Texte 2003000857
Article 1er.Article1. Article unique. L'article 14 de l'arrêté royal du 7 avril 2003 réglant certaines méthodes de gardiennage, est remplacé comme suit :
" Art. 14. En dérogation aux articles 9 et 11, des chiens autres que des chiens de berger qui étaient utilisés le 17 mai 2003 pour des activités de gardiennage, pourront être utilisés pour autant que ces chiens aient réussi le test d'anti-agressivité tel que visé à l'article 10.
Les chiens visés à l'alinéa 1er ne pourront plus être utilisés pour des missions de gardiennage après le 7 novembre 2004 dans des lieux où des tiers sont supposés être présents et après le 1er janvier 2008 dans tous les lieux. "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 octobre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.