Texte 2003000609

29 JUIN 2003. - Arrêté royal autorisant la Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
9-9-2003
Numéro
2003000609
Page
45238
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-29/36
Entrée en vigueur / Effet
19-09-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande est autorisée à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches relatives à l'identification unique des bénéficiaires des mesures en matière d'environnement dans l'agriculture et à l'accomplissement des tâches exercées dans le cadre de l'octroi de subventions en vue d'améliorer les structures agricoles externes.

L'utilisation du numéro d'identification est réservée :

au directeur général de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Ministère de la Communauté flamande;

au chef de division de la Division du Sol de l'administration précitée;

aux membres du personnel que les personnes visées au 1° et au 2° désignent nommément et par écrit à cette fin au sein de leur service compte tenu des fonctions qu'ils exercent et dans les limites de leurs attributions respectives.

Art. 2.Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par les services concernés, aux fins d'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les rapports qui sont nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2, avec :

- le titulaire du numéro ou ses représentants légaux;

- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 3, souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.

Art. 4.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée et mise à disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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