Texte 2003000610

29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques afin de rechercher les enfants âgés de moins de 12 ans et qui ont dépassé l'âge de 6 ans ainsi que les enfants de familles nombreuses bénéficiaires d'un titre de transport.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
25-9-2003
Numéro
2003000610
Page
47267
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-29/40
Entrée en vigueur / Effet
05-10-2003
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.La division Vente et Revenus secondaires de la direction de la Stratégie Clients de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles, en abrégé et ci-après S.T.I.B., est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 5° et 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques concernant les personnes physiques âgées de 6 à moins de 12 ans ainsi que les enfants de familles nombreuses résidant sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale.

L'accès visé à l'alinéa 1er est destiné exclusivement à la recherche des personnes physiques :

âgées de moins de 12 ans et qui ont dépassé l'âge de 6 ans, qui résident dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui veulent acquérir un titre de transport gratuit sur le réseau de la S.T.I.B.;

qui ont droit à un tarif spécial en tant qu'enfants d'une famille nombreuse, qui résident dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui veulent acquérir un titre de transport sur le réseau de la S.T.I.B.

L'accès aux informations est réservé :

à l'administrateur directeur général de la S.T.I.B.;

aux membres du personnel de la division de la Vente et Revenus secondaires de la direction Stratégie Clients de la S.T.I.B., que la personne visée sous 1° designe nommément et par écrit au sein de ce service, compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins décrites à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent les informations et leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes qui ont eux-mêmes été désignés en application de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires avec la S.T.I.B.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les membres du personnel de la S.T.I.B. visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la division Vente et Revenus secondaires de la direction Stratégie Clients de la S.T.I.B., aux fins d'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéas 2, avec :

le titulaire du numéro ou son représentant légal;

les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.Les membres du personnel de la S.T.I.B. visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.

Art. 6.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressee et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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