Texte 2003000892
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la loi sur les étrangers : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°Notre Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;
3°le Commissaire général : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
4°les adjoints : les Commissaires adjoints qui assistent le Commissaire général;
5°le SPF : le Service public fédéral auprès duquel le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a été créé.
Chapitre 2.- Absence du Commissaire général.
Art. 2.En cas d'absence ou d'empêchement, le Commissaire général désigne l'adjoint qui le remplace.
A défaut d'une désignation formelle, l'adjoint ayant le plus d'ancienneté remplace le Commissaire général. Au cas où les adjoints auraient la même ancienneté, le plus âgé des deux remplace le Commissaire général.
Chapitre 3.- Personnel et moyens mis à la disposition du Commissaire général.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 3.Le Commissaire général gère les moyens mis à sa disposition, y compris le personnel.
Section 2.- Le personnel.
Art. 4.Conformément à l'article 57/3 de la loi des étrangers, le Commissaire général est chargé de l'exercice d'une fonction de direction. En cette qualité, il exerce l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur le personnel mis par le Ministre à la disposition du Commissariat général.
Art. 5.En matière de procédure disciplinaire, le Commissaire général ou son adjoint, en application de l'article 2, disposent de toutes les compétences attribuées à un chef de service au sein du SPF.
Art. 6.§ 1er. La sélection et l'engagement du personnel sont effectués selon les dispositions qui sont d'application pour les agents de l'Etat.
Les paragraphes suivants règlent la division des tâches entre le SPF et le Commissaire général.
§ 2. La sélection et l'engagement du personnel administratif et technique exerçant des fonctions générales sont effectués par le SPF et ce personnel est mis à la disposition du Commissaire général, d'un commun accord avec lui.
§ 3. La sélection des fonctions spéciales est effectuée par le Commissaire général, assisté par le service P & O du SPF. Les fonctions spéciales doivent satisfaire aux compétences génériques déterminées par le SPF.
Par fonctions spéciales on entend toutes les fonctions en rapport direct avec le traitement des dossiers d'asile.
§ 4. L'engagement des fonctions spéciales est effectué par le SPF sur avis conforme du Commissaire général.
§ 5. Le Commissaire général détermine dans le cadre du plan de gestion, de manière autonome son plan de personnel. Conformément aux dispositions légales, ce plan du personnel sera exécuté par arrêté royal après avoir été soumis au Conseil des ministres.
Art. 7.§ 1er. Le Commissaire général est l'évaluateur du personnel mis à sa disposition.
§ 2. Les modalités pratiques de l'organisation du cycle d'évaluation du personnel mis à disposition sont déterminées par le Commissaire général en concertation avec le président du SPF.
Art. 8.Si le Commissaire-général veut mettre fin à la mise à disposition d'un contractuel, il recueille du SPF un avis sur la légalité et sur l'opportunité.
Sur demande du Commissaire-général, le président du comité de direction du SPF met fin à la disposition lorsque l'avis sur la légalité est positif.
Section 3.- Budget.
Art. 9.§ 1er. Les moyens mis à disposition au Commissaire général sont clairement identifiables dans le budget du SPF.
§ 2. Les principes fondamentaux pour la détermination du budget sont fixés dans le plan de gestion. Le budget est fixé conformément aux dispositions légales.
§ 3. Le budget du Commissaire général est établi par lui-même, compte tenu des dispositions qui sont d'application en la matière au sein du SPF. Le service Budget et contrôle de gestion du SPF assiste le Commissaire général dans l'établissement du budget.
Art. 10.Les décisions d'exécution sont prises par le Commissaire général.
Art. 11.En ce qui concerne l'attribution et l'exécution directes de marchés publics, l'engagement des travaux, de fournitures et de services à charge du budget du SPF de l'Intérieur, le Commissaire général est habilité à :
1°choisir les modalités d'attribution du marché, établir les projets des marchés ou les documents qui en tiennent lieu et, le cas échéant, déroger aux conditions générales d'attribution, mettre en oeuvre la procédure, sélectionner les candidats à un marché, attribuer des marchés et approuver les créances qui en découlent et procéder aux ordonnancements qui y sont liés;
2°déroger aux clauses essentielles ou aux conditions du marché attribué, procéder à une transaction et donner quittance à des amendes sanctionnant des retards dans l'exécution;
3°renoncer à l'attribution du marché ou recommencer la procédure, si nécessaire d'une autre façon.
Cette compétence est limitée à 62 000 euros, quelles que soient les modalités d'attribution du marché.
En cas d'absence ou d'empêchement, l'adjoint est compétent jusqu'à concurrence de 20 000 euros.
Art. 12.L'approbation des créances découlant d'un marché attribué et le passage aux ordonnancements liés à celui-ci sont transmis au Commissaire général sans limitation du montant, pour autant que l'autorité compétente ait souscrit les engagements concernés.
Le Commissaire général est également habilité à déroger aux clauses essentielles ou aux conditions du marché attribué, à procéder à une transaction et à remettre les amendes sanctionnant un retard dans l'exécution, pour autant que ce marché ait été attribué par le président du comité de direction et ce marché ne dépasse pas les 125 000 euros.
Art. 13.§ 1er. Le Commissaire général est responsable des dépenses en matière d'ICT inférieures à 30 000 euros.
§ 2. Les dépenses en matière d'ICT dépassant 30 000 euros sont effectuées par le président du comité de direction du SPF soit sur la proposition du Commissaire général, soit sur avis du commissaire général.
Art. 14.Toute délégation supplémentaire de compétences en matière d'attribution et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services au sein du SPF de l'Intérieur autre que celles décrites aux articles 11 à 13 du présent arrêté et conférée par Notre Ministre à un directeur général N-1, est également conférée au Commissaire général.
Art. 15.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE