Texte 2003000613
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé la " S.D.R.B. ", est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations visées à l'alinéa 1er est autorisé uniquement pour la réalisation des opérations de contrôle du respect des conditions d'accès et d'occupation imposées pour une durée déterminée par le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 20, § 2, 2°, de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale aux acquéreurs de logements dont la production bénéficie de subsides de la Région de Bruxelles-Capitale.
L'accès à ces informations est réservé :
1°au Directeur général de la Direction générale de la Rénovation urbaine de la S.D.R.B.;
2°aux fonctionnaires de la Direction générale de la Rénovation urbaine précitée qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Conseil d'administration de la S.D.R.B.
L'accès aux modifications successives aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de 10 ans précédant la date de communication de ces informations.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2. Elle ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leurs désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins visées à l'article 1er, alinéa 2, avec la Direction générale de la Rénovation urbaine de la S.D.R.B.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.
Art. 3.Les fonctionnaires de la Direction générale de la rénovation urbaine de la S.D.R.B. visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.
Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la Direction générale de la Rénovation urbaine de la S.D.R.B., en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement de ces tâches avec :
- le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;
- les autorités publiques et organismes qui, conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-même reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 5.Les fonctionnaires visés aux articles 1er, alinéa 3, et 3, alinéa 1er, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.
Art. 6.La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, est dressée, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.