Texte 2003000608
Article 1er.Pour l'accomplissement de leurs missions visées par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et ses arrêtés d'exécution, l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès aux informations est destiné exclusivement à l'exercice du droit de certains membres du personnel de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et de (l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur les attributions et la désignation des membres du service de contrôle de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire chargés de veiller à l'application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire), d'interroger des personnes et de prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux contrôlés. <AR 2007-07-26/30, art. 4, 002; En vigueur : 11-08-2007>
Art. 2.L'accès dont question à l'article 1er est réservé :
1°au Directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;
2°aux inspecteurs nucléaires de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, désignés nommément et par écrit par le Directeur général.
Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ainsi que leurs représentants légaux;
2°les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.
Art. 4.Les personnes visées à l'article 2 souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre national.
Art. 5.La liste des membres du personnel désignés conformément à l'article 2, avec mention de leur grade et de leur fonction, est dressée et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.