Texte 2003000614
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.Les services de la Questure du Sénat sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est autorisé exclusivement pour l'accomplissement des tâches relatives à l'exécution des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, ainsi que pour l'application des règlements déterminés par le Sénat, conformément à l'article 60 de la Constitution.
L'accès aux informations visées à l'article 1er est réservé :
1°au Directeur général de la Questure du Sénat;
2°aux membres du personnel des services du Personnel et de la Comptabilité de la Questure du Sénat que la personne visée sous 1° désigne par écrit et nommément, en raison de leurs compétences et attributions respectives.
L'accès aux modifications successives aux informations visées à l'alinéa 1er est limité, en matière d'octroi des allocations familiales, à une période d'une année précédant la date de la communication des informations, et concernant l'application des règlements adoptés par le Sénat, pour la période nécessaire à l'exécution des tâches.
Art. 2.Les services du Greffe du Sénat sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er est autorisé exclusivement pour la vérification, en application de l'article 48 de la Constitution, des conditions pour être élu ou désigné sénateur comme définies à l'article 69 de la Constitution.
L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er est réservé :
1°au Greffier du Sénat;
2°aux membres du personnel du service de la Séance de la Questure du Sénat désignés nommément et par écrit par la personne visée sous 1°, en raison de leurs compétences et attributions respectives.
L'accès aux modifications successives aux informations visées à l'alinéa 1er est autorisé jusqu'au jour de l'élection des Chambres législatives procédant à l'élection des sénateurs dont les conditions d'éligibilité doivent être vérifiées.
Art. 3.Les informations obtenues en application des articles 1er et 2 ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées dans ces articles. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et pour autant que cette communication soit nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs compétences légales et réglementaires.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.
Art. 4.Les membres du personnel de la Questure du Sénat désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, exclusivement pour l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 5.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires tenus par les services de la Questure du Sénat, dans l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec :
1°le titulaire du numéro d'identification ainsi que son représentant légal;
2°les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation visée à l'article 8 de la loi du 8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes visées à l'alinéa précédent.
Art. 6.La liste des membres du personnel désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 2, alinéa 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée et mise à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Les personnes concernées souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles reçoivent accès.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.