Texte 2003000616

22 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la formation continuée des membres du personnel des services de police. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-2003 et mise à jour au 13-05-2015)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
1-12-2003
Numéro
2003000616
Page
57359
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-10-22/49
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définition.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "la direction de la formation" : la direction chargée des missions visées à l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions générales de la police fédérale.

Chapitre 2.- Disposition générale.

Art. 2.Sauf pour les formations continuées visées à l'article 3, chaque membre du personnel peut, dans les limites budgétaires et organisationnelles et en tenant compte des nécessités du service, à condition d'obtenir l'accord du directeur pour ce qui concerne les membres de la police fédérale ou du chef de corps pour ce qui concerne les membres de la police locale, suivre une formation continuée dans le cadre des articles III.IV.1er, IV.II.9 et IV.II.26, PJPol.

Chapitre 3.- De la carrière barémique.

Art. 3.La formation continuée nécessaire pour l'octroi de l'échelle de traitement supérieure dans le cadre de la carrière barémique, comprend des activités de formation prioritaires d'une durée totale de (48 heures), réparties sur une période de six ans à compter à partir de l'octroi de l'échelle de traitement immédiatement inférieure, dont les trente premières heures sont réparties sur la première moitié de cette période et les (vingt-quatre) dernières heures sur la deuxième moitié. <AR 2005-10-31/36, art. 1, 002; En vigueur : 28-11-2005>

Art. 4.Le Ministre de l'Intérieur ou le directeur de la direction de la formation désigné par lui à cet effet, détermine quels thèmes de formation sont pris en compte pour la formation continuée visée à l'article 3, ainsi que les objectifs de ces thèmes de formation.

Parmi les thèmes de formation visés à l'alinéa 1er, et sans préjudice de l'alinéa 3, le directeur général pour ce qui concerne les membres de la police fédérale ou le chef de corps pour ce qui concerne les membres de la police locale, peut décider quels thèmes de formation sont à suivre par ces membres du personnel et s'assure que chaque membre du personnel obtienne la possibilité de suivre la formation continuée visée à l'article 3 dans les délais fixés par cet article.

Pour les membres du personnel de la direction générale de la police judiciaire, le Ministre de la Justice peut, sur proposition du directeur général de la direction générale de la police judiciaire, imposer d'autres thèmes de formation que ceux visés à l'alinéa 1er, à suivre obligatoirement par ces membres du personnel.

(Sans préjudice de l'alinéa 1er, le chef de corps ou le directeur général selon le cas, ou la personne qu'ils désignent, peut introduire une demande auprès du directeur de la direction de la formation, visant à ajouter une formation déterminée aux thèmes de formation visés à l'alinéa 1er.* <AR 2005-10-31/36, art. 2, 002; En vigueur : 28-11-2005>

Art. 4bis.<Inséré par AR 2005-10-31/36, art. 3; En vigueur : 28-11-2005> Sans préjudice de l'article 4, toute formation de promotion ou fonctionnelle, telle que visée respectivement à l'article I.I.1er, 26° et 27°, PJPol, ainsi que toute formation continuée visée à l'article 2 agréée par le Ministre de l'Intérieur ou le directeur du service qu'il désigne, d'une durée égale ou supérieure à 8 heures, suivie par le membre du personnel au cours des six années à compter à partir de l'octroi d'une échelle de traitement, réduit de 8 heures la durée de 48 heures visée à l'article 3.

Art. 5.Les membres du personnel qui, à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, sont dans l'impossibilité d'atteindre la durée totale de la formation continuée visée à l'article 3 dans le délai fixé par cet article, bénéficient de l'octroi rétroactif de l'échelle de traitement supérieure dans le cadre de la carrière barémique à partir de l'expiration du délai susmentionné, dès qu'il atteignent finalement la durée susmentionnée.

Pour les membres du personnel qui, en tant qu'aspirant, obtiennent l'échelle de traitement la plus basse du cadre concerné, la durée de (50 heures) visée à l'article 3 est réduite à (40 heures). <AR 2005-10-31/36, art. 4, 002; En vigueur : 28-11-2005>

Art. 5bis.<Inséré par AR 2005-10-31/36, art. 5; En vigueur : 28-11-2005> Pour les membres du personnel qui dispensent, en tant qu'expert ou animateur, au moins un des thèmes de formation continuée barémique visés à l'article 4 d'une durée égale ou supérieure à 8 heures, la durée de 48 heures, visée à l'article 3, est réduite à concurrence de 8 heures pour l'année au cours de laquelle ils ont dispensé au moins un de ces thèmes.

Art. 5ter.<Inséré par AR 2005-10-31/36, art. 6; En vigueur : 28-11-2005> Les membres du personnel qui, conformément aux articles XII.VII.21 à XII.VII.27 y compris PJPol, ont été commissionnés au grade supérieur, suivent les thèmes de formation prévus pour ce grade.

Art. 5quater.[1 Le membre du personnel qui est désigné pour un emploi visé à l'article VI.II.68ter PJPol est dispensé du suivi de 8 heures d'activités de formation visées à l'article 3 par année qu'il est désigné à cet emploi.]1

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(1Inséré par AR 2015-04-20/10, art. 7, 003; En vigueur : 23-05-2015)

Art. 6.Le Ministre de l'Intérieur ou le directeur de la direction de la formation désigné par lui à cet effet, détermine les modalités de la formation continuée visée à l'article 3.

Chapitre 4.- Du brevet.

Art. 7.§ 1er. Le directeur de l'école de police concernée peut, sur base d'une évaluation de l'entièreté de la participation du membre du personnel concerné à la formation continuée, par une décision motivée, refuser la délivrance du brevet visé à l'article 142sexies, alinéa 5, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Le membre du personnel peut contester la décision de refus visée à l'alinéa 1er auprès du Ministre de l'Intérieur ou du service de la police fédérale qu'il désignera à cet effet.

§ 2. La durée de la formation continuée pour laquelle aucun brevet n'est octroyé, ne rentre pas en ligne de compte, le cas échéant, pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieur dans le cadre de la carrière barémique.

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 8.§ 1er. Pour les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une ancienneté d'échelle de traitement de moins d'un an, la durée de (48 heures) visée à l'article 3 est, pour la période restante, réduite à (40 heures). <AR 2005-10-31/36, art. 7, 002; En vigueur : 28-11-2005>

Pour les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une ancienneté d'échelle de traitement plus grande ou égale à un an mais de moins de deux ans, la durée de (48 heures) visée à l'article 3 est, pour la période restante, réduite à (32 heures). <AR 2005-10-31/36, art. 7, 002; En vigueur : 28-11-2005>

Pour les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une ancienneté d'échelle de traitement plus grande ou égale à deux ans mais de moins de trois ans, la durée de (48 heures) visée à l'article 3 est, pour la période restante, réduite à (24 heures). <AR 2005-10-31/36, art. 7, 002; En vigueur : 28-11-2005>

Pour les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une ancienneté d'échelle de traitement plus grande ou égale à trois ans mais de moins de quatre ans, la durée de (48 heures) visée à l'article 3 est, pour la période restante, réduite à (16 heures). <AR 2005-10-31/36, art. 7, 002; En vigueur : 28-11-2005>

Pour les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une ancienneté d'échelle de traitement plus grande ou égale à quatre ans mais de moins de cinq ans, la durée de (48 heures) visée à l'article 3 est, pour la période restante, réduite à (8 heures). <AR 2005-10-31/36, art. 7, 002; En vigueur : 28-11-2005>

Les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une ancienneté d'échelle de traitement plus grande ou égale à cinq ans mais de moins de six ans, sont, pour la période restante, censés satisfaire aux conditions fixées pour la formation continuée dans le cadre de la carrière barémique.

§ 2. Si la partie utile de la bonification d'ancienneté d'échelle de traitement visée à l'article XII.VII.14, PJPol est plus petite ou égale à un an, la durée réduite visée au § 1er est encore diminuée de (8 heures). <AR 2005-10-31/36, art. 7, 002; En vigueur : 28-11-2005>

Si la partie utile de la bonification d'ancienneté d'échelle de traitement visée à l'article XII.VII.14, PJPol est plus grande qu'un an, la durée réduite visée au § 1er est encore diminuée de (16 heures). <AR 2005-10-31/36, art. 7, 002; En vigueur : 28-11-2005>

Si la partie non utile de la bonification d'ancienneté d'échelle de traitement visée à l'article XII.VII.14, PJPol reportée à l'échelle de traitement subséquente acquise dans le même cadre, est plus grande ou égale à un an, la durée visée à l'article 3 est alors réduite de (8 heures). <AR 2005-10-31/36, art. 7, 002; En vigueur : 28-11-2005>

Art. 8bis.<Inséré par AR 2005-10-31/36, art. 8; En vigueur : 28-11-2005> Par formation de promotion ou fonctionnelle, telle que visée respectivement à l'article I.I.1er, 26° et 27°, PJPol, ainsi que par activité de formation continuée barémique agréée, d'une durée égale ou supérieure à 8 heures, que le membre du personnel a, le cas échéant, suivie entre le 1er janvier 2003 et l'entrée en vigueur du présent arrêté, la durée de 48 heures visée à l'article 3 est réduite de 8 heures.

Pour les membres du personnel qui, entre le 1er janvier 2003 et l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont dispensé, en tant qu'expert ou animateur, au moins un des thèmes de formation continuée barémique visés à l'article 4 d'une durée égale ou supérieure à 8 heures, la durée de 48 heures, visée à l'article 3, est réduite de 8 heures.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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