou la disponibilité. ".

Art. 7.Un article XI.III.28ter, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol :

" Art. 11.3.28ter. Nonobstant l'application de l'article XI.III.28bis, les inspecteurs de police qui sont nommés dans un corps de police locale de la Région de Bruxelles-Capitale dont les effectifs sont déficitaires par rapport au cadre du personnel de la zone, et qui s'engagent à respecter un temps de présence de cinq ans dans cette zone, bénéficient en outre, dès l'engagement visé à l'alinéa 3, d'une allocation dont le montant annuel est fixé à la colonne 7 du tableau 2 de l'annexe 7.

Le caractère déficitaire de la zone concernée s'apprécie à la date de l'engagement visé à l'alinéa 3.

L'engagement du membre du personnel est constaté par un écrit, dont le modèle est fixé à l'annexe 18, à dater duquel court le délai de présence de cinq ans. Cet écrit est versé dans le dossier de mobilité du membre du personnel concerné.

Les inspecteurs de police visés à l'alinéa 1er qui souhaitent conserver le bénéfice de l'allocation sont tenus de renouveler leur engagement tous les cinq ans. La demande est introduite au moyen du formulaire visé à l'annexe 18, au plus tard le deuxième mois qui précède la fin de l'engagement antérieur.

En cas de renouvellement de son engagement, le membre du personnel conserve l'allocation, même si, entre-temps, les effectifs de la zone dans laquelle il est nommé ne sont plus déficitaires par rapport au cadre du personnel de la zone.

Pour les inspecteurs de police visés à l'alinéa 1er qui ne peuvent plus effectuer cinq années de service complètes avant d'être admis obligatoirement à la pension pour raison d'âge, l'engagement visé à l'alinéa 1er est remplacé par l'engagement de rester dans la zone visée à l'alinéa 1er jusqu'à l'âge précité. ".

Art. 8.L'article XI.III.29 PJPol est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11.3.29. § 1er. Les allocations visées au présent chapitre sont payées à terme échu en même temps que le traitement à raison d'un douzième du montant annuel, le premier paiement ainsi que les majorations de montant intervenant avec le traitement du mois qui suit la date anniversaire visée, selon le cas, aux articles XI.III.28, alinéas 3 ou 4 ou XI.III.28bis.

§ 2. En cas de départ définitif de l'emploi situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les allocations visées au présent chapitre cessent d'être payées à partir du premier jour du mois qui suit la date de départ.

§ 3. L'allocation visée à l'article XI.III.28ter cesse d'être due au membre du personnel qui ne renouvelle pas l'engagement y visé.

§ 4. Le membre du personnel qui ne respecte pas l'engagement visé à l'article XI.III.28ter rembourse la totalité des allocations perçues sur base de cet article depuis son dernier engagement à la zone de police concernée.

Donnent dès lors lieu à remboursement :

- la mobilité vers une zone de police locale ou vers la police fédérale;

- le congé préalable à la pension;

- les congés visés aux Titres XII, XIII et XIV de la Partie VIII;

- le congé pour interruption complète de la carrière professionnelle visé à l'article 116 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

- le retrait définitif d'emploi et la cessation des fonctions visés au Titre Ier de la Partie IX.

Le remboursement n'est pas dû lorsque le membre du personnel concerné ne peut respecter l'engagement visé à l'article XI.III.28ter suite à une mobilité qui lui est imposée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire.

Par dérogation à ce qui précède, le décès du membre du personnel concerné ne donne pas lieu à remboursement. ".

Art. 9.Dans l'article XI.III.30 PJPol, les mots " l'allocation, " sont remplacés par les mots " les allocations visées au présent chapitre, ".

Art. 10.L'article 4 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Sans préjudice de l'article VI.II.3bis PJPol, les aspirants peuvent poser valablement leur candidature à un emploi déclaré vacant conformément à l'article VI.II.10, alinéa 2, 1°, PJPol à partir du quatrième mois précédant la fin prévue de leur formation. ".

Art. 11.L'article 6 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant diverses dispositions transitoires, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. Aucune ancienneté de cadre n'est exigée de la part de l'agent auxiliaire de police qui participe à l'épreuve de cadre.

Afin de pouvoir participer à l'épreuve de cadre, l'inspecteur principal de police doit compter quatre ans d'ancienneté de cadre à la date visée à l'article 7, alinéa 2. ".

Art. 12.L'annexe 7 PJPol est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 13.L'annexe 8 PJPol est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 14.Une annexe 18, dont le modèle est fixé à l'annexe 3 du présent arrête, est insérée dans le PJPol.

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception des articles 1er, 2 et 10 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 16.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme. L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Annexe 7 à l'arrêté royal du 30 mars 2001. Allocations.

Art. N1.Allocation " Région de Bruxelles-Capitale " en EUR pour la police fédérale.

  Annee 1   Annee 2   Annee 3   Annee 4   Annee 5   Annee 6   Annee 7
                                                              et suivantes
       
    -       669,32    803,18    937,04    1 070,91  1 204,77  1 338,63

Art. N2.Allocation " Région de Bruxelles-Capitale " en EUR pour la police locale.

  Annee 1   Annee 2   Annee 3   Annee 4   Annee 5   Annee 6   Annee 7
                                                              et suivantes
       
  669,32    669,32    803,18    937,04    1 070,91  1 204,77  1 338,63

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 2004 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Art. N2.Annexe 2. - Annexe 8. Allocation de bilinguisme en EUR.

  Connaissances         Cadre      Cadre moyen     Cadre de       Cadre
  linguistiques      d'officiers     (1)           base (2)     auxiliaire
  visees a l'arrete
  royal du              Niv. A        Niv. B        Niv. C        Niv. D
  18 juillet 1966       Niv. 1        Niv. 2        Niv. 2        Niv. 4
  portant
  coordination des
  lois sur l'emploi
  des langues en
  matiere
  administrative,
  qui ouvrent le
  droit a une
  allocation
       
  - Article 29,        223,11         178,49        133,87        89,25
    § 1er :
    connaissance
    elementaire du
    francais
  - Article 15,
    § 2 :
    connaissance
    elementaire de
    la seconde
    langue
  - Article 21,        223,11         178,49       133,87         89,25 (3)
    § 2 :
    connaissance
    elementaire de
    la seconde
    langue
  et   
  - Article 21,
    § 5 :
    connaissance
    suffisante ou
    elementaire de
    la seconde
    langue
  - Article 46,
    § 5 :
    connaissance
    suffisante ou
    elementaire de
    la seconde
    langue
  - Article 15,        223,11
    § 2 :
    connaissance
    suffisante de
    la seconde
    langue
  - Article 21,
    § 4 :
    connaissance
    suffisante de
    la seconde
    langue
  et   
  - Article 21,
    § 5 :
    connaissance
    suffisante de
    la seconde
    langue
  - Article 46,
    § 4 :
    connaissance
    suffisante de
    la seconde
    langue
  - Article 43,        267,73 (4)
    § 3, alinéa 3 :
    connaissance
    suffisante de
    la seconde
    langue
  - Article 15,        267,73         178,49       133,87         89,25
    § 1er :
    connaissance
    d'une autre
    langue
    (francais,
    neerlandais ou
    allemand)

(1) Vaut également pour les membres actuels du personnel qui ont une connaissance de Niv. 2 et qui soit :

- sont insérés dans le cadre d'officiers conformément au tableau D1 de l'annexe 11;

- sont commissionnés dans le cadre d'officiers en vertu de l'article XII.VII.26;

- passent dans le cadre d'officiers en vertu de l'article XII.VII.17.

(2) Vaut également pour les membres actuels du personnel qui sont commissionnés dans le cadre moyen en vertu de l'article XII.VII.21 ou XII.VII.26.

(3) La connaissance élémentaire visée à l'article 21, § 5 est suffisante pour l'octroi de l'allocation.

(4) 223,11 pour les membres du personnel qui ne sont pas en possession du certificat de connaissance linguistique visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 2004 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Art. N3.Annexe 3 Annexe 18 à l'arrêté royal du 30 mars 2001. Temps de présence.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 13-02-2004, p. 8784).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 février 2004 portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.