Texte 2003000715
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 avril 2002 fixant certaines dispositions statutaires spécifiques relatives aux personnes désignées à certains emplois de la police fédérale, de la police locale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, les mots " VII.III.51 PJPol à VII.III.57 PJPol y compris, VII.III.86 PJPol à VII.III.137 PJPol y compris " sont remplacés par les mots " VII.III.51 PJPol, VII.III.52 PJPol, VII.III.55 PJPol à VII.III.57 PJPol y compris, VII.III.88 PJPol à VII.III.99 PJPol y compris, VII.III.101 PJPol à VII.III.110 PJPol y compris, VII.III.111, alinéa 1er, PJPol, VII.III.112 PJPol à VII.III.116 PJPol y compris, VII.III.118 PJPol à VII.III.121 PJPol y compris, VII.III.123 PJPol à VII.III.137 PJPol y compris ".
Art. 2.Les articles 1bis à 1decies y compris, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté :
" Art. 1erbis. Le mandat de chef de corps de la police locale est exercé par les membres du personnel concernés visés à l'article 1er conformément aux missions légales visées aux articles 44 et 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population et aux plans zonaux de sécurité valables pendant la durée de leur mandat.
Art. 1erter. Les mandats de la police fédérale sont exercés, selon le type de mandat, par les membres du personnel concernés visés à l'article 1er conformément aux dispositions de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux qui leur sont applicables, aux missions visées à l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale, et aux plans nationaux de sécurité valables pendant la durée de leur mandat.
Art. 1erquater. Les mandats de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale sont exercés par les membres du personnel concernés visés à l'article 1er conformément aux articles 143 à 149ter y compris de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et à l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, notamment les titres IV et V.
Art. 1erquinquies. Les mandataires visés à l'article 1er rédigent un rapport synoptique dans lequel ils exposent la manière dont ils ont rempli leur mandat.
Ce rapport reprend de manière concrète et logique les projets, programmes, plans d'action et autres activités similaires.
Art. 1ersexies. L'évaluation des mandataires visés à l'article 1er mesure principalement la manière dont ils ont fonctionné et, en particulier, dans quelle mesure ils ont exercé leur mandat avec les moyens mis à leur disposition et conformément, respectivement, aux articles 1bis, 1ter et 1 quater. Elle a notamment pour objectif de déterminer si le mandat peut être maintenu ou s'il doit y être prématurément mis fin.
L'évaluation se déroule d'une manière descriptive. Le rapport d'évaluation est rédigé suivant le schéma, fixé à l'annexe du présent arrêté.
L'évaluation est une évaluation finale si elle vise à donner un avis sur le renouvellement ou non d'un mandat. Dans les autres cas, il s'agit d'une évaluation intermédiaire telle que visée à la Partie VII, Titre III, chapitre III, section 2 PJPol.
Art. 1ersepties. L'évaluation par la commission d'évaluation a lieu sur base des données qui ressortent des pièces, en ce compris du rapport synoptique visé à l'article 1quinquies, des enquêtes et des constatations que l'inspection générale a réalisées dans le cadre de ses missions. Les données susvisées sont examinées lors de l'entretien d'évaluation du mandataire avec la commission d'évaluation.
Art. 1erocties. Sous peine d'irrecevabilité, le mandataire visé à l'article 1er qui sollicite le renouvellement de son mandat joint à sa demande de renouvellement, visée à l'article VII.III.110 PJPol, le rapport synoptique visé à l'article 1quinquies. Il joint également toutes les pièces qui lui paraissent pertinentes pour l'évaluation de sa demande de renouvellement.
Art. 1ernonies. Sans préjudice des dispositions des articles 49, 107 et 149 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'autorité visée à l'article VII.III.44 PJPol décide de l'octroi ou non de la prolongation du mandat concerné, sur base de l'évaluation globale visée à l'article 1sexies.
Art. 1erdecies. Un dossier est ouvert par mandataire. Ce dossier fait partie du dossier personnel.
Le dossier de mandat contient toutes les pièces pertinentes pour le mandat exercé, notamment :
1°un inventaire des pièces;
2°la description de fonction et les exigences de profil pour le mandat exercé;
3°l'acte de candidature et, le cas échéant, les pièces attenantes;
4°le cas échéant, les avis éventuellement émis et les propositions motivées;
5°les décisions ou l'arrêté de désignation et le procès-verbal de la prestation de serment;
6°toutes les pièces relatives à la procédure devant la commission d'évaluation;
7°selon le cas, les documents visés aux articles 1erbis et 1erter;
8°toutes les autres pièces se rapportant au mandat en cours comme, entre autres, les pièces établies suite au renouvellement ou à la fin du mandat. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 5 décembre 2003.
Schéma du rapport d'évaluation.
A. Généralités.
Mandat :
Corps/Direction générale/Direction/...... :
Période d'évaluation :
Nom du mandataire :
Nature de l'évaluation : Intermédiaire/Finale :
Rapport synoptique :
Evaluation à la requête de (art. VII.III.90 PJPol) :
Membres de la commission d'évaluation :
Enumération des pièces utilisées :
Enumération des enquêtes utilisées :
Enumération des constatations propres à l'inspection générale :
Date de l'entretien d'évaluation :
Le mandataire a-t-il introduit des commentaires. OUI/NON.
B. Evaluation descriptive.
Evaluation descriptive, tenant compte des points suivants :
1. les missions légales.
2. les objectifs/missions.
3. les lacunes dans les moyens.
4. la manière de fonctionner du mandataire.
5. les motifs complémentaires acceptés par la commission d'évaluation.
6. les remarques apportées par le mandataire (article VII.III.106, alinéa 1er, 3°, PJPol).
7. la conclusion (descriptive).
8. la conclusion formelle : (Ne) Satisfait (pas) dans l'emploi.
C. Formalités.
Annexes (volume et énumération) :
Date du rapport final :
Signature des membres et du secrétaire de la commission d'évaluation :
Signature, prise de connaissance du mandataire :
Transmis à l'autorité de nomination en annexe à la lettre du :
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 décembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2002 fixant certaines dispositions statutaires spécifiques relatives aux personnes désignées à certains emplois de la police fédérale, de la police locale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX