Texte 2003000891

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2004 et mise à jour au 11-09-2024)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-1-2004
Numéro
2003000891
Page
4623
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-11/05
Entrée en vigueur / Effet
06-02-2004
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.[1 Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte), et la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).]1

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(1AR 2018-06-27/09, art. 1, 005; En vigueur : 21-07-2018)

Art. 1/1.[1(ancien article 1)]1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences;

le Commissaire général : le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides;

le Commissariat général : le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;

[2 le demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire;]2

[3 la personne de confiance : une personne désignée par le demandeur d'asile pour l'assister lors du traitement de sa demande et qui, du fait de sa profession, est spécialisée dans l'assistance aux personnes ou dans le droit des étrangers. Les bénévoles d'une organisation qui se consacre à l'assistance aux personnes ou au droit des étrangers, les parents proches du demandeur d'asile jusqu'au troisième degré inclus, les demandeurs d'asile et les personnes condamnées pour des faits commis sur la personne, ou avec l'aide de la personne d'un mineur d'âge ne peuvent pas être désignées comme personne de confiance ;]3

l'agent : le membre du personnel statutaire ou contractuel mis à la disposition du Commissaire général par le Ministre;

["2 8\176 [3 Loi sur la tutelle : Titre XIII, chapitre VI de la loi-programme (I) (art. 479) du 24 d\233cembre 2002 avec pour titre \"Tutelle sur les mineurs \233trangers non accompagn\233s ;"° ]2

["3 9\176 le mineur non accompagn\233 : toute personne qui remplit les conditions pr\233vues aux articles 5 ou 5/1 de la Loi sur la tutelle."°

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(1AR 2010-08-18/19, art. 1, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2010-08-18/19, art. 2, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(3AR 2018-06-27/09, art. 2, 005; En vigueur : 21-07-2018)

Chapitre 2.- Du fonctionnement.

Section 1ère.- De l'organisation du Commissariat général.

Art. 2.Les agents qui auditionnent les demandeurs d'asile, rédigent les projets de décision et supervisent les projets de décision doivent être titulaires d'un diplôme donnant accès aux [1 emplois de niveau A]1 de l'Etat [1 et posséder une connaissance appropriée des normes applicables en matière d'asile et de droit des réfugiés]1 .

["1 Les agents proc\233dant \224 l'audition d'un demandeur d'asile mineur doivent poss\233der les connaissances n\233cessaires sur les besoins particuliers des mineurs."°

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(1AR 2010-08-18/19, art. 3, 002; En vigueur : 13-09-2010)

Art. 3.§ 1er. Un service interne de documentation et de recherches est créé au sein du Commissariat general afin de soutenir le traitement des demandes d'asile.

Ce service de documentation interne est également accessible aux agents de l'Office des étrangers chargés du traitement des demandes d'asile, des questions juridiques ou internationales ainsi qu' [1 aux magistrats, aux membres du greffe et aux agents du Conseil du contentieux des étrangers]1 .

L'accès d'autres personnes est soumis à l'autorisation écrite du Commissaire général.

§ 2. Un centre de connaissance et d'apprentissage est créé au sein du Commissariat général afin de fournir aux agents une formation de base et une formation continue relative notamment à l'application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, [1 aux dispositions légales qui concernent le statut de protection subsidiaire," sont insérés entre les mots]1 aux conventions relatives aux droits de l'homme qui lient la Belgique ainsi qu'aux autres bases de protection prévues dans la loi. Une formation relative à l'audition des demandeurs d'asile et à la communication interculturelle fait également partie du cours de formation de même qu'une information de base sur les besoins spécifiques des groupes vulnérables.

§ 3. Une cellule juridique est créée au sein du Commissariat général afin de traiter les recours introduits contre les décisions du Commissaire général ou un de ses adjoints et de soutenir le traitement des demandes d'asile.

Pour tout litige pendant devant le Conseil d'Etat [1 ou devant le Conseil du contentieux des étrangers]1 concernant des décisions prises par le Commissaire général ou par l'un de ses adjoints, le Commissaire général ou un de ses adjoints y est valablement représenté, à tout moment, par un agent.

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(1AR 2010-08-18/19, art. 4, 002; En vigueur : 13-09-2010)

Section 2.- De la déontologie des agents.

Art. 4.§ 1er. [2 ...]2

§ 2. Si l'agent constate durant l'audition qu'il existe un conflit d'intérêt entre le demandeur d'asile et lui, l'audition est arrêtée et le supérieur fonctionnel en est immédiatement averti. Ce dernier examine le conflit d'intérêts et, si nécessaire, attribue le dossier à un autre agent traitant.

["1 \167 3. [2 ..."°

§ 4 L'agent ne divulgue pas aux auteurs présumés des persécutions ou des atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant la demande d'asile, ni le fait qu'une demande d'asile ait été introduite

Il ne cherche pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou des atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que ces auteurs soient informés qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises.]1

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(1AR 2010-08-18/19, art. 5, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2018-06-27/09, art. 3, 005; En vigueur : 21-07-2018)

Chapitre 3.- De la procédure devant le Commissariat général.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 5.[1 Les dispositions de cette section sont applicables dans le cadre du traitement des demandes de protection internationale sur la base de l'article 57/6, § 1, alinéa premier, 1°, 2°, 3° et 5°, de l'article 57/6, §§ 2 et 3, de l'article 57/6/1, de l'article 57/6/2, de l'article 57/6/4 et de l'article 57/6/5 de la loi.]1

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(1AR 2018-06-27/09, art. 4, 005; En vigueur : 21-07-2018)

Sous-section 1ère.- Des convocations.

Art. 6.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 5, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Art. 7.[1 § 1. Outre la procédure de notification prescrite par l'article 51/2, sixième alinéa de la loi, le Commissaire général ou son délégué envoie, pour information, une copie de chaque courrier tant par pli ordinaire à l'adresse effective du demandeur de protection internationale, s'il en est informé et si elle est ultérieure au domicile élu par le demandeur de protection internationale, que par pli ordinaire, par fax ou par courriel à l'avocat du demandeur de protection internationale.

§ 2. Si le demandeur de protection internationale est un mineur, le Commissaire général ou son délégué notifie la convocation à l'entretien personnel de l'une des façons prévues à l'article 51/2, sixième alinéa de la loi, au domicile élu de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Par ailleurs, une copie de la convocation est envoyée par pli ordinaire tant à l'adresse effective du mineur que, le cas échéant, au service des Tutelles.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, à la demande expresse du demandeur de protection internationale mineur accompagné qui a introduit une demande de protection internationale en son nom propre, la convocation à l'entretien personnel n'est envoyée qu'au domicile élu du mineur.

§ 4. Si le demandeur de protection internationale est convoqué à son domicile élu par un courrier recommandé, par porteur contre accusé de réception, ou par notification à la personne même, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins huit jours après la notification de la convocation.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, si sur la base des informations contenues dans le dossier administratif au moment de l'envoi de la convocation, le demandeur de protection internationale se trouve dans une situation visée aux articles 57/6, § 3 ou 57/6/1 de la loi, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins deux jours après la notification de la convocation.

§ 6. Si le demandeur de protection internationale présente sa demande ultérieure alors qu'il se trouve dans un endroit déterminé visé par les articles 74/8 ou 74/9, ou qu'il fait l'objet d'une mesure de sûreté visée par l'article 68 en vue de son éloignement, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins un jour après la notification de la convocation.

§ 7. Quand il est impossible de clôturer un entretien personnel le jour où il a eu lieu, le demandeur de protection internationale peut être convoqué, par une notification à la personne même, pour poursuivre l'entretien personnel un autre jour. Le cas échéant, l'entretien personnel peut avoir lieu au moins deux jours après la notification à la personne même.]1

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(1AR 2018-06-27/09, art. 6, 005; En vigueur : 21-07-2018)

Art. 8.§ 1er. Si le demandeur d'asile réside dans un centre organisé par l'Etat, par une autre autorité ou par une ou plusieurs administrations, ou s'il réside dans un lieu où une aide lui est accordée à la demande et aux frais de l'Etat, la convocation pour audition peut être envoyée par télécopieur au directeur du centre ou au responsable du lieu où il réside.

Dans ce cas, le directeur du centre ou le responsable du lieu où le demandeur d'asile réside, ou son délégué, transmet, en tant que porteur, la convocation au demandeur d'asile. L'accusé de réception signé par le demandeur d'asile est renvoyé au Commissaire général.

§ 2. Si le demandeur d'asile est maintenu dans un lieu déterminé, la convocation pour audition peut être faite par porteur contre accusé de réception.

§ 3. S'il s'avère que, dans les cas visés au présent article, le demandeur d'asile n'a pas reçu la convocation pour audition, celle-ci lui sera confirmée par le Commissaire général ou son délégué sous pli recommandé. Si la date prévue pour l'audition est entre-temps dépassée, le Commissaire général ou son délégué fixera une nouvelle date d'audition.

Art. 9.§ 1er. La convocation pour audition contient au moins les données suivantes :

- le lieu et la date de l'audition;

- la date de la convocation;

- l'annonce de la présence d'un interprète, si le demandeur d'asile en a fait la demande conformément à l'article 51/4 de la loi;

["1 - la mention selon laquelle le demandeur d'asile peut se faire assister le jour de l'audition par un avocat et une personne de confiance;"°

- la mention selon laquelle l'intéressé doit apporter, le jour de l'audition, tous les documents qui appuient sa demande, à savoir la convocation, [1 et tous les documents dont il dispose concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le(s) pays ainsi que le(s) lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande d'asile]1 ;

- la mention selon laquelle, lorsque le demandeur d'asile ne se présente pas [3 ...]3 à la date fixée pour l'audition, il doit communiquer par écrit un motif valable à ce sujet [2 dans le délai fixé par l'article 18]2;

["3 - le cas \233ch\233ant, la mention selon laquelle l'audition se d\233roulera \224 distance, et la mention selon laquelle les mesures n\233cessaires sont prises afin de garantir d\251ment la confidentialit\233 pr\233vue par les articles 13/1, alin\233a 1er, et 14, \167 1er; - le cas \233ch\233ant, la mention selon laquelle, conform\233ment aux articles 13/1, alin\233a 5, et 14, \167 2, il est donn\233 \224 l'avocat, \224 la personne de confiance et/ou au tuteur la possibilit\233 d'assister \224 distance \224 l'audition, \224 moins que ne s'y opposent des raisons de confidentialit\233; - le cas \233ch\233ant, la mention selon laquelle, si le demandeur d'asile a des objections contre l'audition \224 distance, il doit communiquer, par \233crit et dans la langue de la proc\233dure, un motif valable dans le d\233lai fix\233 par l'article 12/1."°

§ 2. S'il l'estime nécessaire, le Commissaire général doit, sous une rubrique séparée, indiquer dans la convocation la mention selon laquelle, dans le cas où un motif valable empêcherait le demandeur d'asile de satisfaire à la convocation, que ce dernier doit lui communiquer les éléments nouveaux appuyant sa demande d'asile qui n'auraient pas encore été communiqués, ou déclarer expressément qu'il n'existe pas de nouveaux éléments à faire valoir à l'appui de sa demande d'asile.

§ 3. Le Commissaire général ou son délégué, indique expressément à la suite de sa demande de renseignements visée au § 2 les conséquences [1 éventuelles si aucune réponse ne fait suite à la demande de renseignements dans le mois qui suit son envoi et qu'aucun motif valable n'est présenté pour justifier ce fait]1 .

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(1AR 2010-08-18/19, art. 9, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2018-06-27/09, art. 7, 005; En vigueur : 21-07-2018)

(3AR 2021-11-26/25, art. 1, 006; En vigueur : 19-09-2022)

Sous-section 2.- Des demandes de renseignements.

Art. 10.§ 1er. Conformément à l'article 51/2 de la loi, le Commissaire général ou son délégué peut demander au demandeur d'asile, de fournir certaines informations.

La demande de renseignements doit être formulée avec clarté et peut viser à obtenir tant des informations générales que des informations spécifiques.

§ 2. La demande peut être insérée dans la convocation pour audition ou faire l'objet d'un courrier séparé.

Les dispositions relatives aux notifications visées aux articles 7 et 8 sont également applicables à cette demande.

§ 3. Le Commissaire général ou son délégué, indique expressément sur la demande de renseignements les conséquences pouvant découler de l'absence de réponse sans motif valable [1 dans le mois qui suit l'envoi de la demande de renseignements]1 .

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(1AR 2010-08-18/19, art. 10, 002; En vigueur : 13-09-2010)

Art. 11.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 8, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Sous-section 3.- De l'audition.

Art. 12.L'agent dirige l'audition et veille à son bon déroulement. Il dispose de la police de l'audition.

Art. 12/1.[1 § 1. Le Commissaire général peut décider que l'entretien personnel se déroule à distance.

§ 2. Le demandeur de protection internationale peut communiquer les raisons d'éventuelles objections à l'organisation de l'entretien personnel à distance.

Ces objections doivent être communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure, et doivent parvenir au Commissaire général au plus tard cinq jours avant la date fixée pour l'entretien personnel.

Par dérogation au deuxième alinéa, le demandeur, qui a été convoqué à un entretien personnel conformément à l'article 7, paragraphes 5, 6 ou 7, doit transmettre ses objections aussi rapidement que possible au Commissaire général.

§ 3. S'il juge valable le motif justifiant les objections visées au paragraphe 2, le Commissaire général doit de nouveau convoquer le demandeur à un entretien personnel à une date ultérieure, ou le Commissaire général doit requérir de lui qu'il fournisse certains renseignements par écrit.

§ 4. Si, au cours de l'entretien personnel, l'agent constate qu'il n'est pas indiqué que l'entretien se déroule à distance, le Commissaire général convoque le demandeur à une date ultérieure afin de poursuivre l'entretien personnel ou requiert du demandeur qu'il communique certains renseignements par écrit.]1

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(1Inséré par AR 2021-11-26/25, art. 2, 006; En vigueur : 19-09-2022)

Art. 13.Lorsque le demandeur d'asile est maintenu conformément aux articles 74/5 et 74/6 de la loi ou détenu dans un centre pénitentiaire, l'audition a lieu à l'endroit du maintien ou de la détention.

Art. 13/1.[1 L'audition a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. [3 Il ne peut être procédé à aucun enregistrement audio ou audiovisuel de l'audition.]3

L'audition ne met en présence que l'agent, le demandeur d'asile, le cas échéant un interprète, l'avocat du demandeur d'asile et une seule personne de confiance.

["2 L'agent peut cependant accepter la pr\233sence d'autres personnes qui ne r\233pondent pas aux conditions pour intervenir en tant que personne de confiance d\232s lors que la pr\233sence de l'une d'elles lui appara\238trait n\233cessaire pour proc\233der \224 un examen ad\233quat de la demande. Ces personnes n'interviennent pas au cours de l'audition, mais ont la possibilit\233 de formuler oralement des observations \224 la fin de celle-ci, dans le cadre fix\233 par l'agent qui m\232ne l'audition."°

Pour des raisons propres à l'examen de la demande ou de confidentialité, l'agent peut s'opposer à la présence de la personne de confiance à l'audition.]1

["3 Lorsque l'audition a lieu \224 distance, il est donn\233 \224 l'avocat et \224 la personne de confiance la possibilit\233 d'assister \224 l'audition \224 distance, \224 moins que des raisons de confidentialit\233 ne s'y opposent."°

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(1Inséré par AR 2010-08-18/19, art. 12, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2018-06-27/09, art. 9, 005; En vigueur : 21-07-2018)

(3AR 2021-11-26/25, art. 3, 006; En vigueur : 19-09-2022)

Art. 14.[1 § 1er L'audition du mineur a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. [3 Il ne peut être procédé à aucun enregistrement audio ou audiovisuel de l'audition.]3

§ 2. [2 L'audition du mineur non accompagné ne met en présence que l'agent, le mineur, le tuteur qui a été désigné conformément à la Loi sur les tutelles et, le cas échéant, un interprète, l'avocat du mineur et une seule personne de confiance.

Sous réserve de l'article 57/1, § 3, alinéa 2 de la loi, l'audition du mineur étranger accompagné qui a introduit une demande de protection internationale en son nom ne met en présence que l'agent, le mineur, et, le cas échéant, un interprète, l'avocat du mineur et une seule personne de confiance. Ceci vaut également pour l'éventuelle entrevue qui est menée avec le mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er de la loi.

L'agent peut cependant accepter la présence d'autres personnes qui ne répondent pas aux conditions pour intervenir en tant que personne de confiance dès lors que la présence de l'une d'elles lui apparaîtrait nécessaire pour procéder à un examen adéquat de la demande. Ces personnes n'interviennent pas au cours de l'audition, mais ont la possibilité de formuler oralement des observations à la fin de celle-ci, dans le cadre fixé par l'agent qui mène l'audition.]2

["3 Si l'audition se d\233roule \224 distance, il est donn\233 au tuteur d\233sign\233 conform\233ment \224 la loi sur la tutelle et, le cas \233ch\233ant, \224 l'avocat et \224 la personne de confiance, la possibilit\233 d'assister \224 l'audition \224 distance, \224 moins que ne s'y opposent des raisons de confidentialit\233."°

§ 3. Pour des raisons propres à l'examen de la demande ou de confidentialité, l'agent peut s'opposer à la présence de la personne de confiance à l'audition du mineur.

§ 4. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale guidant le Commissaire général et ses agents lors de l'examen de sa demande d'asile.]1

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(1AR 2010-08-18/19, art. 13, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2018-06-27/09, art. 10, 005; En vigueur : 21-07-2018)

(3AR 2021-11-26/25, art. 4, 006; En vigueur : 19-09-2022)

Art. 15.Au début de l'audition, l'agent vérifie si le domicile élu du demandeur d'asile est resté inchangé.

L'agent explique au demandeur d'asile en outre son rôle, le cas échéant celui de l'interprète présent et celui de son avocat ou de la personne de confiance, et le déroulement de l'audition.

S'il y a des indications des persécutions liées au sexe, l'agent vérifie si le demandeur d'asile n'a pas d'objection à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien auquel cas il sera donné suite à sa demande.

L'agent vérifie que le demandeur d'asile et l'interprète se comprennent suffisamment.

Art. 16.§ 1er. L'agent prend note des déclarations faites par le demandeur d'asile lors de l'audition. En autre, ces notes comprennent les renseignements suivants :

- les nom et prénom(s) du demandeur d'asile;

- sa date de naissance ainsi que sa nationalité;

- la date à laquelle a eu lieu l'audition;

- le numéro de dossier du demandeur d'asile au Commissariat général;

- la langue utilisée par le demandeur d'asile,

- la présence éventuelle d'un interprète et, le cas échéant, le numéro de l'interprète sollicité;

- le cas échéant, le nom de l'avocat, de la personne de confiance présent(e) ou de la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge;

- [1 les initiales]1 et la signature de l'agent;

- la durée de l'audition;

- en application de l'article 15, alinéa 3, l'objection ou l'absence d'objection du demandeur d'asile à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien;

- le cas échéant, une description succincte des incidents avec l'interprète, le demandeur d'asile ou l'avocat de celui-ci, la personne de confiance ou la personne qui exerce sur le demandeur d'asile mineur l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge, qui se sont produits au cours de l'audition;

["1 - le cas \233ch\233ant, l'expos\233 des raisons pour lesquelles l'agent s'oppose \224 la pr\233sence de la personne de confiance \224 l'audition du demandeur;"°

["2 - le cas \233ch\233ant, la mention selon laquelle l'audition est men\233e \224 distance et la mention des personnes se trouvant dans le m\234me local que le demandeur."°

§ 2. L'agent établit un inventaire des pièces produites par le demandeur d'asile à l'appui de sa demande.

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(1AR 2010-08-18/19, art. 14, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2021-11-26/25, art. 5, 006; En vigueur : 19-09-2022)

Art. 17.§ 1er. [2 ...]2

§ 2. [2 Si l'agent constate, au cours de l'audition, des contradictions dans les déclarations du demandeur d'asile ou constate que des éléments pertinents à l'appui de la demande d'asile font défaut, il donne l'occasion au demandeur d'asile de donner une explication à cet égard.]2

§ 3. Le demandeur d'asile, son avocat ou la personne de confiance peut transmettre au Commissaire général, sous pli recommandé à la poste, [1 ou par remise contre accusé de réception]1 des remarques complémentaires ou des pièces complémentaires. Ces remarques et pièces seront jointes au dossier individuel du demandeur d'asile. L'agent tiendra compte des remarques et pièces qui lui seront transmises en temps utile.

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(1AR 2010-08-18/19, art. 15, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2018-06-27/09, art. 11, 005; En vigueur : 21-07-2018)

Art. 18.§ 1er. Si le demandeur d'asile ne se présente pas [2 ...]2 à la date prévue pour l'audition, l'agent acte son absence.

La régularité de la notification de la convocation pour audition doit être vérifiée.

§ 2. [2 Dans les quinze jours qui suivent la date fixée pour l'audition, le demandeur d'asile doit transmettre par écrit au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence.

Par dérogation à l'alinéa premier, le demandeur d'asile qui a été convoqué a une audition conformément à l'article 7, paragraphe 5 ou paragraphe 7, doit transmettre par écrit au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence, dans les deux jours qui suivent la date fixée pour l'audition.

Par dérogation à l'alinéa premier et au deuxième alinéa, le demandeur d'asile qui a été convoqué a une audition conformément à l'article 7, paragraphe 6, doit transmettre par écrit au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence, dans le jour qui suit la date fixée pour l'audition.

S'il juge le motif valable, le Commissaire général doit de nouveau convoquer le demandeur d'asile à une date ultérieure, ou le Commissaire général doit requérir de lui qu'il fournisse certains renseignements par écrit.

Si l'intéressé, après avoir été de nouveau convoqué conformément au quatrième alinéa, invoque un nouveau motif valable qui justifie son absence à l'audition qui a été fixée, le Commissaire général peut prendre une décision sur la base des éléments en sa possession.]2

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(1AR 2010-08-18/19, art. 16, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2018-06-27/09, art. 12, 005; En vigueur : 21-07-2018)

Sous-section 4.- Du droit à une assistance.

Art. 19.§ 1er. Le demandeur d'asile peut se faire assister pendant le traitement de sa demande au Commissariat général par un avocat ou par une personne de confiance.

L'avocat ou la personne de confiance peut assister à l'audition du demandeur d'asile. Toute perturbation de l'audition sera immédiatement signalée par l'agent à son supérieur fonctionnel et sera consignée dans les notes d'audition.

["3 Sous r\233serve de l'article 57/1, \167 3, alin\233a 2 de la loi, l'absence de l'avocat ou de la personne de confiance n'emp\234che pas l'agent d'entendre personnellement le demandeur d'asile."°

§ 2. [2 L'avocat ou la personne de confiance n'intervient pas au cours de l'audition, mais a la possibilité de formuler oralement des observations à la fin de l'audition.]2

["3 Le tuteur, qui a \233t\233 d\233sign\233 conform\233ment \224 la Loi sur la tutelle pour assister le mineur non accompagn\233 durant l'audition, est autoris\233 \224 poser des questions et \224 formuler des remarques dans le cadre d\233termin\233 par l'agent qui proc\232de \224 l'audition."°

["1 \167 3. [3 ..."°

§ 4. [3 ...]3]1

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(1AR 2010-08-18/19, art. 17, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2013-08-17/02, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(3AR 2018-06-27/09, art. 13, 005; En vigueur : 21-07-2018)

Sous-section 5.- Du rôle de l'interprète.

Art. 20.§ 1er. Si le demandeur d'asile a requis l'assistance d'un interprète conformément à l'article 51/4 de la loi, le Commissaire général ou son délégué assure la présence d'un interprète maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile, dans la mesure où il dispose d'un tel interprète.

§ 2. Le Commissaire général ou son délégué tient compte de la situation spécifique du demandeur d'asile lors de la désignation de l'interprète chargé de l'assister pendant l'audition.

§ 3. S'il ne dispose d'aucun interprète maîtrisant l'une des langues parlées par le demandeur d'asile, le Commissaire général ou son délégué peut demander à celui-ci, dans la lettre de convocation, d'amener lui-même un interprète à l'audition.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, le demandeur d'asile ne se fait pas accompagner par un interprète, le Commissaire général ou un de ses adjoints peut rendre une décision sans que le candidat réfugié soit entendu pour autant que ce dernier se soit vu proposer de rédiger au siège du Commissariat général une déposition écrite valant audition. Si le demandeur d'asile ne peut ou ne veut rédiger cette déposition écrite, le Commissaire général statuera valablement sur base des éléments en sa possession.

§ 4. A tout moment de la procédure au Commissariat général, le demandeur d'asile peut décider de ne plus faire appel à un interprète et renoncer à l'assistance de tout interprète mis à sa disposition par le Commissaire général ou son délégué. Dans ce cas, la langue de l'examen de la demande d'asile reste celle déterminée par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 51/4, § 2, alinéa 3, de la loi. Cette décision du demandeur d'asile est consignée dans les notes d'audition.

Art. 20/1.[1 L'interprète traduit fidèlement les propos des personnes présentes à l'audition.]1

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(1Inséré par AR 2010-08-18/19, art. 18, 002; En vigueur : 13-09-2010)

Art. 21.Le demandeur d'asile peut demander qu'un autre interprète soit désigné. Cette demande peut être manifestée au début de l'audition ou au cours de celle-ci.

Lorsque le motif invoqué à l'appui de cette demande est considéré comme valable, l'audition est arretée et sera recommencée avec un autre interprète présent au Commissariat général et maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile.

Si aucun autre interprète ne peut être désigné à ce moment, une nouvelle date est fixée et selon le cas, communiquée au demandeur d'asile ou envoyée à son domicile élu conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi.

Art. 21/1.[1 Si, lors de l'audition, l'interprète constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre le demandeur d'asile et lui, il en fait part à l'agent. L'agent examine alors le conflit d'intérêts et, au besoin, il sera procédé à la désignation d'un autre interprète présent au Commissariat général et maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile.

Si aucun autre interprète ne peut être désigné sur le champ, une nouvelle date est fixée pour l'audition et, selon le cas, notifiée au demandeur d'asile conformément à l'article 51/2, alinéa 6 de la loi.]1

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(1Inséré par AR 2010-08-18/19, art. 19, 002; En vigueur : 13-09-2010)

Sous-section 6.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 14, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Art. 22.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 14, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Art. 23.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 14, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Sous-section 7.- Dispositions relatives aux décisions rendues par le Commissaire général ou un de ses adjoints.

Art. 23/1.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 15, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Art. 24.Outre la procédure de notification de la décision prévue à l'article 51/2, alinéa 5, de la loi, et sans préjudice de celle-ci, les dispositions relatives aux articles 7 et 8 sont également applicables aux décisions rendues par le Commissaire général ou un de ses adjoints.

Art. 25.Si, une fois la décision rendue, le représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés donne un avis, conformément à l'article 57/23bis, alinéa 2, de la loi, le Commissaire général ou un de ses adjoints n'est pas tenu de prendre une nouvelle décision tenant compte de cet avis. Le cas échéant, il fera part de sa position au représentant du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.

Art. 26.[1 Le Commissaire général peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations obtenues d'une personne ou d'une institution par téléphone ou courrier électronique afin de vérifier certains aspects factuels d'un récit d'asile spécifique.

Les raisons pour lesquelles cette personne ou cette institution a été contactée ainsi que les raisons qui permettent de présumer de leur fiabilité doivent ressortir du dossier administratif.

L'information obtenue par téléphone doit faire l'objet d'un compte rendu écrit mentionnant le nom de la personne contactée par téléphone, ses coordonnées de contact, une description sommaire de ses activités ou de sa fonction et la date à laquelle a eu lieu la conversation téléphonique. Sans être reproduites de manière exhaustive, un aperçu des questions posées pertinentes et les réponses pertinentes doivent également apparaître dans le compte rendu écrit.

Lorsque l'information est obtenue par courrier électronique, les échanges de courriers électroniques doivent figurer au dossier administratif sous une forme écrite comportant le nom de la personne contactée, les coordonnées de contact et la date des échanges, ainsi que les questions posées pertinentes et les réponses pertinentes. Si elles ne ressortent pas directement des échanges de courriers électroniques, les activités ou la fonction de la personne contactée font l'objet d'une description sommaire dans le dossier administratif.]1

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(1AR 2016-11-06/02, art. 1, 004; En vigueur : 22-12-2016)

Section 2.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 16, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Art. 27.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 16, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Art. 28.

<Abrogé par AR 2010-08-18/19, art. 28, 002; En vigueur : 13-09-2010>

Section 3.- Autres compétences dévolues au Commissaire général sur la base [1 de [2 ...]2 l'article 57/6, alinéa 1er, 8° de la loi]1 .

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(1AR 2010-08-18/19, art. 25, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2018-06-27/09, art. 17, 005; En vigueur : 21-07-2018)

Sous-section 1ère.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 18, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Art. 29.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 18, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Sous-section 2.- Compétence de délivrance de documents et d'aide administrative visée à [1 l'article 57/6, alinéa 1er, 8°]1 , de la loi et à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et à l'article 25 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New-York le 28 septembre 1954.

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(1AR 2010-08-18/19, art. 27, 002; En vigueur : 13-09-2010)

Art. 30.Une note d'information sur le statut des réfugiés est délivrée à tout étranger qui est reconnu comme réfugié.

["1 Une note d'information sur la protection subsidiaire est d\233livr\233e \224 tout \233tranger qui se voit accorder le statut de protection subsidiaire."°

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(1AR 2010-08-18/19, art. 29, 002; En vigueur : 13-09-2010)

Art. 31.Le Commissaire général ou son délégué ne peut délivrer d'attestations ou de certificats que lorsque les intéressés peuvent prouver leur identité.

Art. 32.§ 1er. En cas de renonciation au statut de réfugié, les intéressés doivent restituer leur attestations, certificats et leur titre de voyage ou l'attestation d'absence de titre de voyage.

§ 2. En cas d'acquisition de la nationalité belge, l'intéressé doit restituer les mêmes documents.

Section 4.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 19, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Art. 33.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 19, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Art. 34.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 19, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Art. 35.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 19, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Section 5.[1 - Compétences dévolues au Commissaire général en matière d'abrogation ou de retrait du statut de réfugié ou de protection subsidiaire sur la base de l'article [2 57/6, § 1er, alinéa 1er, 4° et 6°,]2 de la loi.]1

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(1Inséré par AR 2010-08-18/19, art. 32, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2018-06-27/09, art. 20, 005; En vigueur : 21-07-2018)

Art. 35/1.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 21, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Art. 35/2.[1 § 1er. Si l'intéressé est convoqué pour un entretien personnel, l'entretien personnel doit avoir lieu au moins quinze jours après la notification de la convocation à l'entretien personnel.

§ 2. Lorsqu'il est demandé à l'intéressé de communiquer par écrit les motifs pour lesquels son statut doit être maintenu, sa réponse doit parvenir au Commissaire général dans les quinze jours suivant la notification de la demande de communiquer par écrit les motifs en faveur du maintien de son statut.

§ 3. A l'exception de l'article 15, premier alinéa, et de l'article 18, les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre III relative à l'entretien personnel et de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III relative au droit à l'assistance, s'appliquent à l'entretien personnel de réexamen visé à cet article.]1

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(1AR 2018-06-27/09, art. 22, 005; En vigueur : 21-07-2018)

Art. 35/3.[1 La convocation à l'audition de réexamen comporte au moins les informations suivantes :

- le lieu et la date de l'audition;

- la date de la convocation;

- le cas échéant, l'annonce de la présence d'un interprète maîtrisant une des langues parlées par le demandeur d'asile;

- la mention selon laquelle l'intéressé peut se faire assister le jour de l'audition par un avocat et une personne de confiance;

- le réexamen du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire, et les motifs du réexamen;

- la mention que l'intéressé doit, le jour de l'audition, apporter tous les éléments à l'appui de son point de vue;

- la mention que, au cas où il ne se présente pas au Commissariat général au jour fixé pour l'audition, l'intéressé doit faire connaître par écrit les motifs de son absence à l'audition;

- les conséquences qu'entraînerait une absence de réponse de la part de l'intéressé.]1

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(1Inséré par AR 2010-08-18/19, art. 32, 002; En vigueur : 13-09-2010)

Art. 35/4.

<Abrogé par AR 2018-06-27/09, art. 23, 005; En vigueur : 21-07-2018>

Section 6.[1 - Compétences dévolues au Commissaire général pour rendre l'avis visé à l'article 57/41, § 1er de la loi.]1

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(1Inséré par AR 2024-09-06/01, art. 1, 007; En vigueur : 21-09-2024)

Art. 35/5.[1 § 1er. Si le Commissaire général estime qu'un entretien personnel est nécessaire, l'intéressé est convoqué à un entretien personnel par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception à l'adresse de sa résidence effective. Cet entretien personnel peut avoir lieu au plus tôt huit jours après la notification.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entretien personnel peut avoir lieu au plus tôt deux jours après la notification de la convocation lorsque l'intéressé se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9 de la loi ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi en vue de son éloignement.

Si l'intéressé qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9 de la loi ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi en vue de son éloignement est convoqué à un entretien personnel à distance, il communique son objection au Commissaire général dans les meilleurs délais. Dans les autres cas où l'intéressé est convoqué à un entretien personnel à distance, le délai pour communiquer l'objection fixé à l'article 12/1, § 2, alinéas 1er et 2 s'applique.

§ 2. Une copie de la convocation est le cas échéant envoyée, pour information, par pli ordinaire, par fax ou par courriel à l'avocat de l'intéressé.

§ 3. L'entretien personnel du mineur accompagné ne met en présence que l'agent, le mineur et la personne qui exerce sur le mineur l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge et, le cas échant, un interprète, l'avocat du mineur et une seule personne de confiance.

L'agent peut s'opposer à la présence de la personne qui exerce sur le mineur l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige.

L'agent vérifie au cours de l'entretien personnel s'il n'y a pas d'objection à être entendu par une personne d'un sexe autre que celui de l'intéressé. Si la raison qui est invoquée à l'appui de cette objection est considérée comme fondée, il y est donné suite.

§ 5. A l'exception de l'article 12/1, paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 14, paragraphe 2, alinéa 2 et de l'article 18, les dispositions de la sous-section 3 de la section 1ère du Chapitre III relatives à l'entretien personnel et de la sous-section 4 de la section 1ère du Chapitre III relatives au droit à l'assistance sont d'application à l'entretien personnel visé au présent article.]1

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(1Inséré par AR 2024-09-06/01, art. 2, 007; En vigueur : 21-09-2024)

Art. 35/6.[1 La convocation pour l'entretien personnel dans le cadre d'une demande d'admission sur le territoire pour cause d'apatridie contient au moins les données suivantes :

- le lieu et la date de l'entretien personnel ;

- la date de la convocation ;

- le cas échéant, l'annonce de la présence d'un interprète qui maîtrise l'une des langues parlées par l'intéressé ;

- la mention selon laquelle l'intéressé peut se faire assister le jour de l'entretien personnel par un avocat et une personne de confiance ;

- la mention selon laquelle, lorsque l'intéressé ne se présente pas à la date fixée pour l'entretien personnel, il doit communiquer par écrit les raisons à son absence à l'entretien personnel ;

- les conséquences qui peuvent résulter de l'absence de réponse de la part de l'intéressé.]1

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(1Inséré par AR 2024-09-06/01, art. 3, 007; En vigueur : 21-09-2024)

Art. 35/7.[1 § 1er. Si l'intéressé est convoqué à un entretien personnel, le Commissaire général assure la présence d'un interprète maîtrisant une des langues parlées par l'intéressé.

§ 2. Si le Commissaire général ne dispose d'aucun interprète maîtrisant l'une des langues parlées par l'intéressé, le Commissaire général peut demander à celui-ci, dans la lettre de convocation, d'amener lui-même un interprète à entretien personnel.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'intéressé ne se fait pas accompagner par un interprète, le Commissaire général peut rendre un avis sans que l'intéressé soit entendu, sur base des éléments en sa possession.

§ 3. A tout moment de la procédure au Commissariat général, l'intéressé peut décider de ne plus faire appel à un interprète et renoncer à l'assistance de tout interprète mis à sa disposition par le Commissaire général. Dans ce cas, l'entretien personnel est mené en français ou en néerlandais. Il est pris note de la décision de l'intéressé.

§ 4. Les articles 20/1, 21 et 21/1 de la Sous-section 5 de la Section 1ère du Chapitre III relatifs au rôle de l'interprète sont d'application à l'interprète visé au présent article.]1

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(1Inséré par AR 2024-09-06/01, art. 4, 007; En vigueur : 21-09-2024)

Art. 35/8.[1 § 1er. Si l'intéressé, convoqué à un entretien personnel, ne se présente pas, il doit transmettre au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence, dans les huit jours qui suivent la date de l'entretien personnel fixée par le Commissaire général.

S'il juge le motif valable, le Commissaire général doit de nouveau le convoquer à une date ultérieure.

Si l'intéressé, après avoir été de nouveau convoqué conformément à l'alinéa précédent, invoque un nouveau motif valable qui justifie son absence à l'entretien personnel qui a été fixé, le Commissaire général émet un avis sur la base des éléments en sa possession.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, l'intéressé qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9 de la loi ou qui fait l'objet d'une mesure de sûreté visée par l'article 68 en vue de son éloignement doit présenter un motif valable d'absence dans les deux jours qui suivent la date de l'entretien personnel fixée par le Commissaire général.

§ 3. En cas d'absence de l'intéressé à l'entretien personnel sans motif valable, le Commissaire général informe le Ministre ou son délégué de l'absence de l'intéressé à l'entretien personnel sans motif valable.]1

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(1Inséré par AR 2024-09-06/01, art. 5, 007; En vigueur : 21-09-2024)

Art. 35/9.[1 § 1er. Le Commissaire général peut demander par écrit des informations complémentaires à l'intéressé. Cette demande peut être insérée dans la convocation à l'entretien personnel ou faire l'objet d'un courrier séparé. La disposition relative aux notifications prévue à l'article 35/5 s'applique également à cette demande.

§ 2. Le Commissaire général indique expressément dans la demande de renseignements les conséquences pouvant découler de l'absence de réponse sans motif valable dans les trente jours suivant l'envoi de la demande de renseignements.

§ 3. Si l'intéressé ne répond pas à la demande de renseignements et ne donne pas de motif valable à ce sujet, le Commissaire général en informe le Ministre ou son délégué.]1

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(1Inséré par AR 2024-09-06/01, art. 6, 007; En vigueur : 21-09-2024)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 36.L'article 113bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est abrogé.

Art. 37.Notre Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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