Texte 2003000777

9 NOVEMBRE 2003. - Arrêté royal autorisant le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, à accéder au Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
20-1-2004
Numéro
2003000777
Page
3237
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-11-09/43
Entrée en vigueur / Effet
30-01-2004
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.Le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches liées à la collecte, au traitement et à l'actualisation des données relatives aux personnes physiques :

qui louent ou achètent un logement social géré par lui;

qui sont candidates à la location ou à l'achat d'un tel logement;

qui ont demandé ou obtenu auprès de lui un prêt social.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé :

au Directeur général du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses;

aux membres du personnel du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, qui en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 1er dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, avec le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 1er.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les membres du personnel du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification visée à l'alinéa 1er est limitée aux tâches visées à l'article 1er.

Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires tenus par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses aux fins d'accomplissement des tâches visées à l'article 1er.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er avec :

- le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;

- les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes obtenu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Ce numéro ne peut pas être mentionné sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes, autorités publiques ou organismes visés à l'alinéa précédent.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.La liste des membres du personnel du Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et est tenue en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, dernier alinéa, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles ils ont accès.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.