Texte 2003000890

11 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l'Office des étrangers chargé de l'examen des demandes d'asile sur la base de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-01-2004 et mise à jour au 09-09-2022)

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
27-1-2004
Numéro
2003000890
Page
4645
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-07-11/06
Entrée en vigueur / Effet
06-02-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.[1 - Dispositions générales.]1

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(1AR 2021-11-26/26, art. 1, 004; En vigueur : 19-09-2022)

Article 1er.[1 Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte), et la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte).]1

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(1AR 2021-11-26/26, art. 2, 004; En vigueur : 19-09-2022)

Art. 1/1.[1(ancien article 1)]1Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le service compétent : le service de l'Office des étrangers chargé de [3 l'examen et le traitement des demandes d'asile sur la base des articles 51/5, 51/8 et 51/10 de]3 la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

[2 le demandeur d'asile : l'étranger qui a introduit une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire;]2

la loi : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

["4 4\176 le r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es : le r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement Europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es)."°

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(1AR 2010-08-18/18, art. 1, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2010-08-18/18, art. 2, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(3AR 2013-08-17/01, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(4AR 2021-11-26/26, art. 3, 004; En vigueur : 19-09-2022)

Chapitre 2.- Information du demandeur d'asile.

Art. 2.Une brochure d'information générale [1 rédigée dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprenne, est mise à la disposition du demandeur d'asile au moment où il introduit une demande conformément à l'article 50, 50bis, 50ter ou 51 de la loi]1 ou au moment où il se présente au service compétent dans le cas prévu à l'article 51/7 de la loi.

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(1AR 2010-08-18/18, art. 3, 002; En vigueur : 13-09-2010)

Art. 3.La brochure d'information générale visée à l'article 2 contient au moins des informations sur les sujets suivants :

le déroulement de la procédure d'asile;

[3 l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 `établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et les conséquences qui peuvent en découler, y compris les possibilités de recours ;]3

les critères permettant de bénéficier de la protection prévue par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés [1 ainsi que les critères qui peuvent donner lieu à l'octroi du statut de protection subsidiaire tel que prévu à l'article 48/4 de la loi]1 ;

la possibilité de faire appel à l'assistance juridique d'un avocat et le fait que celui-ci, ou une personne de confiance, pourra assister à l'audition du demandeur d'asile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;

la possibilité [1 du demandeur d'asile mineur de moins de dix huit ans, d'être, le cas échéant, assisté]1 , pendant son audition par un agent du service compétent, par la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur, ainsi que le fait que le demandeur d'asile mineur non accompagné de moins de dix huit ans sera assisté, pendant cette audition, par la personne exerçant sur lui la tutelle spécifique prévue par la loi belge;

l'obligation d'élire domicile en vertu de l'article 51/2 de la loi et les conséquences qui en découlent;

l'obligation du demandeur d'asile d'indiquer s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande ou, s'il ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, la possibilité qui lui est offerte de choisir la langue de l'examen, conformément à l'article 51/4 de la loi, et les conséquences qui en découlent;

["1 8\176 l'obligation du demandeur d'asile de produire le plus rapidement possible tous les documents dont il dispose et qui sont pertinents pour le traitement de sa demande d'asile, \224 savoir tous les documents concernant son \226ge, son pass\233, y compris celui des parents \224 prendre en compte, son identit\233, sa ou ses nationalit\233(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux o\249 il a r\233sid\233 auparavant, ses demandes d'asile ant\233rieures, son itin\233raire, ses pi\232ces d'identit\233 et ses titres de voyage, ainsi que toute autre pi\232ce \224 l'appui de sa demande d'asile;"°

["1 9\176"° les structures d'accueil des demandeurs d'asile pendant la procédure [1 et des informations sur les possibilités de maintien durant la procédure d'asile]1 ;

["1 10\176"° une information sur la politique d'asile belge, sur les conséquences négatives de fausses déclarations dans le cadre de la procédure d'asile et sur les conséquences du fait de ne pas donner suite, sans motif valable, aux convocations et demandes de renseignements dans ce même cadre;

["1 11\176"° l'existence d'associations regroupant les associations spécialisées dans l'assistance des étrangers [1 ainsi que les coordonnées du représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés]1 .

["2 12\176 [3 le fait que les donn\233es personnelles du demandeur sont trait\233es conform\233ment au r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es et \224 la loi du 30 juillet 2018 relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel par les instances d'asile et que ces donn\233es personnelles puissent \234tre \233chang\233es, vise uniquement \224 respecter leurs obligations d\233coulant de la r\233glementation europ\233enne ou nationale ;"°

13°le droit de communication au demandeur d'asile des données traitées qui le concernent et le droit de demander la rectification des données inexactes le concernant ou la suppression des données traitées illicitement le concernant, ainsi que les procédures pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du service compétent et de la Commission pour la protection de la vie privée;]2

["3 14\176 la possibilit\233 d'\234tre auditionn\233 \224 distance conform\233ment \224 l'article 7 ; 15\176 la mention selon laquelle une information sp\233cifique aux modalit\233s de l'audition \224 distance sera communiqu\233e lors de l'enregistrement de la demande d'asile, conform\233ment \224 l'article 7; 16\176 la mention selon laquelle les mesures sont prises afin de garantir d\251ment la confidentialit\233 de l'audition \224 distance conform\233ment \224 l'article 8 ; 17\176 la possibilit\233 de s'opposer \224 l'audition \224 distance ainsi que les modalit\233s d'introduction de cette opposition conform\233ment \224 l'article 7, \167 3."°

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(1AR 2010-08-18/18, art. 4, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2013-08-17/01, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(3AR 2021-11-26/26, art. 4, 004; En vigueur : 19-09-2022)

Chapitre 3.- Documents a l'appui de la demande.

Art. 4.Dès l'introduction de la demande, le demandeur d'asile communique au délégué du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences tous les documents dont il dispose et qu'il juge utiles pour appuyer sa demande [1 à savoir tous les documents concernant son âge, son passé, y compris celui des parents à prendre en compte, son identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire, ses pièces d'identité et ses titres de voyage, ainsi que toute autre pièce à l'appui de sa demande d'asile]1 .

Le demandeur peut produire d'autres pièces en cours de procédure. Dans ce cas, il pourra lui être demandé les raisons pour lesquelles ces pièces n'ont pas été remises lors de l'introduction de la demande.

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(1AR 2010-08-18/18, art. 5, 002; En vigueur : 13-09-2010)

Art. 5.Le service compétent fait une copie des documents d'identité nationaux ou de tout autre document de voyage. Les originaux des autres documents présentés sont conservés par le service compétent et transmis au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans les meilleurs délais et, au plus tard, [1 en même temps que la déclaration [2 et le questionnaire]2]1 . Le demandeur d'asile reçoit une copie et un accusé de réception avec une brève description des documents déposés. Une copie des documents déposes est conservée dans le dossier individuel du demandeur d'asile a l'Office des étrangers.

["1 Si une d\233cision au sens [2 ..."° de l'article 51/5, § 3, alinéa 2, de la loi, est notifiée au demandeur d'asile, les exemplaires originaux des documents déposés lui sont remis. Les documents restitués sont indiqués sur l'accusé de réception que le demandeur d'asile a reçu préalablement.]1

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(1AR 2010-08-18/18, art. 6, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2013-08-17/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 4.- Audition du demandeur d'asile.

Art. 6.§ 1er. L'audition a en principe lieu le jour où le demandeur d'asile se présente au service compétent.

§ 2. Lorsque l'audition n'a pas lieu le jour où le demandeur d'asile se présente au service compétent, [1 une nouvelle date est fixée et portée à la connaissance du demandeur d'asile conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi]1 .

§ 3. Les dispositions visées aux §§ 1er et 2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application de l'article 51/9 de la loi.

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(1AR 2010-08-18/18, art. 7, 002; En vigueur : 13-09-2010)

Art. 7.[1 § 1er. Le service compétent peut décider que l'audition est effectuée à distance.

§ 2. Lorsque sa demande est enregistrée conformément à l'article 50, § 2, de la loi, le demandeur de protection internationale est informé, dans une langue qu'il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, que l'audition pourra être effectuée à distance, des modalités de l'audition à distance, des mesures qui seront prises afin de garantir la confidentialité de l'audition, et de la possibilité de s'opposer à l'audition à distance.

§ 3. Les objections à la possibilité que l'audition soit effectuée à distance doivent être communiquées lors de l'enregistrement de la demande de protection internationale.

§ 4. Si les motifs de l'opposition visée au paragraphe 3 sont fondés, le service compétent examine si l'audition peut avoir lieu en présence d'un de ses agents ou si une nouvelle date d'audition doit être fixée.

§ 5. Lorsque l'audition se déroule à distance, le local dans lequel se trouve le demandeur de protection internationale est conforme aux mesures prises en vue d'assurer le respect de la confidentialité de l'audition.

§ 6. Si, au début ou au cours de l'audition, l'agent du service compétent décide qu'il n'est pas opportun de mener l'audition à distance, soit l'audition se poursuit en présence d'un autre agent du service compétent, soit le demandeur de protection internationale est convoqué à une date ultérieure.]1

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(1AR 2021-11-26/26, art. 5, 004; En vigueur : 19-09-2022)

Art. 8.§ 1er. Au début de l'audition, l'agent du service compétent chargé de celle-ci rappelle au demandeur d'asile le domicile qu'il a élu ou celui où il est réputé avoir élu domicile en application de l'article 51/2 de la loi, et les conséquences de cette élection de domicile. Il lui rappelle également les termes de l'article 51/2, alinéa 4, de la loi.

["1 L'agent explique son r\244le au demandeur d'asile et, s'il \233chet, celui de l'interpr\232te pr\233sent. Il explique comment va se d\233rouler l'audition ainsi que le reste de la proc\233dure d'asile et il s'assure que le demandeur d'asile et l'interpr\232te se comprennent suffisamment. L'audition a lieu dans des conditions garantissant d\251ment la confidentialit\233."° [2 Aucun enregistrement audio ou audiovisuel de l'audition ne peut être effectué.]2

§ 2. S'il y a des indications de [1 motifs d'asile liés au]1 sexe, l'agent du service compétent vérifie si le demandeur d'asile n'a pas d'objection à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien, auquel cas il sera donne suite à sa demande.

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(1AR 2010-08-18/18, art. 9, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2021-11-26/26, art. 6, 004; En vigueur : 19-09-2022)

Art. 9.Pendant son audition par un agent du service compétent, [1 le demandeur d'asile mineur de moins de dix huit ans, sera assisté, le cas échéant,]1 par la personne exerçant sur lui l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur.

Le demandeur d'asile mineur non accompagné de moins de dix huit ans est assisté pendant cette audition par la personne exerçant sur lui la tutelle spécifique prévue par la loi belge.

["1 L'agent du service comp\233tent charg\233 de l'audition d'un demandeur d'asile mineur doit poss\233der les connaissances n\233cessaires sur les besoins particuliers des mineurs."°

["2 Lorsque l'audition se d\233roule \224 distance, la personne exer\231ant sur le mineur l'autorit\233 parentale ou, le cas \233ch\233ant, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle sp\233cifique pr\233vue par la loi belge, assiste \224 l'audition \224 distance, \224 moins que ne s'y opposent des raisons de confidentialit\233"°

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(1AR 2010-08-18/18, art. 10, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2021-11-26/26, art. 7, 004; En vigueur : 19-09-2022)

Chapitre 5.- [1 Obligations des agents du service compétent chargés de l'audition prévue par les articles 51/8 et 51/10 de la loi et de l'examen des demandes d'asile et des décisions prévues à l'article 51/5 de la loi.]1

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(1AR 2013-08-17/01, art. 4, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 10.[1 § 1er. Les agents du service compétent chargés de l'audition informent le demandeur d'asile qu'il doit répondre le plus correctement possible aux questions et l'informent des risques qu'il encourt dans le cadre de l'examen de sa demande si ces conseils ne sont pas suivis.

§ 2. Les agents du service compétent chargés de l'examen de la demande d'asile et de la décision prévue [2 à l'article 51/5]2 de la loi, prennent en considération toutes les informations dont ils disposent au sujet de la situation du demandeur. Ils prennent une décision de façon individuelle, objective et impartiale.

§ 3. Les agents du service compétent chargés de l'audition et les agents du service compétent chargés de l'examen de la demande d'asile et de la décision prévue [2 à l'article 51/5]2 de la loi, ne divulguent pas aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant les demandes d'asile individuelles, ou le fait qu'une demande d'asile a été introduite.

Ils ne cherchent pas à obtenir des auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que ces auteurs soient informés qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises.]1

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(1AR 2010-08-18/18, art. 12, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2013-08-17/01, art. 5, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 11.L'agent du service compétent prend en compte les circonstances spécifiques qui concernent le demandeur d'asile, et notamment son appartenance à un groupe vulnérable.

Chapitre 6.- [1 Formation des agents du service compétent chargés de l'audition prévue par les articles 51/8 et 51/10 de la loi et de l'examen des demandes d'asile et des décisions prévues à l'article 51/5 de la loi.]1

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(1AR 2013-08-17/01, art. 6, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 12.Dans chaque rôle linguistique, [1 un agent de niveau A]1 est chargé de la supervision [2 du service compétent]2 en vue de garantir l'unité de la pratique administrative.

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(1AR 2010-08-18/18, art. 13, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2013-08-17/01, art. 7, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 13.Les agents chargés de l'audition des demandeurs d'asile et les agents [2 du service compétent]2 reçoivent une formation spécifique relative à l'application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, [1 aux dispositions légales relatives au statut de protection subsidiaire,]1 aux conventions relatives aux droits de l'homme qui lient la Belgique ainsi qu'aux autres bases de protection prévues dans la loi.

Une formation relative à l'audition des demandeurs d'asile et à la communication interculturelle fait également partie du cours de formation de même qu'une information de base sur les besoins spécifiques des groupes vulnérables.

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(1AR 2010-08-18/18, art. 14, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2013-08-17/01, art. 8, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 7.- Dispositions relatives aux interprètes.

Art. 14.§ 1er. Lors de la désignation d'un interprète dont l'assistance est requise par le demandeur d'asile conformément à l'article 51/4 de la loi, le service compétent tient compte de la situation spécifique de celui-ci.

§ 2. Le demandeur d'asile peut demander qu'un autre interprète soit désigné. Cette demande peut être manifestée avant le début de l'audition ou au cours de celle-ci.

Lorsque le motif invoqué à l'appui de cette demande est considéré valable, un autre interprète est désigné et l'audition est recommencée.

Si aucun autre interprète ne peut être désigné pour recommencer l'audition à ce moment, une nouvelle date est fixée [1 et portée à la connaissance du demandeur d'asile conformément à l'article 51/2, alinéa 6, de la loi]1 .

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(1AR 2010-08-18/18, art. 15, 002; En vigueur : 13-09-2010)

Chapitre 8.- [1 Déclaration et questionnaire]1

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(1AR 2010-08-18/18, art. 16, 002; En vigueur : 13-09-2010)

Art. 15.Les déclarations du demandeur d'asile sont notées par écrit par l'agent du service compétent chargé de l'audition du demandeur d'asile.

Si cet agent constate d'éventuelles contradictions entre ces déclarations et les déclarations faites par d'autres membres de la famille dont les demandes sont [1 traitées]1 simultanément, il informe le demandeur d'asile de ces contradictions et acte sa réaction.

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(1AR 2013-08-17/01, art. 9, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 16.L'agent du service compétent chargé de l'audition du demandeur d'asile rédige [1 une déclaration au cours de l'audition]1 . [1 La déclaration]1 comprend les renseignements suivants :

- les nom et prénom(s) du demandeur d'asile;

- sa date de naissance ainsi que sa nationalité;

- son lieu de résidence;

- la présence éventuelle d'un interprète [1 en mentionnant son numéro d'identification]1 ainsi que le changement éventuel d'interprète sollicité par le demandeur d'asile conformément à l'article 14 et les motifs éventuels pour lesquels il n'a pas été donné suite à sa demande;

- l'identité de la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge, éventuellement présente;

- [1 les initiales]1 de l'agent du service compétent chargé de l'audition du demandeur d'asile;

- en application de l'article 8, § 2, l'objection ou l'absence d'objection du demandeur d'asile à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien;

- la durée de l'audition;

- un inventaire des pièces transmises durant l'audition;

["3 - le cas \233ch\233ant, une indication que l'audition est effectu\233e \224 distance, la mention des personnes se trouvant dans le m\234me local que le demandeur ainsi qu'une description des perturbations survenues au cours de l'audition \224 distance."°

["1[2 L'agent du service comp\233tent charg\233 de l'audition pr\233vue \224 l'article 51/10 de la loi remet \233galement un questionnaire. Lors de l'audition, ce questionnaire est parcouru et compl\233t\233 par l'agent avec le demandeur et, le cas \233ch\233ant, \224 l'aide d'un interpr\232te."°

["2 Si le demandeur d'asile introduit une demande d'asile subs\233quente au sens de l'article 51/8 de la loi, l'agent du service comp\233tent r\233dige une d\233claration qui contient, outre les informations \233num\233r\233es \224 l'alin\233a 1er, les \233l\233ments invoqu\233s par le demandeur d'asile et que celui-ci estime \234tre des \233l\233ments nouveaux qui augmentent de mani\232re significative la probabilit\233 qu'il puisse pr\233tendre \224 la reconnaissance comme r\233fugi\233 ou \224 la protection subsidiaire, ainsi que les raisons pour lesquelles il n'a pas pu produire ces \233l\233ments auparavant."°

La déclaration, [2 et le questionnaire]2 reflètent fidèlement les questions posées au demandeur d'asile ainsi que ses réponses. La déclaration [2 et le questionnaire]2 indiquent aussi les ajouts et les remarques formulés durant l'audition par le demandeur d'asile ou, le cas échéant, par la personne qui exerce sur lui l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge.]1

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(1AR 2010-08-18/18, art. 17, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2013-08-17/01, art. 10, 003; En vigueur : 01-09-2013)

(3AR 2021-11-26/26, art. 8, 004; En vigueur : 19-09-2022)

Art. 17.[1 La déclaration [2 et le questionnaire]2 sont relus, le cas échéant, avec l'aide d'un interprète et, si nécessaire, corrigés.

Ils sont datés et signés par l'agent du service compétent, le demandeur d'asile, le cas échéant, l'interprète présent et, le cas échéant, la personne présente qui exerce l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge.

Si le demandeur d'asile ou, le cas échéant, la personne présente qui exerce l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge, refuse de signer la déclaration [2 ou le questionnaire,]2 il en est fait mention sur ces documents et il est également fait mention des raisons pour lesquelles il refuse de signer.]1

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(1AR 2010-08-18/18, art. 18, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2013-08-17/01, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 18.[1 Si la demande d'asile est examinée dans le cadre [2 de l'article 51/5]2 de la loi et qu'aucune décision n'a encore été portée à la connaissance du demandeur d'asile le jour même de l'audition, il peut faire parvenir des remarques ou des documents complémentaires sous pli recommandé à la poste ou par remise contre accusé de réception au service compétent chargé de l'examen de la demande l'asile. Le service compétent tiendra compte des remarques et des pièces qui lui auront été remises en temps utile.]1

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(1AR 2010-08-18/18, art. 19, 002; En vigueur : 13-09-2010)

(2AR 2013-08-17/01, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Chapitre 9.

<Abrogé par AR 2013-08-17/01, art. 13, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 19.

<Abrogé par AR 2013-08-17/01, art. 14, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Chapitre 10.- Dispositions spécifiques relatives aux demandeurs d'asile à la frontière.

Art. 20.[1 L'audition du demandeur d'asile se trouvant dans un lieu déterminé tel que visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi ou faisant l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi, est organisée par un agent du service compétent dans les plus brefs délais.

Si cet étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de reconduite dont l'exécution est imminente et introduit une demande d'asile subséquente au sens de l'article 51/8 de la loi, l'agent du service compétent peut lui demander de rédiger une déclaration écrite présentant les nouveaux éléments qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié ou à la protection subsidiaire, ainsi que les raisons pour lesquelles il n'a pas pu produire ces éléments auparavant. Cette déclaration écrite tient alors lieu d'audition.]1

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(1Rétabli par AR 2013-08-17/01, art. 15, 003; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 21.L'audition du demandeur d'asile maintenu à la frontière sur la base de l'article 74/5 de la loi, par un agent du service compétent, est effectuée dans les meilleurs délais.

Chapitre 11.- Disposition finale.

Art. 22.Notre Ministre compétent pour l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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