Texte 2003000612

29 JUIN 2003. - Arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la direction de la Stratégie Clients de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
17-9-2003
Numéro
2003000612
Page
46130
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-29/37
Entrée en vigueur / Effet
27-09-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.La direction de la Stratégie Clients de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, en abrégé et ci-apres S.T.I.B., est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°, 5° et 6° de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques concernant les personnes âgées de 65 ans et plus qui résident dans la Région de Bruxelles-Capitale.

L'accès visé à l'alinéa 1er est destiné à la recherche, au contrôle et à l'actualisation des données concernant des personnes physiques bénéficiaires qui sont âgées de 65 ans ou plus et qui résident dans la Région de Bruxelles-Capitale afin de pouvoir distribuer à ces personnes un titre de transport gratuit sur le réseau de la S.T.I.B., en application :

de la décision du 21 décembre 2001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant l'instauration de la gratuité du transport en commun aux habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, âgés de 65 ans ou plus;

du contrat de gestion 2001 - 2005, conclu entre la Région de Bruxelles-Capitale et la S.T.I.B., notamment l'article 6;

de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro et autobus;

de l'ordonnance du 22 novembre 1990 de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'organisation du transport en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale.

L'accès aux informations est réservé :

à l'administrateur directeur général de la S.T.I.B.;

aux membres du personnel de la direction Stratégie Clients de la S.T.I.B., que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit au sein du service, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins décrites au dit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considéres comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations ou leurs représentants legaux;

les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes été désignés en application de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires avec la S.T.I.B.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les membres du personnel de la S.T.I.B. visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement de la tâche visée à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la division Vente et Revenus secondaires de la direction Stratégie Clients de la S.T.I.B., aux fins d'accomplissement de la tâche visée à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement de la tâche visée à l'article 1er, alinéa 2, avec :

le titulaire du numéro et son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Le numéro d'identification ne peut être reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes visées à l'alinéa precédent.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.Les membres du personnel de la S.T.I.B., visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

Art. 6.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée et tenue à la disposition de la Commission de la Protection de la vie privée.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent arreté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.