Texte 2003000611
Chapitre 1er.- Accès aux informations.
Article 1er.Les membres de la police locale et la police fédérale sont autorisés, pour autant que cela s'avère nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions légales de police administrative et judiciaire, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Dans le cadre de l'accomplissement des tâches de gestion, d'administration et de recrutement du personnel, les fonctionnaires dirigeants de la direction générale des ressources humaines et du secrétariat social GPI, ainsi que les membres du personnel que ceux-ci désignent nommément et par écrit au sein de leur service respectif en raison de leurs fonctions et attributions respectives, sont autorisés à acceder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel de la police locale et de la police fédérale visés à l'article 1er, alinéa 1er, sont autorisés, pour l'accomplissement de leurs missions de police administrative et de police judiciaire, à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques.
§ 2. Les membres du personnel de la police locale et de la police fédérale visés à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques à la seule fin d'identification dans les fichiers, répertoires et dossiers tenus pour la gestion, l'administration et le recrutement du personnel de la police locale et de la police fédérale.
Chapitre 3.- Dispositions communes.
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ainsi que le numéro d'identification dont l'utilisation est autorisée en vertu de l'article 2 ne peuvent être communiqués à des tiers ni être reproduits sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 et de l'article 8 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la police locale et la police fédérale aux fins visées à l'article 1er et dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.
Art. 4.L'identité des membres de la police locale ou de la police fédérale qui consultent le registre national ainsi que les données consultées sont enregistrées dans un système de contrôle.
Ces informations sont conservées pendant 5 ans et tenues à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 2, s'engagent à souscrire une déclaration écrite aux termes de laquelle ils s'engagent a préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils reçoivent accès.
La liste des membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 2, est tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 5.L'arrêté royal du 30 septembre 1985 autorisant l'accès des juges d'instruction, des magistrats du ministère public et des officiers et agents judiciaires près des parquets au registre national des personnes physiques est modifié comme suit :
1°l'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal autorisant l'accès des juges d'instruction et des magistrats du ministère public au registre national des personnes physiques";
2°l'article 1er est remplacé par la disposition suivante : "Pour l'accomplissement des tâches qui relèvent de leur compétence, les juges d'instruction et les magistrats qui en exercent les fonctions et les magistrats du ministère public sont autorisés à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques".
Art. 6.En ce qui concerne la police fédérale, l'arrêté royal du 10 avril 1995 autorisant l'accès de la gendarmerie au registre national des personnes physiques et l'arrêté royal du 10 avril 1995 autorisant la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques sont abrogés le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
En ce qui concerne la police locale, l'arrêté royal du 9 février 1988 autorisant certains membres de la police communale à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, l'arrêté royal du 10 avril 1995 autorisant l'accès de la gendarmerie au registre national des personnes physiques et l'arrêté royal du 10 avril 1995 autorisant la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques sont abrogés, pour chaque zone de police locale, à partir de la date de la constitution de ladite zone.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur, en ce qui concerne la police fédérale, le jour de sa publication au Moniteur belge, et en ce qui concerne la police locale, dans chaque zone de police, à la date de constitution de ladite zone.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné a Bruxelles, le 7 juillet 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.