Texte 2003000598

8 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
22-7-2003
Numéro
2003000598
Page
38798
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-08/41
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2001
Texte modifié
2001000075
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 2001 établissant au département de l'Intérieur un Secrétariat administratif et technique, est complété par l'alinéa suivant :

" Le cadre du personnel de l'appui administratif comprend sept emplois repartis comme suit : deux secrétaires de direction, trois assistants et deux employés. "

Art. 2.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art 7bis. § 1er. Il est accordé au membre du personnel du cadre administratif et logistique désigné à l'appui administratif du Secrétariat une allocation complémentaire dont le montant annuel est le suivant : 96.089 francs.

Cette allocation est payée mensuellement à terme échu. L'allocation mensuelle est équivalente à 1/12e du montant annuel.

La règle de mobilité en vigueur pour les traitements du personnel des ministères s'applique également à l'allocation précisée ci-avant. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.

§ 2. L'allocation visée au § 1er, est également accordée au membre du personnel du cadre opérationnel qui, en vertu de l'article 118, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveau, est passé temporairement ou définitivement au cadre administratif et logistique et, qui, en cette qualité est désigné pour l'appui administratif auprès du Secrétariat.

Le montant de l'allocation est fixé à la différence entre :

la somme de son traitement actuel;

la somme du traitement qui normalement, à ancienneté égale, serait attribué au membre du cadre administratif et logistique qui exercerait la fonction, majoré de l'allocation complémentaire visée au § 1er.

Le montant ainsi déterminé lui est alloué aussi longtemps que le traitement visé au 1° est inférieur à la somme dont question au 2°. Il ne peut cependant jamais être plus élevé que le montant de l'allocation complémentaire visée au § 1er. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2001.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE.

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