Texte 2003000779
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par :
- l'Agence : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
- les services nucléaires : les services visés à l'article 45 de la loi susvisée du 15 avril 1994, notamment les services compétents dans le secteur nucléaire auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Justice, le Ministère des Affaires économiques et le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 2.Les biens, droits et obligations des services nucléaires sont transférés à l'Agence avec effet au 1er septembre 2001.
Le transfert est effectué de plein droit. Il est opposable aux tiers sans autre formalité.
Art. 3.Tous les actes relatifs aux biens, droits et obligations visés à l'article 2, alinéa 1er, et qui ont été posés entre le 1er septembre 2001 et la date de publication du présent arrêté, sont censés avoir été accomplis au nom et pour le compte de l'Agence.
Art. 4.Les Ministres compétents transmettent au Directeur général de l'Agence avant le 31 décembre 2003 les actes et les documents reprenant les droits et les obligations liés aux biens transférés à l'Agence conformément à l'article 31, alinéa 4, de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Art. 5.Un inventaire des biens, des actes et des documents fournis est rédigé par les départements cédants et signé par le Ministre de tutelle de l'Agence ou son représentant avant le 31 décembre 2003.
Art. 6.§ 1er. Les biens meubles sont transférés à titre gratuit dans l'état où ils se trouvent, y compris les charges et obligations qui en sont l'accessoire.
§ 2. Les biens immeubles sont transférés à titre gratuit avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues dont ils pourraient profiter ou être grevés.
Pour chaque bien transféré, l'Etat, représenté par le Ministre compétent, communique à l'Agence les actes et documents, en ce compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral, mentionnant les droits, charges et obligations relatifs au bien.
Art. 7.L'Agence succède aux droits et obligations de l'Etat belge, représenté par le Ministre compétent, relatifs aux biens qui lui sont transférés, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 2001.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE
Le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.