Texte 2003000704
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel du corps opérationnel et du corps administratif et logistique de la police fédérale en ce compris les membres du personnel visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, chargés de tâches informatiques afférentes à la conception et/ou à la coordination et/ou à l'analyse et/ou à la programmation et/ou à la production des applications informatiques, qui exercent leurs fonctions à temps plein et qui consacrent 80 % en moyenne de leur temps de travail à des tâches informatiques, dénommés ci-après " membre(s) du personnel ".
Les " tâches informatiques " sont celles que les Ministres du Budget et de la Fonction publique ont définies en vertu de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999.
§ 2. La liste des membres du personnel qui répondent aux conditions visées au § 1er, ainsi que les mises à jour de cette liste, est (sont) dressée(s) par le directeur général des ressources humaines de la police fédérale. La reprise sur cette liste est basée sur les critères tels qu'arrêtés par les Ministres du Budget et de la Fonction publique, pour le personnel visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics. Le Ministre de l'Intérieur peut préciser ces critères en tenant compte de la situation spécifique de la police fédérale.
La liste et les mises à jour visées à l'alinéa 1er, doivent être visées par l'Inspecteur des Finances.
Art. 2.§ 1er. Le membre du personnel perçoit au mois d'avril 2002 une allocation dont le montant est égal à 12,5 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 inclus.
§ 2. Par traitement annuel, il faut entendre le traitement, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence.
Le traitement annuel qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation est celui qui est dû pour le mois de janvier de l'année 2002.
§ 3. La moitié du montant fixé au § 1er est octroyée d'office au membre du personnel. La seconde moitié est octroyée sur décision du directeur général des ressources humaines de la police fédérale, sur base de la mesure dans laquelle le membre du personnel intéressé a contribué aux tâches informatiques telles que définies à l'article 1er, § 1er, et après que celui-ci ait pris connaissance d'un rapport sur les activités exercées par le membre du personnel et après avis du chef du service concerné.
Ce rapport doit être introduit avant le 31 janvier 2002, par le membre du personnel.
Art. 3.§ 1er. L'allocation est soumise, pour les membres du personnel statutaire, à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.
L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au Fonds des pensions de survie.
§ 2. L'allocation est soumise, pour les membres du personnel contractuel, aux cotisations de sécurité sociale et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.
§ 3. L'allocation ne peut être cumulée avec un autre avantage de même nature. Si un cumul s'avère possible, l'avantage le plus favorable est accordé, le droit à un autre étant entre-temps suspendu.
Chapitre 2.- Les congés, absences ou situations statutaires ou administratives pouvant ou non influencer le droit à l'allocation pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mars 2001.
Section 1ère.- Pour les membres de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avaient le statut d'un membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.
Art. 4.§ 1er. Pour le membre de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avait le statut d'un membre du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, le montant de l'allocation fixé à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par :
- les périodes de non activité pour convenances personnelles;
- les périodes de suspension par mesure d'ordre ou de non activité par mesure disciplinaire;
- le retrait temporaire d'emploi pour raisons familiales.
§ 2. Le montant de l'allocation fixé à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsqu'il entre en service, suite à une mutation ou à un détachement, au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par :
- le congé de fin de carrière, la mise à la pension par limite d'âge, pour cause d'inaptitude physique, ou la mise à la pension d'office;
- une mutation effective dans un emploi où les conditions d'octroi de l'allocation ne sont plus remplies;
- une clôture de détachement;
- des absences pour motif de santé et des exemptions partielles de travail avec un ordinateur;
- des congés pour motifs impérieux;
- des prestations à mi-temps pour raisons médicales;
- un congé parental;
- des congés accordés pour la recherche d'un emploi;
- les missions à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume n'ayant pas un intérêt direct avec la mission informatique.
Art. 5.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation du membre de la police fédérale qui, le 31 décembre 2000 faisait partie du corps opérationnel de la gendarmerie :
- les congés annuels de vacances;
- les congés de faveur, accordés à titre de récompense, de voyage ou accordés aux donneurs de sang;
- les congés pour jours fériés;
- le congé de maternité;
- le congé d'accueil;
- les congés de circonstance;
- les journées consacrées à la régulation des prestations supplémentaires;
- une absence dans le cadre de la protection de la maternité.
Section 2.- Pour les membres de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avaient le statut d'un membre du personnel de la police judiciaire près les parquets.
Art. 6.§ 1er. Pour le membre de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avait le statut d'un membre du personnel de la police judiciaire près les parquets, le montant de l'allocation visé à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par :
- un congé pour mission;
- une disponibilité pour convenance personnelle;
- une absence pour l'éducation de ses enfants;
- les périodes de suspension par mesure disciplinaire.
§ 2. Le montant de l'allocation visée à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel entre en service, suite à une mutation ou un détachement, au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par :
- le congé de fin de carrière;
- la mise à la retraite;
- une absence pour cause de maladie;
- un congé pour motifs impérieux;
- des congés exceptionnels;
- des prestations réduites pour maladie;
- un congé parental.
Art. 7.Les congés suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation :
- le congé annuel;
- les congés pour jours fériés;
- le congé de maternité;
- le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;
- les congés de circonstance;
- un congé de formation;
- un congé pour examens médicaux prénatals.
Section 3.- Pour les membres de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avaient le statut d'un membre du personnel civil du cadre administratif et logistique de la gendarmerie, ou de membre du personnel des ministères.
Art. 8.§ 1er. Pour le membre de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avait le statut d'un membre du personnel civil du cadre administratif et logistique de la gendarmerie, ou de membre du personnel des ministères, le montant de l'allocation fixé à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par :
- des prestations réduites pour convenances personnelles;
- le régime de la semaine volontaire de quatre jours;
- le départ anticipé à mi-temps;
- un congé de formation pour suivre une formation qui n'est pas liée à la fonction;
- un congé pour mission autre qu'un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel fédéral;
- un congé pour interruption de la carrière professionnelle;
- une absence de longue durée pour raisons personnelles;
- une disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
§ 2. Le montant de l'allocation fixée à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel entre en service, suite à une mutation ou à un détachement, au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par
- la retraite;
- une absence pour cause de maladie;
- un congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
- des congés exceptionnels;
- des prestations réduites pour maladie;
- un congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs;
- un congé de prophylaxie;
- un congé parental.
Art. 9.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation :
- le congé annuel de vacances;
- les congés pour jours fériés;
- le congé de maternité;
- le congé d'accueil;
- le congé de circonstance;
- la dispense de service pour suivre une formation liée à la fonction;
- une absence dans le cadre de la protection de la maternité;
- un congé de formation pour suivre une formation liée à la fonction;
- un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel fédéral.
Section 4.- Pour les membres de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avaient le statut d'un membre du personnel faisant partie du cadre administratif et logistique de la gendarmerie en tant que membres militaires dudit cadre.
Art. 10.§ 1er. Pour le membre de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avait le statut d'un membre du personnel faisant partie du cadre administratif et logistique de la gendarmerie en tant que membre militaire dudit cadre, le montant de l'allocation visée à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par :
- le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours;
- le régime du départ anticipé à mi-temps;
- un retrait temporaire d'emploi, à l'exception d'un retrait temporaire d'emploi pour motif de santé dû au service;
- la mise en disponibilité;
- l'utilisation.
§ 2. Le montant de l'allocation visée à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsqu'il entre en service, suite à une mutation ou à un détachement, au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par :
- la mise à la retraite;
- le congé de fin de carrière;
- un congé parental;
- les absences pour motifs de santé qui ne sont pas dues au service selon le médecin, chef du détachement médical compétent pour l'unité du militaire concerné.
Art. 11.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation :
- les congés et permissions;
- les jours de compensation autorisés par le Ministre de la Défense;
- les congés d'urgence;
- les dispenses de service à caractère exceptionnel;
- le congé d'accueil;
- le congé de maternité;
- le congé d'allaitement;
- la participation à des cours imposés par l'autorité.
Section 5.- Pour les membres de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avaient le statut de membre du personnel des greffes et parquets.
Art. 12.§ 1er. Pour le membre de la police fédérale qui, jusqu'au 31 mars 2001, avait le statut de membre du personnel des greffes et parquets, le montant de l'allocation fixé à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par :
- des prestations réduites pour convenances personnelles;
- le régime de la semaine volontaire de quatre jours;
- le départ anticipé à mi-temps;
- un congé pour mission autre qu'un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel fédéral;
- un congé pour interruption de la carrière professionnelle;
- une absence de longue durée pour raisons personnelles;
- une absence pendant laquelle le membre du personnel est placé dans la position administrative de non activité ou de disponibilité.
§ 2. Le montant de l'allocation fixée à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel entre en service, suite à une mutation ou à un détachement, au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par :
- la retraite;
- un congé de maladie;
- un congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
- des congés exceptionnels;
- des prestations réduites pour maladie;
- un congé pour interruption de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs;
- un congé de prophylaxie;
- un congé parental.
Art. 13.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation :
- le congé annuel de vacances;
- les congés pour jours fériés;
- le congé de maternité;
- le congé de paternité;
- le congé pour adoption;
- le congé de circonstance;
- une absence dans le cadre de la protection de la maternité;
- un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel fédéral.
Chapitre 3.- Congés, absences ou situations statutaires ou administratives pouvant influencer le droit à l'allocation pour la période du 1er avril 2001 au 31 décembre 2001.
Section 1ère.- Pour les membres de la police fédérale qui ne sont pas visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Art. 14.§ 1er. Pour le membre de la police fédérale qui n'est pas visé à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, le montant de l'allocation fixé à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par :
- une absence de longue durée pour raisons personnelles;
- un congé pour interruption de la carrière professionnelle;
- des périodes de suspension provisoire ou de suspension par mesure disciplinaire;
- le départ anticipé à mi-temps;
- le régime de la semaine volontaire de quatre jours;
- le congé pour mission d'intérêt général.
§ 2. Le montant de l'allocation fixé à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsqu'il entre en service suite à une affectation, ou à la mise à la disposition ou à un détachement au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par :
- des congés exceptionnels;
- un congé parental;
- un congé pour des motifs impérieux d'ordre familial;
- un congé de maladie et des exemptions partielles de travail avec un ordinateur;
- un congé de prophylaxie;
- des prestations réduites pour maladie;
- un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel;
- le congé de fin de carrière, la mise à la retraite pour quelque motif que ce soit;
- une affectation à un emploi où les conditions d'octroi de l'allocation ne sont plus remplies;
- une clôture de détachement ou de mise à la disposition;
- des missions à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume n'ayant pas un intérêt direct avec la mission informatique.
Art. 15.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation du membre du personnel de la police fédérale qui n'est pas visé à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police :
- le congé annuel de vacances;
- les congés pour jours fériés légaux et réglementaires;
- les congés de circonstances;
- les dispenses de service;
- les absences dans le cadre de la protection de la maternité;
- le congé de maternité;
- le congé de paternité;
- le congé d'accueil pour adoption;
- les journées consacrées à la régularisation des prestations supplémentaires en vue de respecter la norme des prestations.
Section 2.- Pour les membres de la police fédérale qui sont visés à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.
Art. 16.§ 1er. Pour le membre de la police fédérale qui est visé à l'article 4, § 2, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, le montant de l'allocation visée à l'article 2 n'est pas dû pour toute période y visée qui est interrompue par une des situations visées à l'article 10, § 1er.
§ 2. Le montant de l'allocation visée à l'article 2 est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel de la police fédérale entre en service au cours d'une période y visée, ainsi que pour toute période y visée qui est interrompue par une des situations visées à l'article 10, § 2.
Art. 17.Les congés et absences suivants sont sans effet sur la fixation du montant de l'allocation :
- les congés et permissions;
- les jours de compensation autorisés par le Ministre de la Défense;
- les congés d'urgence;
- les dispenses de service à caractère exceptionnel;
- le congé d'accueil;
- le congé de maternité;
- le congé d'allaitement;
- la participation à des cours imposés par l'autorité.
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales.
Section 1ère.- Dispositions abrogatoires.
Art. 18.Cesse d'être applicable aux membres de la police fédérale qui, jusqu'au 31 décembre 2000 y compris, faisaient partie du cadre administratif et logistique de la gendarmerie en tant que membres civils de ce cadre, l'article 3bis, § 2, de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999 et 22 décembre 1999.
Art. 19.L'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 7 janvier 2002 accordant une allocation aux membres du personnel de la police judiciaire près les parquets chargés de tâches informatiques est abrogé.
Art. 20.Sont abrogés l'arrêté royal du 12 août 2000 accordant une allocation aux membres du personnel du corps opérationnel et au personnel militaire du cadre administratif et logistique de la gendarmerie chargés de tâches informatiques au sein de la gendarmerie et l'arrêté royal du 7 janvier 2002 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de la police judiciaire près les parquets chargés de tâches informatiques.
Section 2.- Dispositions finales.
Art. 21.Le présent arrêté peut être rendu applicable au personnel de la police communale sur décision du conseil communal pour l'année 2001.
Art. 22.Le chapitre II, Section 1re, 2 et 3, du présent arrêté est mis en oeuvre par application conforme des dispositions du statut communal qui étaient applicables aux membres du personnel concernés.
Art. 23.Les membres de la police fédérale qui deviennent membres d'un corps de police locale après le 31 décembre 2001 et qui pouvaient à cette date prétendre à l'allocation visée à l'article 2 en tant que membre de la police fédérale, introduisent le rapport visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, auprès du directeur général des ressources humaines de la police fédérale.
Pour le paiement de l'allocation, ils tombent à charge du budget de la police fédérale.
Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001 à l'exception de l'article 20 qui entre en vigueur le 31 décembre 2002.
Art. 25.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.