Texte 2003000893

13 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant le statut pécuniaire et administratif du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides et de ses adjoints.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-1-2004
Numéro
2003000893
Page
4666
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-13/38
Entrée en vigueur / Effet
06-02-2004
Texte modifié
1999000395
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

la loi sur les étrangers : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Notre Ministre : le Ministre compétent pour ce qui est de l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

le Commissaire général : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;

les adjoints : les Commissaires adjoints qui assistent le Commissaire général;

le SPF : le Service public fédéral relevant du Ministre auprès duquel a été créé le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

Art. 2.Nonobstant le fait que le Commissaire général et ses adjoints ne sont pas des agents de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, des dispositions de cette loi peuvent leur être appliquées si elles sont déclarées d'application.

TITRE II.- Statut pécuniaire.

Art. 3.La rémunération totale annuelle brute du Commissaire général comprend :

un traitement brut mensuel inséré dans la bande de salaire 4 au sens de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement;

la participation à un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales pour autant qu'ils sont soumis au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Outre les rémunérations susmentionnées un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées, peut être mis à la disposition.

Art. 4.La rémunération annuelle brute de l'adjoint comprend :

un traitement mensuel brut inséré dans la bande de salaire du Commissaire général moins 1, au sens de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement;

la participation à un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales pour autant qu'ils sont soumis au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Art. 5.Le Commissaire général et ses adjoints bénéficient des allocations familiales, d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que les agents de l'Etat.

TITRE III.- Mandat.

Chapitre 1er.- Durée.

Art. 6.Conformément aux articles 57/3 et 57/4 de la loi sur les étrangers, le Commissaire général et ses adjoints sont désignés pour une période renouvelable de cinq ans.

Art. 7.Si le Commissaire général ou l'un de ses adjoints souhaite mettre fin à son mandat, un préavis de six mois est exigé. Ce délai peut être raccourci d'un commun accord avec Notre Ministre. Le préavis se fait par lettre recommandée adressée à Notre Ministre.

Art. 8.A moins que l'évaluation, comme prévue par cet arrêté, appelle la mention " insuffisant ", le mandat du Commissaire général ou de ses adjoints est renouvelé pour une période de cinq ans.

Chapitre 2.- Plan de gestion.

Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 57/24 de la loi sur les étrangers, le Commissaire général rédige un plan de gestion.

§ 2. Le plan de gestion comprend au moins une description des éléments suivants :

la définition des missions générales de gestion qui incombent au Commissaire général et ses obligations en la matière;

les objectifs stratégiques à atteindre par lui et ses obligations en la matière;

les objectifs opérationnels à atteindre par lui et ses obligations en la matière;

les moyens budgétaires nécessaires (y compris les moyens en personnel);

le soutien octroyé par le SPF, conformément le plan de gestion du Président du SPF.

§ 3. L'établissement du plan de gestion, y compris son volet opérationnel, ne saurait en aucune façon porter atteinte à l'indépendance du Commissaire général et de ses adjoints pour ce qui est des décisions qu'ils prennent et des avis qu'ils rendent.

Art. 10.§ 1er. Dans les trois mois qui suivent sa désignation, le Commissaire général rédige un projet de plan de gestion qu'il transmet à Notre Ministre.

Chaque fois que les circonstances l'exigent, le Commissaire général transmet à Notre Ministre un projet de plan de gestion adapté.

§ 2. Notre Ministre, assisté par le président du comité de direction du SPF, discute avec le Commissaire général le projet de plan de gestion.

§ 3 Le Commissaire général rédige ensuite son plan de gestion définitif, qui est transmis par Notre Ministre au Conseil des Ministres pour approbation.

Chapitre 3.- Evaluation.

Art. 11.Le Commissaire général est évalué deux fois au cours de son mandat.

La première évaluation a lieu deux ans après le début de son mandat. Au plus tard six mois avant la fin de son mandat, il fait l'objet d'une évaluation finale.

Art. 12.§ 1er. L'évaluation et l'évaluation finale portent sur les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que prévus dans le plan de gestion visé à l'article 9.

§ 2. Cette évaluation ne saurait porter sur les décisions individuelles et les avis rendus en application de la loi sur les étrangers ni ne saurait influencer ceux-ci.

Art. 13.L'évaluation du Commissaire général est effectuée par Notre Ministre et ratifiée par le Conseil des Ministres.

Art. 14.§ 1er. Notre Ministre a un entretien de fonctionnement avec le Commissaire général en vue de son évaluation.

Notre Ministre invite le Commissaire général au moins un mois à l'avance pour cet entretien de fonctionnement.

§ 2. Au moins cinq jours calendrier avant l'entretien de fonctionnement, le Commissaire général transmet, contre accusé de réception, une auto-évaluation à Notre Ministre.

Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.

§ 3. Après l'entretien d'évaluation, le Ministre finalise le rapport d'évaluation, qui est ensuite transmis au Commissaire général, contre accusé de réception, dans les quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation. Ce rapport d'évaluation, avec les observations éventuelles du Commissaire général, est ensuite transmis, dans le mois qui suit, au Conseil des ministres pour examen et ratification.

Art. 15.L'évaluation et l'évaluation finale globale du Commissaire général donnent lieu à la mention " insuffisant " lorsque les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que prévus dans le plan de gestion visé à l'article 9, § 2, n'ont manifestement pas été réalisés, et ce sans motif fondé.

Art. 16.§ 1er. L'adjoint est évalué deux fois au cours de son mandat.

La première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat. Au plus tard six mois avant la fin du mandat, il fait l'objet d'une évaluation globale.

Art. 17.L'évaluation porte sur l'assistance qu'il prête au Commissaire général et sur l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le Commissaire général.

Art. 18.L'évaluation est effectuée par Notre Ministre, assisté par le Commissaire général.

Art. 19.§ 1er. Le Commissaire général a un entretien de fonctionnement avec son adjoint en vue de son évaluation.

Le Commissaire général invite son adjoint au moins un mois à l'avance pour cet entretien de fonctionnement.

§ 2. Au moins cinq jours calendrier avant l'entretien de fonctionnement, l'adjoint transmet, contre accusé de réception, une auto-évaluation au Commissaire général.

Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.

§ 3. Après l'entretien d'évaluation, le Commissaire général finalise le rapport d'évaluation, qui est ensuite transmis à l'adjoint, contre accusé de réception, dans les quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation. Ce rapport d'évaluation, avec les observations éventuelles de l'adjoint, est ensuite transmis, dans le mois qui suit, au Ministre pour ratification.

§ 4. L'évaluation finale globale est soumise par Notre Ministre au Conseil des Ministres pour ratification.

Art. 20.L'évaluation et l'évaluation finale globale donnent lieu à la mention " insuffisant " lorsque l'adjoint n'a manifestement pas assisté le Commissaire général ni rempli les missions qui lui ont été confiées selon les modalités prévues par le Commissaire général.

Chapitre 4.- Régime des congés.

Art. 21.Le Commissaire général et ses adjoints exercent leur fonction à temps plein. Ils peuvent, moyennant accord de Notre Ministre, effectuer des tâches additionnelles pour autant que celles-ci ne gênent pas l'exercice de leur mandat et pour autant que celles-ci sont conformes à la réglementation générale de la fonction publique.

L'avis conforme du Commissaire général est requis pour les adjoints.

Art. 22.Le Commissaire général et ses adjoints peuvent bénéficier des congés accordés aux agents de l'Etat, dans le respect toutefois des nécessités du service.

Le Commissaire général communique les congés qu'il prend à Notre Ministre. Les adjoints en informent le Commissaire général, qui en décide dans le respect des nécessités du service.

Durant leur mandat, ils n'ont pas droit aux congés suivants :

un congé pour interruption de la carrière professionnelle, sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;

un congé pour exercer une fonction dans la cellule de coordination générale de la politique, une cellule de politique générale, un cabinet ministériel ou un secrétariat d'un ministre, d'un secrétaire d'Etat ou d'un commissaire du gouvernement;

un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;

un congé pour accueil et formation;

un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;

un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades lors d'un voyage ou d'un séjour en Belgique ou à l'étranger organisé par une association, un organisme public ou privé, dont la mission consiste à soigner des handicapés et des malades et qui bénéficient à cet effet de subventions des autorités;

l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;

une absence de longue durée pour raisons personnelles.

un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif aux congés accordés à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales, ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

10°un congé pour mission d'intérêt général.

Art. 23.Le Commissaire général ou l'adjoint qui, au moment de sa nomination, est lié statutairement à l'Etat ou à toute autre personne de droit public ressortissant à l'Etat, est mis en congé d'office pour mission conformément aux dispositions du statut en question, et ce pour toute la durée de son mandat.

Durant cette période, il peut y faire valoir ses droits à des augmentations intercalaires et à une promotion.

TITRE IV.- Régime disciplinaire.

Art. 24.§ 1er. Les sanctions disciplinaires fixées par la loi sont prononcées conformément à la procédure fixée dans le présent arrêté.

§ 2. Le Ministre décide s'il y a lieu de mener une enquête en vue d'étudier la possibilité d'imposer une sanction disciplinaire. Il désigne la personne chargée de mener cette enquête. Cette personne doit, dans les meilleurs délais, rédiger un dossier disciplinaire et une proposition de sanction disciplinaire.

§ 3. Une fois la proposition de sanction disciplinaire rédigée, le Ministre convoque le Commissaire général ou l'adjoint concerné.

La convocation mentionnera le lieu, le jour et l'heure de la séance d'audition, ainsi que le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté. Le Commissaire général ou l'adjoint concerné devra avoir la possibilité de consulter le dossier disciplinaire pendant au moins cinq jours ouvrables avant la séance d'audition.

Le Commissaire général ou l'adjoint concerné se présente personnellement et peut se faire assister par la personne de son choix.

Des témoins pourront être entendus.

Un procès-verbal de l'audition sera rédigé.

Le Commissaire général ou l'adjoint concerné vise le procès-verbal et le remet dans les cinq jours ouvrables. En cas d'objection, il joint une note écrite au procès-verbal.

Dans les cinq jours qui suivent le délai mentionné à l'alinéa précédent, le Ministre notifie sa décision provisoire au Commissaire général ou à l'adjoint concerné.

Dans les cinq jours suivant la réception de la décision provisoire, le Commissaire général ou l'adjoint concerné peut transmettre ses objections au Ministre.

§ 4. Si le Ministre estime qu'il y a lieu d'ordonner une révocation, il soumet une proposition de révocation au Conseil des Ministres dans un délai de quinze jours ouvrables après la notification de la décision provisoire.

Si le Ministre estime qu'il y a lieu d'ordonner une suspension, il notifie l'arrêté de suspension dans un délai de quinze jours ouvrables après la notification de la décision provisoire ou dans un délai de cinq jours ouvrables après la délibération du Conseil des Ministres, au cas où le Ministre aurait d'abord proposé une révocation.

Art. 25.Lorsque le Ministre a décidé qu'il y a lieu de mener une enquête en vue d'étudier la possibilité d'imposer une sanction disciplinaire et lorsque les nécessités du service l'exigent, le Ministre peut dans des circonstances exceptionnelles suspendre le Commissaire général ou l'adjoint concerné avec maintien du traitement.

Le Commissaire général ou l'adjoint concerné est entendu par le Ministre sur les faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

La suspension est prononcée pour une période d'un mois maximum. Cette période peut être prolongée une seule fois d'une période d'un mois maximum.

En cas de suspension du Commissaire général, celui-ci est remplacé par l'adjoint ayant le plus d'ancienneté. Au cas où les adjoints auraient la même ancienneté, le plus âgé des deux remplacera le Commissaire général.

TITRE V.- Mesure transitoire.

Art. 26.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux mandats en cours.

Art. 27.Le délai visé à l'article 11 est à compter à partir de la publication du présent arrêté.

TITRE VI.- Disposition abrogatoire.

Art. 28.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur, les mots " Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides " et dans l'article 1er, 5°, les mots " Commissaire adjoint aux réfugiées et aux apatrides " sont supprimés.

Art. 29.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 13 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

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