Texte 2003000594

26 AOUT 2003. - Arrêté royal relatif à la prise en charge et au paiement des frais, des indemnités et des rentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus aux membres du personnel de la police intégrée.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
24-9-2003
Numéro
2003000594
Page
47006
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-08-26/46
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" l'autorité " : l'autorité visée à l'article X.III.1er, 2°, PJPol;

" le service médical " : le service médical visé à l'article I.I.1er, 22°, PJPol.

Chapitre 2.- Prise en charge et paiement des frais, des indemnités et des rentes.

Art. 2.Les frais visés aux articles X.III.3 et X.III.5 PJPol sont à charge de l'autorité et sont payés :

- par le service médical, en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale;

- par l'autorité, en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale.

Art. 3.Lorsque le service médical est amené à fournir des soins médicaux ou à payer des soins médicaux donnés à un membre du personnel de la police locale, dans le cadre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les frais générés par la fourniture de ces soins médicaux ou les sommes payées pour ces soins donnés sont facturés, selon le cas, à l'une des autorités visées à l'article X.III.1er, 2°, b, 1 et 2, PJPol.

Art. 4.Les frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie visés à l'article X.III.3, 2°, PJPol sont indemnisés dans les limites du tarif des honoraires et prix tel qu'il résulte de l'application de la nomenclature des prestations de santé établie en exécution de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Les frais visés à l'alinéa 1er, non repris dans la nomenclature des prestations de santé visé à l'alinéa 1er, sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable par rapport au tarif pratiqué pour des prestations analogues reprises dans la nomenclature des soins de santé.

En ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale, le remboursement des frais visés à l'alinéa 1er est soumis à l'accord préalable du service médical.

En ce qui concerne les membres du personnel de la police locale, le remboursement des frais visés à l'alinéa 1er est soumis à l'accord préalable de l'autorité.

Art. 5.Les frais visés à l'article X.III.3, 3° PJPol, sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable.

En ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale, le remboursement des frais visés à l'alinéa 1er est soumis à l'accord préalable du service médical.

En ce qui concerne les membres du personnel de la police locale, le remboursement des frais visés à l'alinéa 1er est soumis à l'accord préalable de l'autorité.

Art. 6.Les rentes sont à charge :

- du Trésor public et sont payées par l'Administration des Pensions, en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale;

- par l'autorité et sont payées par cette autorité, en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale.

Art. 7.L'indemnité pour frais funéraires est allouée conformément à l'article XI.IV.1er PJPol.

Cette indemnité est payée par l'autorité.

Art. 8.L'intervention dans les frais funéraires est allouée conformément aux articles XI.V.2 à XI.V.10 PJPol.

Cette intervention est payée par l'autorité.

Chapitre 3.- Réassurance.

Art. 9.Les autorités visées à l'article X.III.1er, 2, b, 1 et 2 PJPol peuvent, pour couvrir intégralement ou partiellement la charge qui leur incombe, souscrire des contrats d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances agréée concernant l'assurance contre les accidents du travail ou autorisée à exercer en Belgique l'assurance contre les accidents du travail, par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Chapitre 4.- Responsabilité civile.

Art. 10.Pour l'application de l'article 14, § 1er, 4° de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la police fédérale, les zones de police et l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale sont censées constituer une seule et même personne morale. Tous les membres de leur personnel sont censés y appartenir.

Chapitre 5.- Prestations réduites.

Art. 11.Tant pendant la période d'incapacité temporaire qu'après la date de consolidation, au cas où l'office médico-légal estime qu'elle est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations réduites, la victime est autorisée, nonobstant les dispositions réglementaires relatives au congé pour prestations réduites pour maladie, à exercer ses fonctions sans limite de temps et selon la répartition déterminée par l'office médico-légal, sous réserve toutefois qu'elle puisse accomplir au moins la moitié de la durée normale d'une fonction à prestations complètes.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 26 août 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

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