Texte 2003000847
Article 1er.Un chapitre V, comprenant les articles 79bis à 79quater, rédigé comme suit est inséré dans le Titre VI de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'Inspection Générale de la police fédérale et de la police locale :
" CHAPITRE V. - De l'allocation des membres du personnel
Art. 79bis. Les membres du personnel bénéficient, à partir du premier jour qui suit le jour visé à l'article 57, d'une allocation dont les conditions d'octroi et le montant sont déterminées par le présent chapitre.
Art. 79ter. A l'exception des membres du personnel désignés à l'Inspection générale pour une fonction à attribuer par mandat, les fonctionnaires de police visés à l'article 39, 1°, reçoivent une allocation dont le montant annuel est fixé à 2.500 EUR.
Art. 79quater. § 1er. L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle le membre du personnel peut y prétendre et cesse de l'être à partir du premier jour du mois qui suit la date à laquelle il cesse de pouvoir y prétendre.
Si ces dates coïncident avec le premier jour d'un mois, le droit naît ou s'éteint immédiatement.
§ 2. L'allocation est due dans toutes les positions administratives qui ouvrent le droit à un traitement entier ou à un traitement tel que dû dans le cadre du régime de la semaine volontaire de quatre jours ou dans celui du départ anticipé à mi-temps déterminés par les Titres XVI et XVIII de la Partie VIII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, l'allocation est réduite suivant les mêmes règles et dans la même mesure que le traitement.
§ 3. L'allocation est payée mensuellement, à terme échu. L'allocation mensuelle est payée en même temps que le traitement, à raison d'un douzième du montant annuel.
Le régime de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation visée à l'alinéa 1er.
L'allocation est liée à l'indice-pivot 138,01.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 3.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.