Texte 2003000717
Article 1er.Dans l'article 7, 3°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du Centre public d'Aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est engagé dans le cadre du plan Activa, les mots " de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de l'engagement " sont remplacés par les mots " du mois de l'engagement et des trente-six mois calendrier qui le précèdent ".
Art. 2.Dans l'article 8, § 1er, 3°, du même arrêté, les mots " de la période de neuf mois calendrier qui précède le mois de l'engagement " sont remplacés par les mots " du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui le précèdent " et les mots " de la période de dix-huit mois calendrier qui précède le mois de l'engagement " sont remplacés par les mots " du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui le précèdent ".
Art. 3.Dans l'article 8, § 2, 3°, du même arrêté, les mots " de la période de trente-six mois calendrier qui précède le mois de l'engagement " sont remplacés par les mots " du mois de l'engagement et des trente-six mois calendrier qui le précèdent ".
Art. 4.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 9bis. Par dérogation à l'article 9, le montant de l'intervention financière maximale qui peut être accordé pour un contrat de travail pour un mois calendrier considéré est obtenu en multipliant 500 EUR par une fraction dont le numérateur équivaut au nombre d'heures pour lesquelles un salaire est dû pendant la période couverte par ce contrat de travail situées dans ce mois calendrier considéré et dont le dénominateur équivaut à 4,33 fois le facteur S, représentant la durée hebdomadaire moyenne de travail d'un travailleur à temps plein augmentée des heures de repos compensatoire rémunérées suite à un régime de réduction de la durée de travail, lorsqu'il s'agit d'une occupation :
1°dans le cadre du travail intérimaire visé au Chapitre II de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
2°dans le cadre d'un contrat de travail pour une durée déterminée de moins de deux mois, calculés de date à date. "
Art. 5.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIIbis, comprenant les articles 10bis à 10sexies, rédigé comme suit :
" CHAPITRE IIIbis. - Engagement d'ayants droit par les autorités locales dans le cadre de la politique locale de sécurité et de prévention
Section 1re. - Les employeurs.
Art. 10bis. Le présent chapitre est d'application si l'employeur qui engage un ayant droit, est une autorité locale qui a conclu avec le Ministre de l'Intérieur une convention visée à l'article 69, alinéa 1er, 1°, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, et pour autant que les conditions suivantes soient remplies simultanément:
1°l'engagement est réalisé en vue de soutenir la politique locale de sécurité et de prévention, notamment dans les domaines suivants :
- la présence et la surveillance à la sortie des écoles;
- la présence et la surveillance aux alentours et dans des logements sociaux;
- la présence et la surveillance dans les parkings publics pour voitures et vélos;
- la présence et la surveillance dans et aux alentours des transports publics;
- l'amélioration du sentiment de sécurité en surveillant les infrastructures communales, en étant responsable de campagnes de prévention, en sensibilisant la population;
- l'approche des facteurs liés à l'écologie;
- la constatation dans un rapport d'infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives et la transmission de ce rapport au fonctionnaire désigné de la commune;
2°il ne s'agit pas d'un remplacement d'un membre du personnel statutaire, ni d'un membre du personnel contractuel, sauf si le membre du personnel contractuel a été engagé dans le cadre de ce chapitre;
3°l'autorité locale s'occupe de la formation de base adéquate du travailleur, en collaboration avec le Service Public fédéral de l'Intérieur;
4°l'autorité locale s'engage de mettre à disposition du travailleur les vêtements de travail prescrit par le Ministre de l'Intérieur;
5°l'autorité locale s'engage à mettre à la disposition du travailleur les autres moyens de fonctionnement dont il a besoin;
6°le travailleur a, pour l'exécution de la compétence de rédiger des rapports visés au 1°, au moins le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire inférieur;
7°le travailleur présente un certificat de bonne vie et moeurs.
L'autorité locale qui, conformément à l'alinéa précédent, souhaite engager du personnel, doit au préalable soumettre un dossier de demande auprès du Ministre de l'Intérieur à cette fin, comprenant une description détaillée des tâches qui seraient attribuées à ces nouveaux membres du personnel. L'approbation d'engagement est accordée conjointement par le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires sociales, le Ministre du Travail et le Ministre du Budget.
Section 2. - Les travailleurs.
Sous-section 1re. - Engagement d'ayants droit âgés de moins de 45 ans.
Art. 10ter. Lorsqu'un employeur visé à l'article 10bis, engage un ayant droit âgé de moins de 45 ans, le Centre public d'Aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial, par dérogation aux articles 6 et 7, pour le mois d'engagement et les cinquante-neuf mois calendrier suivants lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1°le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de l'engagement;
2°le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi;
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des trente-six mois calendrier qui le précèdent;
4°le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps.
Sous-section 2. - Engagement d'ayants droit âgés d'au moins 45 ans.
Art. 10quater. Lorsqu'un employeur visé à l'article 10bis, engage un ayant droit âgé d'au moins 45 ans, le Centre public d'Aide sociale intervient financièrement dans le coût salarial, par dérogation aux articles 8, §§ 1er et 2, et 8ter, à partir du mois de l'engagement, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :
1°le travailleur a droit à l'intégration sociale au moment de l'engagement;
2°le travailleur est au moment de l'engagement un demandeur d'emploi;
3°le travailleur a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui le précèdent;
4°le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps.
Section 3. - Montant de l'intervention financière.
Art. 10quinquies. § 1er. Par dérogation à l'article 9, l'intervention financière du Centre public d'Aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit, âgé de moins de 45 ans, qui est engagé par un employeur, visé à l'article 10bis, s'élève à maximum 700 EUR par mois calendrier.
Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'intervention financière de maximum 700 EUR est réduite a un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.
§ 2. Par dérogation à l'article 9, l'intervention financière du Centre public d'Aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit, âgé d'au moins 45 ans, qui est engagé par un employeur, visé à l'article 10bis, s'élève à maximum 900 EUR par mois calendrier.
Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, l'intervention financière de maximum 900 EUR est réduite a un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel.
§ 3. Lorsque le salaire net pour un mois calendrier déterminé est inférieur à l'intervention financière prévue aux §§ 1er et 2, l'intervention financière est limitée au salaire net du pour le mois calendrier concerné.
Art. 10sexies. L'intervention financière est payée par le Centre public d'Aide sociale à l'employeur sur présentation mensuelle d'une attestation pour l'intervention financière du C.P.A.S.
L'employeur paie chaque mois la totalité du salaire net auquel le travailleur peut prétendre. "
Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots " articles 6, 7, 8 et 8ter " sont remplacés par les mots " articles 6, 7, 8, 8ter, 10ter et 10quater ".
Art. 7.Dans l'article 12, alinéa 1er du même arrêté, les mots " des articles 6, 7, 8 et 8ter " sont remplacés par les mots " des dispositions du présent arrêté ".
Dans l'article 12, alinéa 2 du même arrêté, les mots " aux articles 6, 7, 8 et 8ter " sont remplacés par les mots " au présent arrêté ".
Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " aux articles 6, 7, 8 et 8ter " sont remplacés par les mots " aux articles 6, 7, 8, 8ter et 10ter ".
Art. 9.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a le Travail dans ses attributions et Notre ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre du Travail,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Intégration sociale,
Mme M. ARENA.