Texte 2003000854
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.L'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er, 1°, 2°, 5°, 6°, 8° et 9°, et 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès visé à l'alinéa 1er est autorisé exclusivement pour l'accomplissement des tâches qui incombent à l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, en application de l'article 3 de la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil Supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :
1°à l'Administrateur général de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;
2°aux membres du personnel de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par la personne visée au 1°.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations et leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires aux fins énumérées à l'article 1er avec l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.
Art. 3.Les membres du personnel de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne par les personnes visées à l'art. 1er, alinéa 3, que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches, avec :
1°le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;
2°les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
Ce numéro ne peut être apposé sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités et organismes visés à l'alinéa précédent.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.La liste des membres du personnel de l'Institut National des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et tenue à la disposition de la Commission de protection de la vie privée.
Les membres du personnel concernés s'engagent à souscrire une déclaration écrite aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils reçoivent accès.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX